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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2009 A/977/2009

25 giugno 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,027 parole·~20 min·3

Riassunto

Minimum vital. | Plainte rejetée. Des frais de procédure et d'avocat n'entrent pas dans le calcul du minimum vital. Les honoraires d'avocat ne doivent pas bénéficier d'un privilège dans la saisie. | LP.93

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/279/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 25 JUIN 2009 Causes jointes A/977/2009 et A/1045/2009, plaintes 17 LP formées le 19 mars 2009 par M. T______ et Mme T______, élisant domicile en l'étude de Me Jacopo RIVARA, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - M. T______ et Mme T______ domicile élu : Etude de Me Jacopo RIVARA, avocat Rue Céard 13 1204 Genève

- B______ SA domicile élu : Etude de Me Damien BLANC, avocat Rue Marignac 9 1206 Genève

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites nos 08 xxxx94 T et 08 xxxx99 M et sur réquisitions de continuer la poursuite de B______ SA, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a procédé le 23 janvier 2009 à une retenue de salaire de 5'900 fr. par mois sur le salaire de M. T______ auprès de C______ SA et de 1'900 fr. par mois sur le salaire de Mme T______ auprès de la FSASD. L'Office a encore procédé à la saisie le 25 janvier 2009 de la villa en propriété en mains communes que les époux T______ possèdent au X, chemin Y à V______. Ces procès-verbaux de saisie ont été établis à l'échéance du délai de participation le 16 février 2009 et expédiés aux intéressés le 9 mars 2009. B. Par actes du 19 mars 2009, M. T______ et Mme T______ ont porté plainte par devant la Commission de céans contre ces deux procès-verbaux de saisie, et sollicitent que la retenue de salaire imposée à M. T______ soit réduite à 2'500 fr. par mois et celle concernant Mme T______ soit levée. Les plaignants expliquent avoir acquis pour un prix forfaitaire une villa à V______ auprès de l'entreprise X______ AG, qui a confié la conduite des travaux à l'entreprise B______ SA. Arrivés dans leur villa fin mai 2006, celle-ci n'était pas terminée comme prévu et en sus, le budget a été dépassé de plusieurs dizaines de milliers de francs. Les plaignants ont ainsi fait stopper les travaux, estimant que c'était à l'entreprise X______ AG d'assumer les coûts supplémentaires. B______ SA a requis et obtenu l'inscription d'une hypothèque légale pour 185'000 fr., puis a déposé une demande en payement à Genève. Dans le cadre de cette procédure, les plaignants ont appelé en cause X______ AG ce qui a été refusé, cette dernière entreprise se prévalant d'une clause de prorogation de for dans le canton de Berne. B______ SA a obtenu un jugement condamnant les plaignants à lui verser la somme de 131'338 fr. 60 plus intérêts. En parallèle, les plaignants ont assignés X______ AG dans le canton de Berne, ce procès étant toujours pendant à l'heure actuelle. A l'appui de leur plainte, les plaignants expliquent que vu la complexité de la procédure menée sur le canton de Berne, il leur est nécessaire de compter sur l'assistance d'un avocat, ce qui leur occasionne des frais conséquents. Ils indiquent que les saisies de salaire dont ils font l'objet rendent impossible le payement des honoraires dus de leurs conseils tant à Genève qu'à Berne et que leur banque, UBS SA, n'a pas accepté de leur accorder une rallonge de crédit hypothécaire. Ils estiment ainsi que la saisie les empêche ni plus ni mois de pouvoir mener un procès équitable, qui devrait voir son issue, selon toutes vraisemblances, en 2010, voire en 2012 ou 2013 en cas de recours.

