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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.08.2004 A/947/2004

26 agosto 2004·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,673 parole·~13 min·1

Riassunto

Paiement | CO.92, LP.12, LP.20a.1, LP.85

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/421/04 Tout recours à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral doit être formé par écrit, déposé en trois exemplaires à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites (Rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3), accompagné d'une expédition de la décision attaquée, dans les dix jours dès la notification de la présente décision (art. 19 al. 1 LP).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 AOÛT 2004 Cause A/947/2004, plainte 17 LP formée le 5 mai 2004 par M. G______ contre les avis de saisie dans les poursuites n° 03 xxxx60 K, 03 xxxx82 L et 03 xxxx25 E. Cause A/1771/2004, plainte 17 LP formée le 16 juin 2004 par M. G______ contre les trois actes de défaut de biens établis par l’Office des poursuites dans les trois poursuites précitées.

Décision communiquée à : - Monsieur M. G______

- KPT/CPT ASSURANCE Tellstrasse 18 Postfach 3000 Berne 22

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Comme cela résulte de l’état de fait d’une précédente décision de la Commission de céans rendue sur plainte de M. G______ (DCSO/517/03 du 27 novembre 2003), ce dernier, assuré pour les soins en cas de maladie auprès de la CPT, est en litige avec cette dernière à propos du paiement de ses primes d’assurance-maladie, dont il conteste, sur le plan du principe, devoir s’acquitter, revendiquant la qualité « d’objecteur de conscience à la LAMal ». Le 26 novembre 2001, il a saisi le Tribunal de première instance d’une requête en désignation du lieu de consignation de ses primes d’assurance-maladie. En relevant explicitement que la procédure de consignation visée par l’art. 92 al. 2 CO et l’art. 7 al. 1 let. a LACC se limite à la désignation du lieu de consignation et que l’examen des conditions posées par le droit matériel à propos de la consignation sont du ressort du juge ordinaire, le Tribunal de première instance a, par une ordonnance du 21 décembre 2001, désigné la Caisse des consignations de l’Etat pour recevoir le montant mensuel de la prime d’assurance-maladie de M. G______. La CPT a demandé à M. G______, par un courrier du 5 février 2002, de lui transmettre mensuellement la preuve de ses versements de la prime d’assurancemaladie sur le compte de consignation. Par un courrier du 9 juillet 2003, elle a contesté que M. G______ était en droit de consigner ses primes d’assurancemaladie. B. M. G______ n’ayant donné suite ni à la demande de la CPT de lui transmettre mensuellement la preuve de la consignation de ses primes d’assurance-maladie, ni à ses injonctions de payer ces dernières, la CPT a engagé des poursuites à l’encontre de M. G______, en particulier une poursuite n° 03 xxxx25 E pour un montant total de 4'096,55 fr. concernant les primes d’assurance-maladie de décembre 2002 à février 2003 et de mai à août 2003, une poursuite n° 03 xxxx82 L pour un montant total de 485,10 fr. concernant les primes d’assurance-maladie de mars et avril 2003, et une poursuite n° 03 xxxx60 K pour un montant total de 188,45 fr. concernant les primes d’assurance-maladie de novembre 2001 et les frais de rappel. Les commandements de payer n° 03 xxxx82 L et 03 xxxx60 K ont été notifiés le 30 octobre 2003, et le commandement de payer n° 03 xxxx25 E a été notifié le 7 janvier 2004. M. G______ a formé opposition à ces trois commandements de payer. Par deux décisions du 24 novembre 2003, la CPT a levé les oppositions formées par M. G______ aux commandements de payer respectivement n° 03 xxxx82 L et 03 xxxx60 K. Elle a fait de même, par une décision du 5 février 2004, de l’opposition formée par M. G______ au commandement de payer n° 03 xxxx25 E. Ces trois décisions, qui comportaient explicitement l’indication de la voie et du

