La présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire le 22.04.05
TH C/1386/2005 REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE TH C/1386/2005 ATAX/51/2005
DECISION de la Commission de taxation des honoraires d'avocat DU MERCREDI 20 AVRIL 2005
Entre Madame O______, Rue ______, à Genève, partie requérante et Maître B______, avocat, Rue ______, à Genève, partie citée
- 2/6 - TH C/1386/2005 EN FAIT Par requête du 21 janvier 2005, O______ a soumis à la Commission de taxation une note de frais et honoraires de Me B______ du 20 avril 2004, au montant de 18'292 fr. TTC. En substance, elle indique avoir confié à l'avocat le mandat de défendre les intérêts de son ami d'alors, E______ et, dans ce contexte, elle lui a versé une provision de 25'000 fr. Ultérieurement, Me B______ lui aurait proposé de défendre ses intérêts également dans le cadre de démarches à effectuer pour obtenir la mise en faillite d'une société anonyme dont elle était actionnaire et administratrice, D______ S.A. Selon la requérante, Me B______ lui a proposé d'affecter la provision de 25'000 fr. à hauteur de 20'000 fr. pour les démarches à entreprendre dans le cadre de D______ S.A. et de 5'000 fr. pour la défense de son compagnon. Au mois d'octobre 2004, elle a mis fin au mandat qui la concernait. Les démarches entreprises en sa faveur ne représentaient que quelques heures de travail, mais avaient été facturées à hauteur de 18'292 fr. et l'Etude de Me B______ lui avait rendu 1'708 fr. Elle considère que sa provision a permis à Me B______ d'encaisser une grande partie des frais et honoraires afférents à la cause pénale de son ami. Par courrier du 1 er mars 2005, Me B______ a conclu à l'irrecevabilité de la contestation de O______, et subsidiairement à ce qu'elle soit déclarée infondée. Il expose ce qui suit : Le 9 juillet 2003, O______ l'a chargé, d'une part, de défendre ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à la société D______ S.A. et d'autre part, de défendre les intérêts de son fiancé, alors détenu dans le cadre d'une importante affaire financière. Sa cliente a effectivement signé, le 9 juillet 2003, deux conventions de règlement d'honoraires distinctes, lesquelles prévoient que les honoraires pour le travail effectué seraient fixés sur la base d'un tarif horaire de 500 fr. pour l'activité de Me B______ luimême, de 400 fr. pour celle d'un collaborateur breveté et de 250 fr. pour celle d'un avocat-stagiaire. Le délai pour le règlement ou la contestation de tout ou partie de la note de frais et honoraires était fixé à dix jours. La mandante acceptait sans réserve qu'à défaut de paiement ou de contestation, de quelque nature que ce soit, par lettre recommandée, dans le délai de dix jours, la note de frais et honoraires du mandataire serait réputée acceptée et son montant dû et exigible, ceci définitivement avec valeur de reconnaissance de dette.
- 3/6 - TH C/1386/2005 Selon Me B______, au printemps 2004, sa cliente l'a informé que sa situation personnelle avait changé et qu'elle ne souhaitait pas consacrer un montant supérieur à 25'000 fr. à la défense de ses propres intérêts, respectivement et surtout, des intérêts de son ami. Me B______ l'a alors informée du fait que, sur la base de la convention de règlement d'honoraires du 9 juillet 2003, l'activité qu'il avait déployée pour son compte personnel s'élevait alors, soit au 18 avril 2004, à 18'292 fr. Effectivement, Me B______ a établi, le 20 avril 2004, une note de frais et honoraires pour l'activité déployée en faveur de sa cliente du 9 juillet 2003 au 18 avril 2004. Cette note précise que l'Etude a consacré 44,6 heures d'activité à ce dossier dont 14,25 heures de Me B______, 14,25 heures de Me M______ et 16,16 heures de Me P______. La note totalisait 18'292 fr.; la provision versée étant de 20'000 fr., l'Etude gardait 1'708 fr. au crédit de la cliente à titre de provision pour l'activité postérieure au 19 février 2004. Etait annexé à la note de frais et honoraires un relevé informatique détaillé de l'activité. O______ a signé la copie de cette facture avec la mention "Lu et approuvé ce jour". Le 20 avril 2004, O______ signait encore une déclaration confirmant qu'elle avait reçu de Me B______ une note de frais et honoraires pour l'activité déployée dans divers dossiers, en sa faveur, d'un montant de 18'292 fr. Elle précisait que la somme de 20'000 fr., sur le montant de 25'000 fr. qu'elle avait versé à l'origine à titre de provision, devait être affectée au règlement de cette note et que le solde de 1'708 fr. devait être laissé à son crédit pour d'éventuelles autres opérations. L'autre partie de la provision initialement versée devait être affectée à la défense pénale de E______, pour y contribuer ainsi à hauteur de 5'000 fr. maximum. Au mois de novembre 2004, Me B______ a adressé un courrier à sa cliente pour lui indiquer que si, depuis le 20 avril 2004, il avait travaillé environ 3,3 heures