La présente décision est communiquée pour notification aux parties par la secrétaire le
TH C/12669/2006 REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE TH C/12669/2006 ATAX/20/2007 DECISION de la Commission de taxation des honoraires d'avocat siégeant en tant que tribunal arbitral DU MERCREDI 11 AVRIL 2007
Entre Maître W______, avocat, Rue ______, à Genève, partie requérante et Madame V______, Rue ______, à Genève, partie citée.
- 2/8 - TH C/12669/2006 EN FAIT 1. Me W______, avocat, a été mandaté par V______ le 25 avril 2000. La procuration signée le jour en question contient une clause d'arbitrage. Il reprenait d'un autre avocat une procédure de divorce en cours et était chargé de contester pour le compte de sa cliente les honoraires du précédent conseil de celle-ci. Le mandat a duré jusqu'au 15 mars 2006 s'agissant de la procédure de divorce et jusqu'en mai 2002 s'agissant de la contestation des honoraires du précédent conseil de la cliente. 2. Par note d'honoraires du 15 mars 2006 dans le cadre de la procédure de divorce, l'avocat a réclamé un dernier montant de 22'050 fr. d'honoraires plus divers frais et taxes pour un montant total de la facture de 23'884 fr. 30. Il fait état de 17 heures un quart de travail à 450 fr. l'heure, tarif horaire doublé au vu du résultat obtenu. 3. Par note d'honoraires du 9 mai 2006, l'avocat a réclamé 25'000 fr. d'honoraires plus divers frais et taxes, soit au total 27'044 fr. 20 pour son activité déployée en 2002 relative à la contestation de la note d'honoraires du précédent conseil de la cliente, pour un temps estimé de 27 heures 30 au tarif de 450 fr. l'heure, doublé au vu du résultat obtenu. 4. En date du 22 mai 2006 l'avocat a porté les notes impayées par devant la Commission de taxation des honoraires d'avocat. S'agissant des honoraires du 15 mars 2006, il requiert que ceux-ci soient taxés à hauteur de 12'021 fr.80, soit à peu de chose près au tarif horaire de 450 fr. l'heure, sans doublement de celui-ci. Il conclut à la taxation du montant intégral de la seconde note (9 mai 2006). Pour l'activité globale exercée par l'avocat une somme d'environ 85'000 fr. d'honoraires a été payée à ce jour. 5. Par observations du 24 août 2006, la cliente a conclu à ce que la Commission "réduise et arrête les montants des notes d'honoraires dus à Me W______". Elle n'a pas pris de conclusions chiffrées à ce propos. Elle expose notamment s'être rendue dans les locaux de son avocat début mars 2006 pour lui demander, antérieurement à l'émission des deux notes contestées, quel était le solde des honoraires dont elle lui était redevable et avoir séance tenante payé une somme d'environ 4'000 fr., l'avocat lui ayant indiqué qu'il s'agissait du solde dû au jour en question. Elle expose, d'autre part, que l'activité déployée pour la contestation de la note d'honoraires de son précédent conseil l'a été en 2002 et que, s'agissant de l'activité mentionnée dans la note du 15 mars 2006, celle-ci devait être réduite dans la mesure où pour partie elle n'avait pas été effectuée, le tarif appliqué étant pour le surplus sans commune mesure avec sa situation personnelle. En outre, elle estime que le travail effectué était de mauvaise qualité retenant un résultat obtenu
- 3/8 - TH C/12669/2006 très moyen dans la mesure où la liquidation de son régime matrimonial ne s'était soldée par la condamnation de son époux au paiement que d'une somme d'environ 200'000 fr. sur 2,5 millions requis, somme qu'elle n'avait pas touchée en raison de problèmes d'exécution à Gibraltar, lieu de domicile de son époux, et au versement d'une somme de 40'000 fr. au titre de partage de la prévoyance professionnelle. S'agissant de sa situation personnelle, hormis les faits rappelés précédemment, elle expose n'être bénéficiaire ni de l'AVS suisse ni de trusts, mais uniquement d'une rente de 103 £ de l'assurance vieillesse anglaise et expose vivre pour quelques semaines encore dans un appartement loué par ses enfants, dont le bail a été résilié par ceux-ci pour une date proche. 6. Au vu de la requête de l'avocat et de la procuration signée le 25 avril 2000, la Commission s'est constituée en tribunal arbitral le 1er décembre 2006. L'avance de frais de 5'000 fr. a été versée par le demandeur en date du 19 janvier 2007. 7. Les parties ont été entendues le mardi 13 mars 2007 à 16 heures. Un procès-verbal a été dressé de l'audience au cours de laquelle l'avocat a réduit de 15'000 fr. sa note du 9 mai 2006. Il a produit les dossiers encore en sa possession ainsi qu'une décision de la Commission de taxation du 6 juin 2000 relative aux honoraires du précédent conseil de la cliente. Il ressort de la lecture de cette décision que, dans le cadre de la procédure en divorce qui l'opposait à son époux, la cliente a versé une somme de 129'300 fr. de provision à son premier conseil. Un solde de facture de 144'431 fr. 70 restait dû. Ce solde était contesté par la cliente. Ce solde de 144'431 fr. 70 a été réduit par la Commission de taxation ex aequo et bono à 120'000 fr. La réduction opérée s'élève dès lors à une vingtaine de milliers de francs. L'avocate précédente a semble-t-il renoncé à poursuivre la cliente en paiement de ce solde. 