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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.06.2010 A/949/2010

3 giugno 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,992 parole·~10 min·1

Riassunto

Restitution de délai. Réquisition de poursuite. | Plainte irrecevable. Déposer tardivement une plainte au motif qu'il a fallu au plaignant faire des recherches au préalable à l'étranger pour la motiver, n'est pas un motif valable pour se voir restituer le délai. Un commandement de payer ne peut être annulé que si le créancier n'indique pas son domicile réél dans le délai imparti par l'Office des poursuites (rappel de jurisprudence). | LP.33.4; LP.67

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/275/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 3 JUIN 2010 Cause A/949/2010, plainte 17 LP formée le 17 mars 2010 par A______ SA.

Décision communiquée à : - A______ SA

- M. B______ - M. C______ - M. D______ - Mme E______ - Mme F______ domicile élu : Etude de Me Philippe COTTIER, avocat Rue du Rhône 100 1204 Genève

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. En date du 18 janvier 2010, A______ SA s'est vu notifier quatre commandements de payer dans le cadre des poursuites suivantes : -n° 09 xxxx98 H sur réquisition de M. B______ -n° 09 xxxx99 G sur réquisition de M. C______ -n° 09 xxxx97 J sur réquisition de M. D______ -n° 09 xxxx86 W sur réquisition de Mme E_______ S'agissant de la poursuite n° 09 xxxx93 N requise par Mme F______, le commandement de payer a été notifié à A______ SA en date du 21 janvier 2010. A______ SA a formé à chaque fois opposition totale à tous ces commandements de payer, lors de leur notification. B. Par acte du 16 mars 2010, A______ SA a porté plainte contre ces cinq poursuites, dont elle conclut principalement à l'annulation, subsidiairement à ce qu'il soit accordé aux différents créanciers un délai afin de compléter les réquisitions de poursuite avec l'indication exacte de leurs domiciles, sous peine d'annulation des commandements de payer. A l'appui de sa plainte, A______ SA explique que les cinq créanciers font tous état d'une seule et même adresse, soit "R______ 17,5 O______ Z______, M______, X______" qui est sise dans une zone franche de M______ et correspond à des entrepôts et des bureaux, mais en aucun cas à un appartement au sens du Code civil. Consciente de n'avoir pas respecté le délai de plainte de dix jours prévu à l'art. 17 al. 2 LP, la plaignante requiert une restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, du fait qu'elle "a finalement découvert tardivement, le 8 mars 2010 suite à diverses recherches, que le domicile de ces cinq créanciers poursuivant était fictif". Elle requiert que sa plainte bénéficie de l'effet suspensif. C. Par ordonnance du 19 mars 2010, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. D. Le conseil des cinq poursuivants a fait parvenir sa détermination au nom et pour le compte de ses clients en date du 16 avril 2010. Il conclut à l'irrecevabilité de la plainte, pour cause de tardiveté, celle-ci ayant été déposée près de deux mois après la notification des commandements de payer querellés. Il considère qu'il n'y a en l'état aucun motif valable de restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, le

- 3 plaignant n'invoquant pas avoir été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé au sens de la loi et de la jurisprudence. E. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a déposé son rapport daté du 20 avril 2010 et conclut à l'irrecevabilité de la plainte, pour cause de tardiveté. L'Office considère que les conditions pour qu'A______ SA se voie restituer un délai au sens de l'art 33 al. 4 LP ne sont pas remplies, la plaignante ne se trouvant pas dans un cas d'empêchement non fautif d'agir. De plus, même dans l'hypothèse où un commandement de payer ne comprend pas l'adresse complète du créancier, cela ne constitue pas un motif de nullité et ne permet pas à la Commission de céans d'examiner d'office un tel grief. Il rappelle que le contrôle des réquisitions de poursuite est essentiellement formel et sommaire. En l'espèce, les adresses indiquées en X______ sont complètes, avec une élection de domicile auprès d'un avocat de la place de Genève et rien ne justifiait aux yeux de l'Office qu'il soit imparti un délai aux créanciers pour compléter leurs réquisitions. F. Invitée par la Commission de céans à indiquer si elle maintenait sa plainte au vu des explications de l'Office, A______ SA a répondu par l'affirmative par courrier du 7 mai 2010, au motif qu'elle considère que la Commission de céans doit inviter d'office les créanciers à compléter leurs réquisitions de poursuite en y faisant figurer leurs domiciles réels. La plaignante relevant n'avoir pas reçu l'intégralité du rapport de l'Office, la Commission de céans lui a transmis ce document par courrier du 10 mai 2010.

