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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 02.05.2013 A/908/2013

2 maggio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,088 parole·~15 min·2

Riassunto

Minimum vital; Investigations de l'Office. | L'Office s'est à tort fondé sur des pièces antérieures au moment de l'exécution de la saisie pour déterminer les revenus du débiteur. L'Office aurait dû se déplacer au domicile du débiteur pour constater la présence de biens saisissables. | LP.17.4; LP.93.1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/908/2013-CS DCSO/114/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 2 MAI 2013

Plainte 17 LP (A/908/2013-CS) formée en date du 15 mars 2013 par M. Z______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. Z______. - M. B______. - Office des poursuites.

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A/908/2013-CS EN FAIT A. a. Le 9 juillet 2012, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par M. Z______ contre M. B______ en recouvrement de la somme de 5'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 2012, et au titre du remboursement d'un prêt. b. Le commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx59 J, a été notifié à M. B______ en date du 29 août 2012. Cet acte est demeuré libre d'opposition. c. Le 8 octobre 2012, M. Z______ a requis la continuation de la poursuite n° 12 xxxx59 J. d. Le 13 décembre 2012, l'Office a expédié un avis de saisie à M. B______. e. M. B______ a été interrogé à l'Office le 6 février 2013 et a signé, à cette occasion, le procès-verbal des opérations de la saisie (form. 6). f. Le même jour (selon l'édition informatisée de la poursuite), l'Office a établi un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens pour la somme de 5'319 fr. 25. Cet acte, expédié le 6 mars 2013, mentionne notamment ce qui suit: "L'office n'a pas pu procéder à une saisie de salaire. Le débiteur ne possède pas de bien saisissable. Pas de véhicule selon contrôle à l'OCAN. Séparé, il est employé chez L____ Sàrl pour un salaire de Frs 4'100.- par mois. Ins. selon Art. 93 LP. Enfants: B______ xx.06.00, C______ xx.07.06 et L______ xx.08.84 [recte: 89]. Pen. Ali. Frs 900.-/mois. Loyer: Frs 2'700.- par mois. Transport: Frs 70.- par mois. Ass. mal.: impayée." B. a. Par courrier expédié le 15 mars 2013 à la Chambre de céans, M. Z______ a formé plainte contre le procès-verbal précité, qu'il a reçu le 7 mars 2013 et dont il demande l'annulation. A l'appui de sa plainte, M. Z______ conteste le montant des revenus allégués par M. B______, dès lors qu'il est inférieur à la CCT et qu'aucun certificat de salaire ni décompte de salaire n'ont été produits. A cela s'ajoute qu'au vu des charges alléguées, les revenus de M. B______ ne peuvent qu'être supérieurs à 4'100 fr. par mois.

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A/908/2013-CS Dans un deuxième moyen, M. Z______ reproche à l'Office de ne pas s'être rendu au domicile de M. B______ pour constater la présence de biens saisissables. M. Z______ reproche troisièmement à l'Office de n'avoir procédé à aucune investigation pour déterminer la situation financière de M. B______, en lui demandant notamment des extraits de ses comptes bancaires et postaux. Enfin, M. Z______ relève que M. B______ a omis d'informer l'Office qu'il vivait en concubinage. b. Le 18 mars 2013, la Chambre de céans a transmis la plainte à l'Office et à M. B______, en leur fixant un délai au 8 avril 2013 pour se déterminer. c. Le 20 mars 2013, l'Office a à nouveau convoqué M. B______ afin de revoir sa situation sur le vu de la plainte. La convocation invite M. B______ à produire les documents suivants, pour lui et son conjoint (marié ou en concubinage): - les dernières fiches de salaire / décompte de la caisse de chômage - pour les indépendants, les derniers bilans et comptes d'exploitation - les décomptes de rentes AI, AVS et des rentes complémentaires OCPA - décomptes des indemnités journalières de l'assurance perte de gain - attestation d'assistance de l'Hospice Général ou du RMCAS - quittances de loyer, de l'assurance maladie, de pension alimentaire, frais médicaux en cours - quittances liées aux frais des enfants - documents bancaires - tout autre document attestant la présence de biens ou de créances La convocation mentionne en outre les conséquences pénales prévues par les art. 292 et 323 CP – reproduits au verso de la convocation – et que l'Office peut procéder, sans autre avis, à l'ouverture forcée du domicile du débiteur. d. M. B______ s'est présenté à l'Office le 2 avril 2013. Il y a été interrogé par un huissier et, ayant été rendu attentif "aux dispositions pénales en cas de fausses déclarations", a signé le procès-verbal des opérations de la saisie (form. 6). Sur la base dudit procès-verbal, l'Office a procédé au calcul du minimum vital du débiteur en remplissant le formulaire 6a. Il résulte de ces documents que M. B______, né en 1961, est séparé et père des enfants B______, C______ et L______. Boulanger, il travaille à plein temps pour la société L______ Sàrl pour un salaire net de 4'100 fr. par mois. En sus du montant d'entretien de base de 1'200 fr., ses charges mensuelles incompressibles se composent du loyer en 2'700 fr., des frais de transport (TPG) en 70 fr., des frais de repas pris à l'extérieur en 242 fr., des pensions alimentaires en faveur de

