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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.04.2019 A/948/2019

4 aprile 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·875 parole·~4 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/948/2019-CS DCSO/174/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 AVRIL 2019

Plainte 17 LP (A/948/2019-CS) formée en date du 6 mars 2019 par A______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 5 avril 2019 à : - A______ SA Att. Mme B______ Directrice ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/948/2019-CS Attendu, EN FAIT, que le 13 février 2019, A______ SA a requis la poursuite de C______ SARL, pour une créance de 1'376 fr., alléguée due à titre de "achat de marchandise" (poursuite n° 1______); Que par courrier du 28 février 2019, l'Office cantonal des poursuites a informé A______ SA du fait que C______ SARL avait été déclarée en faillite le 24 janvier 2019, de sorte qu'il ne pouvait pas être donné suite à la poursuite, la poursuivante étant invitée à s'adresser à l'Office cantonal des faillites ; Que, par acte expédié le 6 mars 2019 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé plainte "contre la société C______ SARL", laquelle n'avait jamais payé les produits libanais qu'elle avait commandés à trois reprises; Que par courrier du 11 mars 2019, la Chambre de surveillance a attiré l'attention de A______ SA sur le fait qu'il ne ressortait pas de son courrier quel était l'acte attaqué contre lequel elle entendait porter plainte; Qu' un délai de dix jours lui a été imparti pour désigner l'acte attaqué, compléter la motivation et prendre des conclusions, sous peine d'irrecevabilité de la plainte; Que A______ SA n'a pas réagi dans le délai imparti;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telle une commination de faillite; Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette;

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A/948/2019-CS Qu'en l'espèce le seul grief invoqué par A______ SA dans son courrier du 6 mars 2019, au demeurant dirigé contre la poursuivie et non contre une mesure de l'Office, concerne l'existence de sa créance; que A______ SA ne conteste pas le fait que la poursuivie a été déclarée en faillite ; Que la Chambre de céans n'est donc pas compétente pour en connaître, ce qui conduit à l'irrecevabilité de la plainte ; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

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A/948/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 6 mars 2019 par A______ SA dans le cadre de la poursuite 1______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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