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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.10.2018 A/940/2018

18 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·882 parole·~4 min·1

Riassunto

LP.67

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/940/2018-CS DCSO/545/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018

Plainte 17 LP (A/940/2018-CS) formée en date du 19 mars 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Luc Zimmermann, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o Me ZIMMERMANN Luc Python Rue Charles-Bonnet 2 1206 Genève. - B______ SÀRL EN LIQUIDATION ______. - Office des poursuites.

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A/940/2018-CS EN FAIT A. a. Par réquisition de poursuite datée du 23 février 2018, signée par C______, gérante au bénéficie d'un pouvoir de signature individuel, B______ SARL, devenue depuis lors B______ SARL EN LIQUIDATION, a engagé à l'encontre de A______ une poursuite en recouvrement d'un montant de 3'500 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 26 octobre 2017, allégué être dû au titre de prestations fournies et non payées. b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, établi le 2 mars 2018 par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), a été notifié le 7 mars 2019 en mains de l'époux de la poursuivie et frappé d'opposition totale le même jour. B. a. Par acte adressé le lundi 19 mars 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, concluant à son annulation. A l'appui de sa plainte, elle a exposé avoir des raisons de penser que la signature de C______ figurant sur la réquisition de poursuite avait été imitée. b. Dans ses observations datées du 13 avril 2018, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. c. La poursuivante a été entendue en la personne de sa gérante C______ lors d'une audience tenue le 26 juin 2018. A cette occasion, C______ a confirmé que la signature figurant sur la réquisition de poursuite datée du 23 février 2018 était bien la sienne. d. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. Selon la plaignante, la réquisition de poursuite formée pour le compte de la poursuivante n'était pas valable car elle avait été formée non pas par C______, dont la signature pouvait selon elle avoir été imitée, mais par une personne inconnue ne disposant pas du pouvoir d'accomplir un tel acte au nom de la créancière. L'instruction de la cause a toutefois établi que la réquisition de poursuite avait bien été formée par C______, gérante de la poursuivante et disposant du pouvoir d'agir seule pour le compte de cette dernière. La réquisition de poursuite datée du 23 février 2018 était donc valable et c'est à juste titre que l'Office lui a donné suite

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A/940/2018-CS en établissant, puis en notifiant à la plaignante, le commandement de payer, poursuite n° 1______. La plainte sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/940/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 mars 2018 par A______ contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 7 mars 2018. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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