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A/908/2013-CS ses trois enfants en 900 fr., des frais liés à l'exercice du droit de visite (10 jours par mois) en 200 fr. pour B______, 134 fr. pour C______, et 200 fr. pour L______, et de frais de "recherche" en 50 fr., soit un total de 5'696 fr. M. B______ est en outre titulaire d'un compte privé sociétaire auprès de la Banque Raiffeisen d'Arve et Lac, lequel présentait un solde positif de 2'000 fr. 10 au 28 mars 2013, et au moyen duquel il paie chaque mois les pensions alimentaires en faveur de ses trois enfants ainsi que le loyer de l'appartement qu'il loue à Genève. Les bulletins de salaire transmis à l'Office par M. B______ pour les mois d'avril à juillet et septembre 2012, indiquent un salaire net de 4'068 fr. 50 pour avril 2012, de 3'898 fr. 90 pour mai 2012, de 4'034 fr. 60 pour juin 2012, de 4'034 fr. 60 pour juillet 2012, et de 4'034 fr. 60 pour septembre 2012. e. Dans son rapport du 3 avril 2013, l'Office conclut au rejet de la plainte. L'Office confirme qu'après réexamen de la situation du débiteur suite au dépôt de la plainte, les revenus de ce dernier sont insaisissables compte tenu du montant de ses charges mensuelles incompressibles. f. M. B______ n'a pas procédé dans le délai imparti à cet effet. g. Le 11 avril 2013, la Chambre de céans a transmis le rapport de l'Office à M. Z______ et M. B______ et a informé les parties que la cause était gardée à juger. h. Le 29 avril 2013, M. Z______ a expédié une réplique spontanée à l'attention de la Chambre de céans, par laquelle il déclare persister dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, créancier poursuivant, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 15 mars 2013 contre un acte expédié le 6 mars 2013, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme

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A/908/2013-CS prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. La réplique spontanée du 29 avril 2013 est en revanche irrecevable pour ne pas avoir été déposée dans le délai de 10 jours dès réception de la communication de la Chambre de céans du 11 avril 2013 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2.). 1.3 A teneur de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance. En l'espèce, l'Office a procédé à un nouvel examen de la situation du débiteur et a décidé de maintenir la décision dont est plainte. A défaut de nouvelle décision, la plainte a conservé son objet. 2. Selon l'art. 93 al. 1 LP, les biens relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). 2.1 Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012, p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013, consid. 4.3.1). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR- LP, n. 82 s. ad art. 93, et in SJ 2012 II 127). 2.2 Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer et d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession (art. 91 al. 1 LP; ATF 119 III 70 consid. 1). Ce nonobstant, l'office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus.