8. S'agissant précisément de l'activité déployée par l'avocat décrite dans les notes d'honoraires contestées ce jour, celle relative à la procédure de divorce comporte des correspondances diverses, des entretiens et conférences avec la cliente et des tiers, une audience ainsi qu'11 heures 30 d'étude de dossier en vue de l'examen de l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral, cette dernière activité étant facturée 375 fr. l'heure, le solde l'étant à 450 fr. l'heure, tarif doublé. 9. S'agissant de l'activité relative à la contestation des honoraires d'avocat, elle ne porte pas spécifiquement sur ladite contestation; cette activité-là avait d'ores et déjà été facturée dans le cadre de la note d'honoraire du 3 juillet 2000 non contestée, à raison d'environ deux heures d'activité. L'activité facturée dans le cadre de la note d'honoraires du 9 mai 2006 relativement aux honoraires du précédent conseil de la cliente consiste, d'une part, en la rédaction d'une demande en paiement visant restitution d'une somme de 70'000 fr. par le précédent avocat, d'autre part, en plusieurs courriers adressés au bâtonnier de l'Ordre des avocats et à la cliente comptabilisés une demi-heure chacun, ainsi que diverses correspondances, entretiens téléphoniques et d'importantes recherches juridiques,
- 4/8 - TH C/12669/2006 ce dernier poste pour 5 heures 30 d'activité. Quant à la rédaction du projet de demande en paiement du 17 janvier 2002, il est comptabilisé 8h45 d'activité, l'étude du dossier étant quant à elle comptabilisée à hauteur de 6h30 d'activité. 10. A l'issue de l'audience, les parties n'ayant pas d'autre acte d'instruction à requérir la cause a été gardée à juger. EN DROIT I. Les honoraires sont, sous réserve des décisions de la Commission de taxation, fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client (art. 34 LPAv). Si les parties le requièrent, la Commission se constitue en tribunal arbitral et statue définitivement sur l'existence et le montant de la créance. Aucun recours n'est ouvert contre ses décisions (art. 40 al. 1 LPAv). En l'espèce, par signature d'une procuration de l'Ordre des avocats, V______ a mandaté Me W______, avocat, le 25 avril 2000 afin de défendre ses intérêts. La procuration contient la clause d'arbitrage selon laquelle les litiges entre le client et l'avocat qui résulteraient du mandat sont soumis à la Commission de taxation en matière d'honoraires d'avocats siégeant à Genève en qualité de tribunal arbitral. Conformément à cette procuration, l'avocat a sollicité que la Commission statue en qualité de tribunal arbitral. La cliente a refusé. En date du 1er décembre 2006, la Commission s'est constituée en tribunal arbitral, constitution formellement confirmée préalablement à la comparution des parties du 13 mars 2007. En effet, à moins d'une renonciation commune à la clause d'arbitrage contenue dans le contrat de mandat passé entre les parties le 25 avril 2000, les clauses de celui-ci lient les parties, de sorte que V______ ne peut pas se soustraire à la juridiction de la Commission de taxation siégeant en qualité de tribunal arbitral. II a) Les principes de la fixation des honoraires ont été rappelés ci-dessus (art. 34 LPAv.). Le tribunal arbitral a ordonné un échange d'écritures puis a entendu les parties en date du 13 mars 2007 et dressé un procès-verbal de leurs déclarations. Il a également sollicité et obtenu l'apport des dossiers en main de l'avocat. Aucune mesure d'instruction complémentaire n'étant requise ni nécessaire, la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 13 mars 2007. Le tribunal constatera tout d'abord qu'il n'est pas simple de suivre d'une part le raisonnement et les motivations de la cliente dans le cadre des griefs faits en lien
- 5/8 - TH C/12669/2006 avec les notes d'honoraires en litige et adressés à l'avocat de manière plus générale et d'autre part le raisonnement fluctuant de l'avocat dans le cadre de la facturation. Cela étant, dans ses conclusions du 24 août 2006, la défenderesse ne prend pas de conclusions chiffrées, demande que la Commission de taxation "réduise et arrête le montant des honoraires dus à Me W______". Or, au cours de la procédure et en particulier lors de son audition du 13 mars 2007, la défenderesse s'est opposée à un quelconque paiement à l'avocat estimant, d'une part, que celui-ci aurait mal exécuté son mandat, affirmant, d'autre part, avoir payé pour solde de tout compte selon sa compréhension une somme de 4'000 fr. en mars 2006 et, enfin, expliquant ne pas pouvoir payer une quelconque somme d'honoraires au demandeur au vu de sa situation financière. Elle a signalé à la Commission que des vérifications pouvaient être opérées à ce propos, notamment concernant les trusts dont seuls ses enfants bénéficient. Au vu de la solution qui sera adoptée ci-dessous, de telles investigations ne se justifient