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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.06.2008 A/920/2008

12 giugno 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,921 parole·~10 min·3

Riassunto

Minimum vital. Nouvelle décision de l'Office des poursuites en cours de procédure. | Calcul du minimum vital et détermination du montant de la saisie. | LP.93

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/231/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 12 JUIN 2008 Cause A/920/2008, plainte 17 LP formée le 14 mars 2008 par B______ SA.

Décision communiquée à : - B______

- M. G______ c/o Mme U______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 19 septembre 2007, B______ SA a requis une poursuite, enregistrée sous n° 07 xxxx95 V, à l'encontre de M. G______, en recouvrement de loyers arriérés, concernant un bail à loyer résilié le 23 mars 2005 pour la location d'un appartement de 3 pièces n° 61 sis au 6 ème étage de l'immeuble XX, rue V______ à Genève. B. Le commandement de payer ayant été notifié au débiteur le 22 octobre 2007 et non frappé d'opposition, B______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 07 xxxx95 V en date du 21 novembre 2007. C. Le 26 novembre 2007, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a expédié un avis de saisie à M. G______ et celui-ci a été reçu dans les locaux de l'Office en date du 13 décembre 2007. D. En date du 10 janvier 2008, une saisie provisoire de gains en mains du saisi a été effectuée par l'Office à concurrence de 540 fr. par mois ; le procès-verbal a été notifié aux créanciers en date du 5 mars 2008. E. Le 11 mars 2008, B______ SA a écrit à l'Office pour se plaindre de la quotité de la saisie, notamment quant au fait qu'il soit calculé à titre de charge le montant du loyer de l'appartement, dont il ne s'acquitte pas. F. Le 13 mars 2008, B______ SA a formé une plainte auprès de la Commission de céans, joignant copie du courrier du 11 courant à l'Office, "dont le contenu s'explique par lui-même" ; conformément à l'art. 13 al. 1 et 2 LaLP, la plaignante a fourni dans le délai imparti la décision querellée. G. Dans son rapport du 21 avril 2008, l'Office explique avoir reçu à nouveau le débiteur en date du 8 avril 2008 et décidé d'augmenter, par décision du même jour, la saisie en mains du débiteur, jusque là correctement exécutée, à concurrence de 2'515 fr. L'Office a notamment produit à l'appui de son rapport les pièces pertinentes suivantes : Un décompte salaire du mois de mars 2008 de la Ville de C______, laissant apparaître que le saisi perçoit un salaire mensuel net de 4'912 fr. 50. L'Office a joint 3 récépissés de payement de l'assurance-maladie en faveur de V______ Assurances de 352 fr. 60, datés du 8 avril 2008 et une attestation d'une dénommée Mme U______ datée du 7 avril 2008 qui indique qu'il s'acquitte d'un loyer de 600 fr.

- 3 - L'Office a également produit diverses pièces relatives au véhicule immatriculé au nom de M. G______, mais dont il n'est pas propriétaire, celui-ci faisant l'objet d'un leasing. H. Entendu en audience de comparution personnelle le 14 mai 2008, M. G______ a confirmé les chiffres de son budget. Il s'avère également qu'il a versé le montant de la saisie sur gains de 2'515 fr. de manière ponctuelle le 27 avril 2008. Sur question du juge quant au poste "Parking" figurant sur sa fiche de salaire, il a indiqué que sa hiérarchie lui a conseillé de louer une place de parking proche de son lieu de travail, car il arrive environ 3 à 4 fois par mois qu'il soit appelé pour une urgence et qu'il ne peut pas se permettre de tourner dans le quartier pour se garer. S'agissant de l'attestation relative au payement du montant du loyer, il s'avère que M. G______ sous-loue cet appartement à Mme U______ pour 600 fr. mensuel, soit pour un montant inférieur au prix du loyer du bail principal qui est de 800 fr. En effet, Mme U______ est l'une de ses amies qui lui vient en aide, le sachant en grandes difficultés financières. I. Invitée par la Commission à indiquer si elle maintenait sa plainte vu la nouvelle décision de l'Office du 21 avril 2008, B______ SA a répondu de manière ambigüe le 22 mai 2008 que "nous vous informons que dans la mesure où la saisie sur salaire est maintenue à Frs 2'515,-- mois comme indiqué dans le rapport de l'Office des poursuites du 21 avril 2008, nous serions tout à fait disposés à retirer notre plainte".

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, soit un procès-verbal de saisie, par une personne ayant qualité pour agir par cette voie, soit l'un des créanciers participant à cette série (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2a. A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail sont saisissables pour une durée d'un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 2b. Le minimum vital du débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 45 consid. 1C, JdT 1991 II 108) est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par

- 4 l'Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l'occurrence les Normes pour l'année 2008 (RS/GE E 3 60.04), lesquelles sont au demeurant identiques à celles de l'année précédente. Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d'assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d'emploi, les contributions d'entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d'un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le payement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu'ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8.). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d'assurances facultatives d'un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSP/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 2c. Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d'assurance-maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d'assurance-maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d'assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). 3.a. Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (cf. par ex. DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). 3.b. En l'espèce, le débiteur vit seul et perçoit un salaire mensuel net de 4'912 fr. 50, incluant une déduction pour des frais de parking de 80 fr. Il paraît discutable d'inclure ce montant de 80 fr. dans le minimum vital du débiteur, au titre de besoin professionnel, qu'il motive par le fait qu'il lui arrive d'être appelé pour des urgences sur son lieu de travail, 3 à 4 fois par mois, impliquant que sa hiérarchie l'a invité à louer une place de parking, afin de ne pas tourner indéfiniment dans ce quartier, réputé difficile au niveau des places de parking.

- 5 - La Commission renoncera néanmoins à investiguer plus en avant le maintien de ce poste, non contesté par les parties, en procédant par exemple à l'audition de son supérieur hiérarchique pour confirmer ce besoin professionnel, avec le risque d'une perte d'emploi, qui serait contre-productive tant pour le débiteur que les créanciers, ceci pour une somme au demeurant très modeste. 3.c. Dans son calcul du minimum vital, l'Office a retenu la base d'entretien pour une personne vivant seule (1'100 fr.), le loyer payé (600 fr.), les primes d'assurancemaladie de base (352 fr. 60), les repas pris sur le lieu de travail (220 fr.), les frais de transport équivalant au coût d'un abonnement mensuel des TPG (70 fr.) et la franchise médicale (50 fr. mensuel), soit un total de 2'392 fr. 60. La quotité saisissable s'élève ainsi à 2'519 fr. 90 (4'912 fr. 50 ./. 2'392 fr. 60), arrondie à 2'515 fr. 3.d. Ainsi, étant donné la nouvelle décision de l'Office portant la quotité de la saisie à un montant de 2'515 fr., la Commission de céans constate que ce montant est conforme aux Normes d'insaisissabilité 2008 ainsi qu'à la situation du débiteur. La Commission de céans ne peut ainsi que constater que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure et que la cause sera ainsi rayée du rôle.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 mars 2008 par B______ SA contre l'avis de saisie du 10 janvier 2008 dans le cadre de la saisie, série n° 07 xxxx95 V. Au fond : 1. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause du rôle.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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