E N DROIT 1.a. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). 1.b. Le délai pour porter plainte est de dix jours dès la connaissance de l'acte contesté (art. 17 al. 2 LP). Ce délai, ce que ne conteste pas la plaignante, est largement échu en l'espèce. En vertu de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP ; Carl Jaeger / Hans

- 4 - Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, in SchKG, ad art. 33 n° 18) ; RJN 2006 265-271). Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai est échu, ce qui suppose qu'il a valablement couru, soit, en d'autres termes, que l'empêchement d'agir n'est pas dû à une communication irrégulière. Les conditions subjectives de la restitution d'un délai sont au nombre de trois : l'intéressé doit déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et courant dès la fin de l'empêchement non fautif, accomplir simultanément la procédure concernée par le délai dont la restitution est demandée et justifier d'un empêchement non fautif. 2.a En l'espèce, il est constant que les commandements de payer en cause ont été valablement notifiés à la plaignante les 18 et 21 janvier 2010. Par ailleurs, au jour du dépôt de la présente plainte, aucune autorité judiciaire n'était saisie. C'est donc à bon droit qu'elle a été adressée à la Commission de céans (Message du Conseil fédéral, FF 1991 III 54 ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 2.b. Pour apprécier si un empêchement est fautif ou non - la gravité de la faute étant sans pertinence, entrent en considération non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées de manière objective, en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé consciencieux, respectivement son représentant, d'agir dans le délai fixé. La faute du représentant est assimilée à la faute de l'intéressé, conformément aux règles de la représentation directe (BlSchK 2004 93 ; RJN 2006 265-27). Parmi les exemples d’empêchement non fautif tirés de la jurisprudence, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constitue pas un motif de restitution du délai, étant rappelé que même dans le cas d’un intéressé profane en la matière, l'ignorance du droit n’est pas une excuse suffisante (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss. Roland Ruedin, FJS n° 979 p. 8 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 LP n° 40). 3. En l'espèce, il appert que la plaignante indique avoir découvert tardivement et après des recherches en X______, que le domicile de chacun des créanciers serait fictif.

- 5 - Il s'ensuit que la condition d'un empêchement non fautif n'est pas réalisée. La requête en restitution du délai pour porter plainte (art. 17 al. 2 LP) sera en conséquence rejetée. 4.a. Reste à examiner si les griefs invoqués par la plaignante pourraient entraîner la nullité des poursuites en cause s'ils étaient avérés, voire uniquement l'annulation de ces actes. Dans la première hypothèse, la Commission de céans pourrait examiner en tout temps de tels griefs (art. 22 al. 1 LP). 4.b. Une réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom et le domicile du créancier et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 1 LP) ; ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Il importe que la désignation du poursuivant soit claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 18 ; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in SchKG I, ad art. 67 n° 28 in initio ; ATF 120 III 60 consid. 2). Si la réquisition de poursuite est imprécise ou lacunaire, l'Office doit inviter le poursuivant à la compléter. La réquisition de poursuite et le commandement de payer doivent indiquer le domicile du créancier à côté de son nom, soit son domicile réel. Il ne suffit pas d'indiquer un domicile fictif. Il n'y a toutefois pas de raison de considérer comme radicalement nulle un commandement de payer qui n'indique pas exactement le domicile du poursuivant et de l'annuler d'office, ainsi que les autres opérations. On doit, en effet, exiger du poursuivi qui entend critiquer un commandement de payer à raison de ce défaut qu'il dépose plainte dans le délai fixé à l'art. 17 al. 2 LP et l'on ne doit annuler cet acte que si le poursuivant n'indique pas son domicile réel dans le délai qui lui aura été fixé (Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 67 n° 16 et 17 ; ATF 114 III 62, résumé in JdT 1990 II 182). Le grief de la plaignante que le domicile des poursuivants serait fictif n'étant pas un motif de nullité, permettant à la Commission de céans de se saisir en tout temps, la plainte sera ainsi déclarée irrecevable pour cause de tardiveté.

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 17 mars 2010 par A______ SA contre les commandements de payer qui lui ont été notifié dans le cadre des poursuites n os 09 xxxx98 H, 09 xxxx99 G, 09 xxxx97 J, 09 xxxx86 W et 09 xxxx93 N.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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