pas. b) Comme déjà mentionné ci-dessus les parties sont liées par un contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO. Selon l'art. 398 al.2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. L'alinéa 1 de cette disposition renvoie aux règles relatives à la responsabilité du travailleur. Celui qui soulève un grief de mauvaise exécution du contrat de mandat supporte le fardeau de la preuve au sens de l'art. 8 CC. La défenderesse formule tout d'abord, à ce propos, des griefs trop imprécis pour qu'il soit possible à la Commission d'en examiner le bien-fondé. Quoi qu'il en soit, le tribunal arbitral relève qu'il n'apparaît pas du dossier d'élément qui permettrait de tenir cette critique pour avérée, indépendamment du résultat mitigé auquel la procédure a abouti. Le résultat dont il est question n'est, en outre, en tous les cas pas dû à l'activité exclusive de l'avocat demandeur dans la mesure où celui-ci a repris le mandat alors que le procès était d'ores et déjà engagé par un précédent conseil, qui avait déjà déployé une activité tout à fait conséquente (cf. décision de la Commission de taxation du 6 juin 2000). Quoi qu'il en soit le mandataire ne saurait être rendu responsable du défaut de résultat obtenu. Enfin, le tribunal arbitral constate que le mandat confié à l'avocat demandeur par la cliente défenderesse a duré près de six ans de sorte que l'on peut en inférer que, si celle-ci avait réellement considéré que l'avocat s'acquittait mal de la défense de ses intérêts, elle aurait sans doute révoqué le mandat auparavant. Or, ce n'est pas elle qui y a mis un terme, en fin de compte, mais l'avocat lui-même. Dès lors, la critique de mauvaise exécution du mandat même si elle avait fait l'objet d'une offre de preuve précise, donc valablement formulée, s'avère infondée. Elle ne justifie pas le non paiement des honoraires. c) S'agissant de l'examen des notes proprement dit, le tribunal s'arrêtera tout d'abord à la note du 15 mars 2006 relative à la procédure de divorce.
- 6/8 - TH C/12669/2006 Lors de l'introduction de la requête, le demandeur a conclu à ce que la note en question dont le montant des honoraires s'élève à 22'050 fr, soit taxée à 12'021 fr. 80. La note d'honoraires soumise au tribunal est toutefois de 22'050 fr., l'avocat ayant expliqué avoir doublé le tarif horaire de 450 fr., respectivement de 375 fr., appliqué pour tenir compte du résultat obtenu. Le tribunal arbitral, au vu des critères mentionnés de l'article 34 LPAv, retient que le doublement du tarif horaire n'est pas acceptable. En effet, et pour autant que puisse être reconnu un succès dans le cadre d'une procédure de droit de la famille, il ressort des dossiers déposés qu'en fin de procédure la cliente défenderesse n'a obtenu, au titre de liquidation du régime matrimonial, la condamnation de son époux au paiement des montants de l'ordre de 200'000 fr. en capital seulement, alors que des montants de l'ordre de 2'500'000 fr. étaient réclamés. Ces faits ne justifient pas la majoration du tarif horaire facturé, ni qu'il soit tenu compte d'honoraires de résultat. Dès lors, selon la note d'honoraires, 11h30 d'activité devraient être facturées à 375 fr. l'heure alors que 17h15 devraient être facturées à 450 fr. l'heure, le tout pour un total de 12'072, fr., proche de celui dont la taxation est réclamée par l'avocat dans son écriture introductive. Cela étant, le tribunal arbitral, après examen des dossiers produits par l'avocat, constate d'une part que plusieurs lettres facturées une demi-heure ne sauraient être facturées pour plus d'un quart d'heure d'activité. En outre, les 11h30 facturées pour l'étude du dossier, en vue de recours au Tribunal fédéral, sont manifestement excessives au vu de la connaissance approfondie que l'avocat avait du dossier, étant rappelé qu'à la date d'émission de la note d'honoraires il exerçait son mandat depuis près de 6 ans. D'autre part le même poste a été facturé 5h30 sous libellé "importante recherche juridique dans le cadre du recours en réforme et droit public au Tribunal fédéral". Par conséquent 6h30 d'activité seront supprimées de ce chef, de même qu'une heure relative aux courriers. Le montant de la facture s'élève donc à 1'875 fr. et 7'200 fr. soit 9'075 fr. d'honoraires plus 689 fr. 70 de TVA, 79 fr. de frais divers et 73 fr. 50 de certificat de non appel, soit un montant total de 9'917 fr. 20 taxes et frais compris. Le tarif horaire appliqué -respectivement 450 ou 375 fr. l'heure- ne prête pas le flanc à la critique. d) S'agissant de l'activité facturée dans la note d'honoraires du 9 mai 2006, le tribunal arbitral prendra tout d'abord acte du fait que celle-ci a été réduite de 25'000 fr. à 10'000 fr. par l'avocat demandeur lors de l'audience du 13 mars 2007, celui-ci ayant réduit en audience ses honoraires de 15'000 fr. Il ressort de cette réduction que le montant total de la note telle que réclamée s'élève à 10'000 fr. d'honoraires, 760 fr. de TVA ainsi que 134 fr. de frais divers, soit un total de 10'894 fr. taxes et TVA comprises.
