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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.07.2013 A/901/2013

25 luglio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,198 parole·~16 min·1

Riassunto

Abus de droit; compétence de l'autorité de surveillance; Nullité de la poursuite; radiation; exclusion de la consultation; admis. | LP.8.a.3; LP.17; CC.2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/901/2013-CS DCSO/148/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 JUILLET 2013

Plainte 17 LP (A/901/2013-CS) formée en date du 14 mars 2013 par P______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 25 juillet 2013 à :

- P______ SA

- Monsieur M______ Madame M______

- Office des poursuites.

A/901/2013-CS

EN FAIT A. Sur réquisition de M. et Mme M______ (ci-après : les époux M______), l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié le 7 mars 2013 à P______ SA un commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx86 K, portant sur un montant de 5'000'000 fr. plus intérêt. Sous la rubrique « Titre et date de la créance, cause de l’obligation », il était indiqué «Disparition d’un lot de tapis et antiquités ainsi que du mobilier décoratif garnissant le local B.2.14.1 ». P______ SA a formé sur le champ une opposition à cette poursuite. B. a) Le 14 mars 2013, P______ SA a déposé au greffe de la Chambre de surveillance des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) une plainte pour abus de droit dirigée à l’encontre des époux M______. P______ SA a conclu à la constatation que le commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx86 K, constituait un abus de droit et devait par conséquent être considéré comme nul, l’Office devant être invité à radier ce commandement de payer. P______ SA a exposé que cette poursuite s’inscrivait dans un contexte litigieux. En effet, une procédure en paiement du loyer et en évacuation du local mentionné dans le commandement de payer précité l’opposait au fils des époux M______, N. M______, l’administrateur de la société N______ SA, locataire de ce local. La Chambre d’appel en matière de Baux et Loyers de la Cour de justice avait ainsi confirmé, par arrêt du 7 décembre 2009, un jugement prononcé par le Tribunal des Baux et Loyers le 7 avril 2009, constatant la validité de la résiliation, pour défaut de paiement du loyer, du contrat de bail conclu le 1er novembre 2000 avec N______ SA et portant sur ce ledit local, soit le magasin B.2.14.1 d’une surface de 240 m² situé au deuxième étage, bâtiment B, de l’immeuble sis x route du L______. Préalablement à la résiliation de ce contrat de bail, P______ SA avait initié sans succès pas moins de 13 poursuites ordinaires ou pour loyers et fermages à l’encontre de N______ SA; deux procès-verbaux successifs de prise d’inventaire nos 08 xxxx43 C et 09 xxxx71 R avaient en outre été dressés à l’encontre de N______ SA, portant sur 16 tapis ou lots de tapis garnissant le local précité, estimés à 70'320 fr. ; enfin, P______ SA avait requis la faillite de N______ SA, prononcée le 5 septembre 2011 par le Tribunal de première instance et dans

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A/901/2013-CS laquelle elle avait produit une créance de loyers impayés à hauteur de 107'331 fr. 25. Finalement, avec difficulté compte tenu de la qualité médiocre des objets inventoriés dans ce local, l’Office, qui les avait estimés à la valeur totale de 16’381 fr., avait réussi à les vendre de gré à gré à un tiers pour le prix de 30’000 fr., cette somme ayant permis de régler partiellement la créance de loyers de P______ SA à l’encontre de N______ SA. Cela étant, Mme M______ n’était jamais apparue dans le cadre de ce litige ; en revanche, M. M______ avait adressé à P______ SA plusieurs courriers la menaçant de poursuites judiciaires et pénales, puis le précité et son fils, N. M______, avaient tenté de récupérer sans droit les objets mis sous bénéfice d’inventaire et enfin, ils avaient de surcroît menacé et insulté des employés de P______ SA lors de l’établissement de l’inventaire dans la faillite de N______ SA. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, P______ SA a fait valoir que la poursuite n° 13 xxxx86 K était abusive et que l’Office n’aurait pas dû donner suite à la réquisition des époux M______ à l’origine de cette poursuite, notamment aux motifs : - que les précités n’avaient aucun droit ni de créancier ni de propriétaire sur les marchandises se trouvant dans le local loué par N______ SA, dont ils se plaignaient de la disparition pour réclamer des dommages et intérêts à P______ SA, circonstance que l'Office ne pouvait ignorer, - qu’en outre le montant poursuivi de 5'000'000 fr. à ce titre était totalement fantaisiste et disproportionné au regard de la valeur effective desdits biens, - qu’enfin, ces objets n’avaient pas « disparu », puisqu'ils avaient été valablement réalisés dans le cadre de la faillite de N______ SA. Dès lors, la poursuite n° 13 xxxx86 K critiquée était nulle alors qu'elle pouvait porter atteinte à la réputation de P______ SA, de sorte que cette nullité devait être constatée et cette poursuite radiée. b) Dans son rapport du 15 avril 2013, l’Office a relevé qu’il lui était difficile de se prononcer sur la réalisation effective d’un cas d’abus de droit sans avoir entendu au préalable les explications des époux M______, prétendus créanciers poursuivants. L’Office a toutefois souligné qu’aucune revendication n’avait été formée par quiconque en relation avec la propriété des objets inventoriés dans la faillite de N______ SA et que, sous réserve de la détermination des époux M______ ou de