- 3 délai à observer pour les contester, n’ont pas fait l’objet d’une opposition auprès de la CPT, et sont ainsi passées en force de chose jugée. Le 12 janvier 2004, la CPT a requis la continuation, à l’encontre de M. G______, des poursuites n° 03 xxxx82 L et 03 xxxx60 K. Elle a requis la continuation de la poursuite n° 03 xxxx25 E le 25 mars 2004. C. Le 27 avril 2004, l’Office a envoyé, dans les trois poursuites susmentionnées, trois avis de saisie à M. G______, en vue d’une saisie fixée au 25 mai 2004 dans la matinée à l’Office, à concurrence respectivement de 541,95 fr. dans la poursuite n° 03 xxxx82 L, de 245,30 fr. dans la poursuite n° 03 xxxx60 K et de 4'209,40 fr. dans la poursuite n° 03 xxxx25 E, y compris intérêts et frais dans les trois cas. D. Le 5 mai 2004, M. G______ a formé plainte (n° A/947/2004) auprès de la Commission de céans pour « abus du droit d’avis de saisie » dans les trois poursuites précitées. Il s’est plaint que l’Office des poursuites persiste à le considérer comme un non-payeur de primes d’assurance alors qu’il paie mensuellement ces dernières sur le compte de la caisse de l’Etat désignée par le Tribunal de première instance, et qu’il fasse fi de ses courriers et suivent « aveuglément les injonctions de la Caisse CPT » alors qu’il revendique le statut « d’objecteur de conscience à l’allopathie et à la LAMal », déclarant refuser d’être saisi pour une conviction « politique, philosophique, humaniste, humanitaire et même juridique ». Il a conclu à l’annulation des avis de saisie attaqués. Par une lettre-signature du 6 mai 2004, le greffe de la Commission de céans a imparti à M. G______, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte, un délai au 18 mai 2004 pour produire les décisions attaquées. M. G______ a déféré à cette demande par une lettre-signature du 9 mai 2004, à laquelle il a joint, outre les trois avis précités, une photocopie des récépissés postaux attestant du versement à la caisse de l’Etat de Genève de chaque fois 110 fr. les 24 décembre 2003, 2 février 2004, 30 mars 2004 et 3 mai 2004. E. Dans son rapport du 4 juin 2004 sur la plainte n° A/947/2004, l’Office a expliqué qu’il avait envoyé les avis de saisie sur la base de réquisitions de continuer les poursuites considérées comportant en annexe les décisions de mainlevée avec le tampon « pas de recours dans le délai imparti », et il a précisé que M. G______ s’était présenté à l’Office le 25 mai 2004, qu’il y avait alors été interrogé et avait signé le procès-verbal des opérations de saisie, dans lequel il avait déclaré verser 110 fr. par mois à la caisse de l’Etat en consignation pour l’assurance-maladie CPT. Il a ajouté qu’au vu des revenus et des charges de M. G______, l’Office délivrerait des actes de défaut de biens dans les poursuites considérées. De son côté, par un courrier du 7 juin 2004, la CPT s’est référée à des observations qu’elle avait formulées le 28 octobre 2003 sur la plainte n° A/1984/2003 de M. G______ (tranchée par la décision susmentionnée), par lesquelles elle avait indiqué à la Commission de céans le contexte dans lequel

- 4 était né le litige l’opposant à M. G______ et avait fait valoir que la consignation des primes de l’assurance-maladie n’était en l’espèce pas légitime et ne libérait pas M. G______ de son obligation de verser ses primes d’assurance-maladie. Elle a dit renoncer à présenter des observations plus détaillées sur la nouvelle plainte de M. G______, enregistrée sous le n° A/947/2004. F. Le 15 juin 2004, l’Office a expédié à M. G______ et à la CPT trois actes de défaut de biens dans les poursuites précitées respectivement n° 03 xxxx82 L, 03 xxxx60 K et 03 xxxx25 E. G. Par une lettre-signature du 16 juin 2004, M. G______ a formé plainte auprès de la Commission de céans contre ces trois actes de défaut de biens. Il a répété payer ses primes d’assurance-maladie sur un compte de consignation. Il a demandé à la Commission de céans d’ordonner à l’Office d’annuler les actes de défaut de biens attaqués, d’arrêter de le poursuivre et de « signifier à l’assureur CPT que les demandes d’avis de poursuite doivent cesser jusqu’à ce que le débat (et expertise civile… !) que je persiste à demander sur le compte de consignation et le statut d’objecteur de conscience à la LAMal aient eu lieu ». La Commission de céans a enregistré cette nouvelle plainte sous le n° A/1771/2004. Elle n’a pas ordonné d’actes d’instruction à son propos.

E N DROIT 1. Les deux plaintes portent sur un même complexe de fait, sont motivées par les mêmes considérations, concernent les mêmes poursuites et les mêmes parties. Aussi y a-t-il lieu de les joindre en une même procédure, en application de l’art. 70 LPA, applicable en vertu du renvoi figurant à l’art. 13 al. 5 LaLP. Ces deux plaintes sont en état d’être jugées. La seconde d’entres elles n’a certes pas donné lieu à une instruction préalable. La Commission de céans peut néanmoins statuer sur cette plainte, eu égard à l’issue manifeste qu’il y a lieu de lui donner, comme à la première plainte (art. 72 LPA et art. 13 al. 5 LaLP). 2. Tant les avis de saisie (DCSO/67/03 consid. 1.b. du 27 février 2003) que les actes de défaut de biens sont des mesures de l’Office sujettes à plaintes (art. 17 al. 1 LP). En tant que poursuivi, le plaignant a qualité pour attaquer les avis de saisie. La qualité pour agir supposant la titularité d’un intérêt digne de protection, il a cette qualité également pour contester la délivrance d’actes de défaut de biens à son encontre dès lors qu’il fait valoir que les versements qu’il effectue à la caisse de consignation devaient faire obstacle à l’avancement des poursuites intentées en recouvrement de ces montants.