- 3 - Dans le cadre du calcul de leurs minimum vitaux, les plaignants retiennent, s'agissant de Mme T______, sa part au minimum vital du couple (775 fr.), la part de minimum vital de leur fille N______, déduction faite des allocation familiales (75 fr.), ses primes d'assurance-maladie et celles de N______ (354 fr. 40), ses frais mensuels de transport (70 fr.), la moitié de sa part mensuelle dans le coût du logement (1'675 fr.) soit au total un minimum vital de 2'949 fr. 40, pour des revenus nets de 1'900 fr., soit un découvert de 1'049 fr. 40. S'agissant de M. T______, il indique être paraplégique. Son minimum vital calculé par ses soins comprend sa part de la base mensuelle du couple (775 fr.), sa part au minimum vital de sa fille N______ moins les allocations familiales (75 fr.), ses primes d'assurance maladie, de base et complémentaire (424 fr. 60), ses frais de repas pris à l'extérieur (220 fr.), ses frais de transport comme paraplégique (591 fr. 70), ses frais médicaux non couverts (250 fr.), sa part aux frais de logement (1'675 fr.), la part non couverte du minimum vital de son épouse (1'049 fr. 40), les coûts estimatifs de la procédure sur le canton de Berne (1'667 fr. par mois sur 3 ans), le solde dû pour la procédure sur Genève soit 21'785 fr. 25 payable par mois (1'667 fr.) soit 8'394 fr. 70 pour des revenus mensuels nets de 12'000 fr. Les plaignants estiment que leur quotité saisissable est de 3'605 fr. 30. S'agissant des frais d'avocat et de procédure, les plaignants estiment qu'il n'est pas exagéré de retenir en la circonstance une somme de 4'500 fr. à ce titre, vu l'activité sur Genève passée, présente et future dans leur dossier. Exclure ce poste de leur minimum vital viendrait à violer l'art. 29 Cst. féd. qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa procédure soit traitée équitablement et sans retard, étant précisé que le bénéfice de l'assistance juridique leur a été refusé du fait de leur situation patrimoniale. La plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif. Les poursuites considérées n'ayant pas été enregistrées dans un premier temps comme conjointes et solidaires, deux plaintes ont été ouvertes, l'une sous référence A/977/2009 relative à la série n° 08 xxxx99 M concernant M. T______, l'autre sous référence A/1045/2009 relative à la série n° 08 xxxx94 T concernant Mme T______. Par courriel du 8 avril 2009, l'Office a informé la Commission de céans avoir réparé cette erreur et indiqué la solidarité des plaignants pour cette créance. C. Par ordonnances du 25 mars 2009, la Commission a rejeté les demandes d'effet suspensif et invité les plaignants à produire d'ici au 8 avril 2009 tous justificatifs utiles quant à leurs charges financières et revenus. D. Par courriers du 7 avril 2009, les plaignants ont produit les pièces requises de leur budgets respectifs.

- 4 - E. L'Office a remis son rapport le 8 avril 2009, concluant au rejet de la plainte. Il indique que, suite au dépôt de la plainte, il a procédé au réexamen de la situation des plaignants et qu'un procès-verbal valant complément d'information a été envoyé le 9 avril 2009 aux parties intéressées. Pour l'Office, le minimum vital des plaignants doit comprendre les charges suivantes : l'entretien de base d'un couple marié vivant sous le même toit (1'550 fr.), le loyer effectif comprenant les intérêts hypothécaires (2'400 fr.), les impôts et frais d'entretien estimés (250 fr.), les frais de chauffage estimés (250 fr.), frais de transport de la plaignante (70 fr.) et ses frais de repas pris à l'extérieur (220 fr.), les frais de transports du plaignant qui est handicapé (591 fr. 70), le minimum vital de leur enfant mineure née le 30 septembre 2002, allocations familiales déduites (150 fr.), les primes d'assurances maladies de base de la famille (272 fr. + 371 fr. + 99 fr.), la franchise de 1'500 fr. pour chacun par année (250 fr.) soit un minimum vital de 6'473 fr. 70. L'Office note que les normes d'insaisissabilité n'admettent pas la prise en compte des impôts ainsi que les frais d'avocat et de procédure judiciaire. Vu les revenus du couple s'élevant à 13'900 fr., l'Office indique que la saisie aurait dû s'élever à 6'490 fr. pour Monsieur et 1'020 fr. pour Madame au lieu des respectivement 5'900 fr. et 940 fr., mais renonce malgré tout, au vu des circonstances de l'affaire, à rendre une nouvelle décision comme la possibilité lui est offerte par l'art. 17 al. 4 LP. F. Invitée à se déterminer, la société B______ SA a adressé ses observations à la Commission de céans le 30 avril 2009, concluant au rejet de la plainte, avec suite de dépens. Elle considère ne pas être concernée par le fait que les plaignants ne puissent honorer les factures de leurs différents conseils, relevant être de son côté au bénéfice d'un jugement définitif et exécutoire. S'agissant de la procédure contre X______ AG, elle relève que celle-ci en est qu'à ses prémisses avec une issue incertaine, notant au passage que même après l'exécution de la saisie, les plaignants pourraient mener à bien un procès équitable, sachant qu'il suffirait que leurs avocats réduisent la quotité de leurs honoraires, conformément à l'art. 34 LPAV qui oblige l'avocat à, notamment, tenir compte de la situation de son client. G. Invités par courrier du 24 avril 2009 à indiquer s'ils maintenaient leur plainte au vu des explications de l'Office, les plaignants ont répondu par l'affirmative par courrier du 4 mai 2009. Ils notent que l'impôt foncier annuel à leur charge est de l'ordre de 550 fr. et que l'assurance bâtiment et dégât des eaux oscille entre 0,8 % et 1 % de la valeur vénale, sans se montrer plus précis. S'agissant de l'assurancemaladie de base et complémentaire de M. T______, les plaignants estiment celleci absolument nécessaire, faute de quoi, des frais de plusieurs milliers de francs seraient à la charge des plaignants chaque année, impliquant qu'ils estiment qu'exceptionnellement, ce montant devrait être retenu en l'espèce.