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A/908/2013-CS Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss; GILLIERON, op. cit., n. 19 in fine ad art. 91). En particulier, il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, op. cit., n. 19 ad art. 91). Lorsque l'instruction à laquelle procède l'office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147, JdT 1956 II 10). 2.3 Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 3. 3.1 Le plaignant conteste premièrement le montant des revenus du débiteur, arrêtés à 4'100 fr. nets par mois par l'Office sur la base des déclarations du débiteur et des fiches de salaire produites par ce dernier pour les mois d'avril à juillet 2012 (pièces 7 à 10 Office) et septembre 2012 (pièce 6 Office). Le "moment de l'exécution de la saisie", qui détermine les faits déterminants pour le calcul du minimum vital du débiteur, correspond à la date de la décision de l'Office de mettre (ou non) sous main de justice la quotité saisissable (cf. OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 186), soit en l'occurrence le 6 février 2013, date de l'interrogatoire du débiteur et de l'établissement du procès-verbal de saisie querellé.

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A/908/2013-CS C'est dire que les fiches de salaire sur lesquelles s'est fondé l'Office ne sont pas pertinentes. Le dossier doit en conséquence lui être retourné afin qu'il obtienne les fiches de salaire et tous autres documents pertinents permettant de déterminer le revenu du débiteur au moment déterminant. 3.2 Le plaignant fait deuxièmement grief à l'Office de ne pas s'être rendu au domicile du débiteur pour y constater la présence de biens saisissables. La directive de l'Office n° 06_014 sur le traitement des réquisitions de continuer la poursuite du 15 janvier 2003 prévoit que, pour les "anciens" débiteurs, l'huissier n'effectue pas de passage au domicile. Cette directive a été modifiée le 17 décembre 2012 (cf. Marche à suivre sur le traitement des réquisitions de continuer la poursuite n° 06_05). Depuis lors, pour les créances dont le montant est inférieur à 10'000 fr. par poursuite, il est prévu que l'huissier renonce à effectuer un passage au domicile d'un "nouveau" débiteur si, après les déclarations de ce dernier et pour autant qu'il n'ait pas indiqué détenir des biens présentant une valeur de réalisation, il est constaté, sur la base des pièces produites, qu'une saisie de salaire ou de gains ne peut être instaurée. Il n'est en l'espèce pas allégué, et l'Office ne le prétend du reste pas, que le poursuivi ne serait pas un "nouveau" débiteur. Partant, faute d'avoir obtenu toutes les pièces utiles permettant de déterminer les revenus de ce dernier, l'Office n'était pas en mesure de conclure qu'aucune saisie ne pouvait être exécutée. Il n'était dès lors pas dispensé de se rendre au domicile du débiteur. Le grief du plaignant est donc fondé et l'Office sera invité à se rendre au domicile du débiteur afin d'y constater la présence d'éventuels biens saisissables. 3.3 Le plaignant reproche troisièmement à l'Office de ne pas avoir requis les extraits des comptes bancaires et postaux du débiteur. La Chambre de céans constate que, sans qu'aucune explication ne soit donnée à cet égard et malgré les indices fournis par le plaignant, l'Office n'a pas envoyé aux différents établissements bancaires de la place et à Postfinance un avis concernant la saisie d'une créance (form. 9). Il y a donc lieu d'enjoindre l'Office de le faire. 3.4 Sans clairement formuler de grief à l'encontre de l'acte qu'il conteste, le plaignant "relève" que le débiteur aurait omis d'informer l'Office qu'il vit en concubinage. Faute de motivation suffisante, il ne sera pas entré en matière sur ce point. Il sera toutefois relevé que le débiteur a été interrogé à deux reprises sur sa situation personnelle, sans qu'il n'indique vivre en concubinage. Le débiteur ayant été rendu attentif aux conséquences pénales prévues en cas de fausses déclarations et en l'absence d'indices contraires, l'Office pouvait s'en tenir aux indications protocolées au procès-verbal des opérations de la saisie.

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A/908/2013-CS 4. Il suit de là que la plainte s'avère partiellement bien fondée. Il y a ainsi lieu d'annuler le procès-verbal entrepris et de renvoyer le dossier à l'Office pour instruction complémentaire au sens des considérants qui précèdent et nouvelle décision. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/908/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 mars 2013 par M. Z______ contre le procèsverbal de saisie, valant acte de défaut de biens, expédié le 6 mars 2013 dans la poursuite n° 12 xxxx59 J. Au fond : L'admet partiellement. Annule en conséquence le procès-verbal de saisie entrepris. Renvoie le dossier à l'Office des poursuites pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA

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A/908/2013-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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