pour elle, il renonçait à les facturer et lui envoyait donc un chèque à son ordre de 1'708 fr. correspondant au montant qu'il avait conservé à titre de provision. Compte tenu des divers documents signés par sa cliente, Me B______ estime que sa contestation est irrecevable puisque présentée après le délai contractuellement fixé entre les parties et que, par ailleurs, dans la mesure où la note de frais et honoraires a été approuvée, la contestation est en tout état infondée. Lors de l'audience du 15 mars 2005, les parties ont persisté dans leur position. O______ a fait valoir qu'elle ne comprenait pas quelle activité Me B______ avait pu déployer pour un montant de plus de 18'000 fr. Elle souhaitait la faillite de D______ S.A.; or, cette société existait toujours et elle en était elle-même encore administratrice. O______ a toutefois confirmé qu'elle avait effectivement signé la déclaration précisant que la note de frais et honoraires concernant l'activité déployée pour elle-même devait être acquittée au moyen de la provision qu'elle avait versé à Me B______, à hauteur de
- 4/6 - TH C/1386/2005 20'000 fr. et que le solde de 5'000 fr. de provision devait être destiné à la défense de son ami. O______ a également confirmé avoir signé pour accord la note de frais et honoraires de son avocat à laquelle était annexé le relevé détaillé de l'activité. Interrogée précisément à cet égard, elle n'a pas prétendu avoir signé l'ensemble de ces documents sous l'empire d'une quelconque crainte, contrainte ou erreur, ni dans un état de détresse particulière. Quant à Me B______, il a repris et développé les explications fournies dans son écriture du 1 er mars 2005. Il n'a pas déposé son dossier, considérant que sa note de frais et honoraires ne pouvait être remise en cause et qu'il n'avait donc pas à justifier de son activité. Pour le cas où la contestation de O______ serait jugée recevable, il sollicita de la Commission qu'elle lui octroie un délai supplémentaire pour la présentation de son dossier. EN DROIT Vu l'article 124 de la loi sur l'organisation judiciaire et les articles 34 et ss de la Loi genevoise sur la profession d'avocat; Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés par l'avocat lui-même, compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv). La Commission se borne à fixer le montant des honoraires et des débours. Les questions relatives à l'existence et au montant de la créance, notamment celles qui ont trait à l'exécution du mandat ou au règlement des comptes entre les parties, sont du ressort du juge ordinaire (art. 39 LPAv). La demande de O______ ne saurait être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. La loi sur la profession d'avocat ne prévoit en effet ni délai, ni forme particulière pour saisir la Commission de taxation. La reconnaissance par le client du montant des honoraires ne le prive pas du droit de les contester ultérieurement devant la Commission (ATF P.634/76 du 14 juillet 1976). La requête est donc recevable. Les documents produits par Me B______ démontrent que O______ a été orientée de manière très précise sur les conditions des deux mandats qu'elle a personnellement confiés à l'avocat, respectivement pour la défense de ses propres intérêts et de ceux de son ami. Elle a signé pour accord une note de frais et honoraires qui non seulement
- 5/6 - TH C/1386/2005 précise de manière claire le nombre d'heures consacrées au dossier, mais reprend également la ventilation de l'activité entre Me B______ et ses collaborateur et stagiaire, les tarifs appliqués étant identiques à ceux qui avaient été convenus dans la convention de règlement d'honoraires de juillet 2003. De surcroît, était joint à la note de frais et honoraires un relevé informatique de l'activité déployée. O______ n'a pas seulement signé cette note, mais également une déclaration dont le texte ne souffre aucune ambiguïté, qui autorise expressément Me B______ à prélever le montant de cette note sur la provision de 20'000 fr. qui lui avait été versée, le solde de la provision de 5'000 fr. devant être affecté à l'activité déployée dans le cadre du dossier de E______. O______ n'a pas prétendu avoir signé ces documents sans les comprendre; elle n'a allégué aucun fait qui permettrait de penser qu'une des conditions de l'article 21 CO aurait été réalisée, ce qui, au demeurant, aurait échappé à la compétence de la Commission de céans. Ainsi, au vu des circonstances du cas d'espèce, la note de frais de Me B______ ne saurait être remise en cause. * * * * *
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT : Fixe à 18'292 fr. TTC les frais et honoraires de Me B______, selon facture du 20 avril 2004. Dit que la présente décision ne vaut pas jugement exécutoire.
Siégeant : Mme Martine HEYER, présidente; M. Cédric-Laurent MICHEL, juge; Me Dominique BURGER, avocate; Mme Céline GLAUS, secrétaire.
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