- 7/8 - TH C/12669/2006 L'avocat ayant abandonné la quotité des honoraires relative à un éventuel succès dans le cadre de cette procédure, point n'est besoin d'y revenir. S'agissant de l'examen du travail effectué pour le surplus, il ressort des dossiers produits que la rédaction du projet de demande en paiement à l'encontre de l'ancien conseil de la cliente, par ailleurs jamais déposée, a été facturé 10 heures d'activité, si l'on prend en compte l'établissement du projet de chargé. Globalement, une telle facturation peut s'avérer justifiée au regard du travail effectivement exercé. Elle comporte le poste "importante recherche juridique", facturée 5h et demi en sus, dont l'on ne retrouve pas trace ni dans les dossiers déposés ni dans la rédaction de la demande, et aussi le poste "étude du dossier et des divers actes de procédure", facturé 6h et demi, alors même que l'avocat au moment de la rédaction du dit projet était d'ores et déjà en charge de la procédure depuis plus d'une année et demi, et que partant il connaissait parfaitement la procédure. Dès lors, des deux postes en question, totalisant 11 heures d'activité, ne seront retenues que 3 heures. De même, à l'examen des dossiers produits, on constate que les courriers qui s'y trouvent sont pour partie des courriers ne devant pas être facturés plus d'un quart d'heure d'activité et que la "correspondance diverse" facturée à hauteur de 8 heures et demi durant la période considérée, ne ressort pas du dossier produit. Dès lors, ce dernier poste sera supprimé, une demiheure étant retouchée au plus au total des courriers facturés. Par conséquent, le nombre d'heures facturées dans le cadre de cette note d'honoraires doit être ramenée à 18h.30 au tarif de 450 fr. l'heure, soit un montant de 8'325 fr. d'honoraires plus 632 fr. 70 de TVA ainsi que 134 fr. de frais divers, totalisant 9'091 fr. 70 taxes et frais compris. V______ sera condamnée au paiement à Me W______, avocat, des montants mentionnés ci-dessus, sans intérêts, dès lors que ceux-ci n'ont pas été réclamés. e) Il en résulte que, le demandeur obtenant une somme d'environ 20'000 fr. sur la somme d'environ 50'000 fr. réclamée, les dépens seront mis à la charge des parties à raison de trois cinquièmes pour Me W______ et de deux cinquièmes pour V______. f) Déférant en date du 19 janvier 2007 à la demande d'avance de frais du tribunal arbitral, Me W______ a versé 5'000 fr. Les frais du tribunal arbitral étant arrêtés à 4'000 fr., un montant de 1'000 fr. lui sera restitué au titre de restitution du tropperçu d'avance de frais. * * * * *
- 8/8 - TH C/12669/2006 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE TAXATION DES HONORAIRES D'AVOCAT SIEGEANT EN TANT QUE TRIBUNAL ARBITRAL: Condamne V______ à payer à Me W______ la somme de 9'917 fr. 20 TTC. Condamne V______ au paiement à Me W______ de la somme de 9'091 fr. TTC. Arrête les frais du tribunal arbitral à 4'000 fr.et ordonne la restitution à Me W______ de 1'000 fr., trop perçu d'avance de frais. Condamne les parties aux dépens -ainsi taxés à 4000 fr., à raison de trois cinquièmes à la charge de Me W______ et de deux cinquièmes à la charge pour V______. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Martine HEYER, présidente; M. Cédric-Laurent MICHEL arbitre; Me Corinne NERFIN, arbitre; Mme Céline GLAUS, secrétaire.
La présidente : Martine HEYER La secrétaire : Céline GLAUS