- 5 - Les deux plaintes jointes satisfont pour le surplus aux exigences de forme et de contenus prescrites par la loi (art. 13 al.1 et 2 LaLP). Aussi y a-t-il lieu de les déclarer recevables. 3.a. Comme la Commission de céans l’a dit dans sa décision précitée concernant le plaignant (DCSO/517/03 consid. 4 du 27 novembre 2003), sous la réserve exceptionnelle qu’il y ait abus manifeste de droit, l’Office n’a pas à se prononcer sur la validité et l’exigibilité des créances faisant l’objet de réquisitions de poursuite dont il est saisi et, faut-il ajouter, de réquisitions de continuer des poursuites en cours. Son travail est essentiellement de nature formelle et procédurale. La contestation de la créance elle-même n’est ni du ressort de l’Office, ni de celui de la Commission de céans. Certes, en droit des obligations, lorsqu’elle est effectuée régulièrement et valablement, la consignation libère le débiteur de son obligation (CR CO I – Denis Loertscher, art. 92 co n° 12 ss). Elle n’immunise toutefois pas celui qui y procède contre des poursuites relatives à l’obligation considérée, puisque, précisément, il n’est pas du ressort des organes de l’exécution forcée de se prononcer sur la validité et l’exigibilité des créances faisant l’objet de poursuites. A l’égard de telles poursuites, seuls des paiements faits à l’Office pour le compte du créancier poursuivant ont un effet libératoire (art. 12 LP), faisant alors obstacle à la continuation de poursuites en cours ou à la réalisation de biens saisis (Franck Emmel, in SchKG I, ad art. 12 n° 20 in fine). Même un paiement en mains du poursuivant ou de son mandataire n’a pas cet effet libératoire, à moins que le poursuivant ou son mandataire informe eux-même l’Office du paiement intervenu (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 12 n° 30 s.). Si le poursuivi fournit des sûretés d’une autre façon, en particulier consigne l’objet de la poursuite auprès d’un tiers ou même au lieu de la consignation désigné par le juge en application de l’art. 92 al. 1 CO, la poursuite ne s’éteint que si le créancier poursuivant accepte cette sûreté et retire la poursuite ; à défaut, le poursuivi ne peut empêcher l’avancement de la procédure d’exécution forcée qu’en s’adressant au juge en application des art. 85 ou 85a LP (ATF 110 III 1 consid. 2c ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. Berne 2003, § 7 n° 10). 3.b. Il sied enfin de répéter au plaignant (DCSO/517/03 consid. 4 in fine du 27 novembre 2003) qu’il n’y a pas abus manifeste de droit à ce que l’Office notifie des commandements de payer portant sur des primes d’assurance-maladie du plaignant et continue de telles poursuites, même si le juge a décidé du lieu de la consignation de ces primes en application de l’art. 92 al. 2 phr. 1 CO, une telle décision n’impliquant en aucune façon le constat ou la déclaration que les conditions matérielles de la consignation sont remplies, ainsi que le Tribunal de première instance a pris soin de l’indiquer dans sa décision du 21 décembre 2001

- 6 - (CR CO I – Denis Loertscher, art. 92 co n° 5 et 8 s. ; Pierre Engel, Traité des obligations en droits suisse, 2 ème éd. 1997, p. 665 s.). Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’en l’occurrence, non seulement la poursuivante a contesté que les conditions matérielles d’une consignation étaient réalisées, mais encore que le poursuivi lui-même n’a fourni la preuve de la consignation que de quelques primes mensuelles d’assurance-maladie, ne faisant au surplus pas même l’objet des poursuites ayant donné lieu aux actes attaqués. 4. C’est donc à bon droit que l’Office a envoyé les avis de saisie litigieux au plaignant. La plainte n° A/947/2004 doit donc être rejetée. Quant aux actes de défaut de biens délivrés dans les trois poursuites en question, ils ne sont pas non plus viciés pour le motif unique avancé par le plaignant, à savoir ce même motif qu’il consigne ses primes d’assurance-maladie. La Commission de céans n’a pas à examiner en l’espèce au regard d’autres motifs si c’est à bon droit que l’Office a considéré que le plaignant ne pouvait faire l’objet d’une quelconque saisie et a donc délivré à son encontre des actes de défaut de biens dans ces trois poursuites. Le rejet de la plainte n° A/1771/2004, qu’il y a lieu de prononcer, n’acquiert ainsi pas force de chose jugée sur le bien-fondé de ces actes de défaut de biens au regard d’autres motifs que celui avancé par le plaignant, d’autant plus que la présente décision est prise sur cette seconde plainte sans instruction préalable, c’est-à-dire sans même que la poursuivante et l’Office ne soient appelés à se déterminer sur cette plainte. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Dans la perspective d’éventuelles plaintes ultérieures qu’il pourrait déposer pour le même motif, la Commission de céans avertit néanmoins formellement le plaignant que, selon l’art. 20a al. 1 phr. 2 LP, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au maximum ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours. * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : 1. Joint en une même procédure les causes A/947/2004 et A/1771/2004. 2. Déclare recevables les plaintes A/947/2004 et A/1771/2004 formées respectivement les 5 mai 2004 et 16 juin 2004 par M. G______. Au fond : 3. Les rejette. 4. Avertit formellement M. G______ que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende 1'500 fr. au maximum ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours.

Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président; M. Denis MATHEY, juge assesseur et Mme Valérie CARERA, juge assesseure suppléante.

Au nom de la Commission de surveillance :

Cendy RENAUD Raphaël MARTIN Commise-greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

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