- 5 - Les plaignants relèvent, s'agissant des frais d'avocat et de procédure, que la question doit se poser s'agissant d'une procédure judiciaire en lien direct avec la créance en poursuite, pour laquelle les plaignants ne peuvent bénéficier d'aucune forme d'assistance juridique. Ils estiment qu'une telle créance devrait trouver une application analogique avec le point II 8 des normes d'insaisissabilités, relatif aux dépenses médicales, de pharmacie, d'accouchement ou de déménagement, afin qu'une augmentation appropriée de leur minimum vital leur soit accordée pour un temps. Ils notent à toutes fins utiles que leurs Conseils à Genève et Berne ont fait preuve d'une retenue extrême en consentant quelques dizaines de milliers de francs de rabais.

E N DROIT 1. Les deux plaintes A/977/2009 et A/1045/2009 concernent le même créancier, sont des poursuites dirigées contre deux débiteurs conjoints et solidaires, et actuellement dûment enregistrées comme telles auprès des fichiers de l'Office, faisant ménage commun, qui ont porté plainte pour les mêmes motifs, soit une atteinte aux mêmes postes de leur minimum vital. Aussi la Commission de céans les joindra-t-elle préalablement en une même procédure sous référence A/977/2009 (art. 70 LPA et art. 13 al. 5 LaLP). La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail sont saisissables pour une durée d'un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 2.b. Le minimum vital du débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 45 consid. 1C, JdT 1991 II 108) est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l'occurrence les Normes pour l'année 2009 (RS/GE E 3 60.04), lesquelles sont au demeurant identiques à celles de l'année précédente. Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d'assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que

- 6 frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d'emploi, les contributions d'entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d'un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le payement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu'ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d'assurances facultatives d'un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSP/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 2.c. Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d'assurance-maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d'assurance-maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d'assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). 3.a. Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (cf. par ex. DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). 3.b. Compte tenu du fait que chaque époux doit contribuer aux charge de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC), le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante (minimum vital X revenu du poursuivi) ./. (revenu du poursuivi + revenu du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital du couple, des revenus du débiteur (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 5 n° 39 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 23 n° 66 ; Michel Ochsner, in CR- LP, ad art. 93 n° 179 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 114 ; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118 ; ATF non publié du 27 février 2001 en la cause 7B.46/2001). 4.a. Les frais médicaux visés par le chiffre II.8 des Normes d’insaisissabilité sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) – actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) – pour autant qu’ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s. ;

- 7 - DCSO/223/2006 du 6 avril 2006 ; Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 144 ss). La franchise doit être prise en considération dans la mesure seulement où elle a été effectivement déduite des prestations de la caisse maladie. S’il est démontré que le débiteur souffre d’une maladie chronique ou si, pour d’autres motifs, il doit suivre un traitement médical ou recevoir d’autres prestations médicales qui ont pour conséquence qu’il devra, pendant la période de saisie, participer aux coûts pour le montant de la franchise, l’Office pourra, s’il en est requis, tenir compte de la franchise annuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 précité consid. 4.3). En l'espèce, M. T______ est paraplégique. Il indique, mais sans le démontrer, que de nombreux frais liés à son handicap sont pris en charge par son assurance maladie de base, voire son assurance maladie complémentaire. A défaut d'assurance complémentaire, il soutient que nombre d'autres frais médicaux devraient être inclus dans son minimum vital, au détriment du créancier saisissant. A titre comparatif, dans une décision de la Commission de céans du 9 janvier 2003 (DCSO/3/2003), il avait été admis dans le cas d'un débiteur légèrement handicapé, travaillant à temps partiel et dont l'épouse sans activité lucrative restait à la maison, les frais occasionnés par une employée de maison à concurrence de 2'600 fr. Dans le cas d'espèce, il ne paraîtrait pas insoutenable de tenir compte de l'assurance maladie complémentaire pour un débiteur atteint dans sa santé, si ces primes complémentaires permettaient de mettre à la charge de ladite assurance des frais médicaux qui seraient sinon, inclus dans son minimum vital. Retenir une telle charge irait tant dans le sens des intérêts du débiteur que du créancier. Toutefois, le plaignant ne démontre aucunement tant la réalité que le montant des frais médicaux dits nécessaires que son assurance complémentaire lui permet d'économiser. Cette question peut toutefois rester ouverte dans le cas d'espèce, au vu du résultat de la procédure. 4.b. Reste la problématique des frais d'avocat et de procédure que les plaignants souhaiteraient voir intégrer à leur minimum vital, au même titre que de soins médicaux, de pharmacie, d'accouchement, d'entretien et soins ou de déménagement. Il convient de rappeler que les dettes que rembourse le débiteur chaque mois ne font pas partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (ATF 102 III 17 ; ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49). La même solution vaut pour les amendes (ATF 77 III 158, JdT 1952 II 125) et les acomptes versés par le poursuivi à la victime d'une infraction pénale au titre de

- 8 réparation d'un préjudice, même si de leur versement dépend un sursis octroyé par le juge pénal (ATF 102 III 17). L'art. 29 Cst. féd. garantissant l'accès aux tribunaux a différents aspects, notamment celui de prévoir que l'accès aux tribunaux est effectif. Cela implique que l'autorité doit prendre le cas échéant les mesures nécessaires pour surmonter un obstacle de fait, tel l'indigence de la personne qui s'en prévaut. Ainsi, sur la base de l'art. 6 CEDH, il est fait obligation aux États de fournir une assistance judiciaire gratuite si celle-ci se révèle indispensable à un accès effectif au juge, soit parce que la loi prescrit la représentation par un avocat, soit en raison de la complexité de la procédure ou de la cause (Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hotelier, Droit constitutionnel suisse, volume II, ad 1178). En l'espèce, le libre accès aux tribunaux des plaignants n'a aucunement été entravé par la saisie en cours. En effet, s'agissant du volet genevois de la procédure, celuici est terminé, seule la présente plainte, au demeurant gratuite, est en cours. S'agissant du volet bernois, la procédure est engagée impliquant qu'en aucun cas, la présente saisie n'a entraîné une impossibilité pour les plaignants d'accéder aux tribunaux. De même, il n'est pas improbable que la présente saisie permette aux plaignants de pouvoir bénéficier le cas échéant, à titre provisoire, de l'assistance juridique, vu ce changement intervenu dans leur situation. Ainsi, conformément à la LPAV et à son article 34, l'avocat doit tenir compte de la situation de son client dans la fixation de ses honoraires, par voie de conséquence dans leur règlement. Même si la Commission de céans ne perd pas de vue que des avocats doivent faire face mensuellement aux frais inhérents à leur Étude grâce aux honoraires encaissés, les normes d'insaisissabilité en vigueur ainsi que les jurisprudences en la matière ne permettent pas de traiter de manière différente un avocat d'un créancier ordinaire, en lui accordant de la sorte un privilège dans la saisie. 4.c. En l'occurrence, les revenus totaux des époux T______ s'élèvent à 13'900 fr., montant qui n'est pas contesté, dont un montant de 1'900 fr. concerne la seule Mme T______. Le minimum vital du couple comprend la base mensuelle pour un couple (1'550 fr.), le minimum vital de leur fille âgée de 6 ans et demi, allocations familiales déduites (150 fr.) les charges de la villa telles que retenues par l'Office (2'400 fr. + 250 fr. + 200 fr.), les primes d'assurances maladie du couple et de leur fille mineure (272 fr. + 371 fr. + 99 fr.), les frais de déplacement (70 fr. + 591 fr. 70), les frais de repas de Monsieur (et non pas de Madame comme indiqué dans la décision querellée, qui travaille à temps partiel) de 220 fr., les franchises médicales (250 fr.) soit un minimum vital de 6'423 fr. 70. La quotité saisissable du couple est donc de 7'476 fr. 30 (13'900 fr. - 6'423 fr. 70).

- 9 - Conformément aux principes qui sont énoncés ci-dessus, la quotité saisissable doit être fixée en l'espèce selon le calcul suivant : - 6'423 fr. 70 X 1'900 fr. ./. 13'900 fr. = 878 fr. 05 (part au minimum vital) - 1'900 fr. - 878 fr. 05 = 1'021 fr. 95 (montant de la saisie salaire de Madame) S'agissant de Monsieur, sa saisie de salaire serait de 6'454 fr. 35 (7'476 fr. 30 - 1'021 fr. 95). Par le biais d'une autre méthode de calcul, l'Office est arrivé à un résultat plus favorable aux plaignants (940 fr. pour Madame et 5'900 fr. pour Monsieur). Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, soit d'aggraver la situation du saisi dans le cadre de la présente plainte, la Commission de céans rejettera la plainte et confirmera la décision attaquée. Il est à noter qu'avec la renonciation de l'Office à rendre une décision qui soit plus défavorable pour le plaignant comme il en aurait le droit (art. 17 al. 4 LP), M. T______ dispose des ressources nécessaires pour assumer le payement de ses primes d'assurance maladie complémentaire. 5. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20 al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Joint en une même procédure les plaintes A/977/2009 et A/1045/2009 déposées le 19 mars 2009 par M. T______ et Mme T______ contre les procès-verbaux de saisie dans les séries nos 08 xxxx94 T et 08 xxxx99 M. Les déclare recevable. Au fond : 1. Les rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Denis MATHEY et M. Christian CHAVAZ, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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