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A/901/2013-CS faits pertinents inconnus de l’Office, la réquisition de la poursuite n° 13 xxxx86 K paraissait abusive et dès lors nulle. L’Office a aussi relevé que le 6 février 2013, jour du dépôt de la réquisition des époux M______ en vue de la poursuite contre P______ SA, il avait en outre reçu deux autres réquisitions de poursuite portant sur le même montant de 5'000'000 fr. La première de ces réquisitions (poursuite n° 13 xxxx27095 T) émanait des deux époux M______ et visait M. P______, huissier judiciaire ; elle mentionnait comme cause de l’obligation fondant la poursuite requise, les mêmes motifs que ceux invoqués au regard de la poursuite n° 13 xxxx86 K faisant l’objet de la présente plainte. La seconde réquisition (poursuite n° 13 xxxx87 J) émanait de Mme M______ seule et était dirigée contre l’Office des faillites, au motif de la « disparition et vente non autorisé [sic] d’un lot de tapis et antiquités n’appartenant pas à la masse en faillite de la société H______ SA et courrier de l’office l’invitant à venir récupérer les objets ». L’Office a encore mentionné une précédente décision rendue par la Chambre de surveillance le 14 février 2013 (DCSO/47/2013), portant sur une poursuite diligentée par les époux M______ à l’encontre de M. T______, huissier judiciaire, mandaté par le bailleur en vue de leur évacuation de la villa qu’ils occupaient. La Chambre de surveillance avait alors admis l’abus de droit, la poursuite précitée ayant été notamment engagée pour un montant sans aucune proportion avec la valeur des biens concernés par le litige et dans l’unique but de porter atteinte au crédit économique de l’huissier judiciaire en question, à l’encontre duquel il avait été, de surcroît, admis qu’il n’existait aucune créance. c) Invités à déposer leurs observations au sujet de la présente plainte dans un premier délai fixé au 15 avril 2013 par courrier du greffe de la Chambre de surveillance du 18 mars 2013, les époux M______ ont sollicité, par lettre déposée le 9 avril 2013, un délai supplémentaire pour déposer lesdites observations «… car nous sommes très malades voici les certificats médicaux ci-joint… ». Etaient joints à ce courrier deux certificats médicaux émanant des HUG, dont il ressortait que le seul M. M______ était en traitement depuis le 29 novembre 2012, date dès laquelle sa capacité de travail était nulle pour une durée de six mois. Un nouveau et dernier délai, pour déposer leurs observations, échéant au 15 mai 2013, a dès lors été imparti aux époux M______ par courrier du greffe du 10 avril 2013 et, par nouveau courrier de ce greffe du 2 mai 2013, les copies des pièces jointes à la plainte de P______ SA leur ont été transmises à leur demande.

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A/901/2013-CS Les époux M______ n’ont, en définitive, déposé aucune observation au sujet de la présente plainte dans le dernier délai imparti, échéant au 15 mai 2013. d) La cause a été gardée à juger à cette échéance. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu’un commandement de payer est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice poursuivie, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Elle est toutefois recevable en tout temps (art. 22 al. 1 LP) en cas de nullité d'une poursuite qui procéderait d'un abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC). En l'espèce, en tant qu'elle vise le commandement de payer notifié le 6 mars 2013 dans la poursuite n° 13 xxxx86 K qu'elle qualifie d'abusive, la plainte - qui respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) - a été formée en temps utile et est dès lors recevable. 2. 2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure de plainte de l'art. 17 LP ne permet pas d'obtenir, en invoquant l'art. 2 CC, l'annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse; la décision sur ce point est réservée au juge ordinaire (ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012, consid. 4 et les références citées, reproduit in SJ 2013 I 188; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5. 3 et les références citées). La finalité du droit des poursuites étant essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d'argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP), le droit de l'exécution forcée permet, en effet, à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d'une prétention sans devoir prouver l'existence de cette dernière et il n'appartient ni à l'office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non. Le grief qu'une poursuite représenterait un abus manifeste de droit, principe exprimé à l'art. 2 al. 2 CC valable dans l'ensemble de l'ordre juridique, est néanmoins recevable devant l'autorité de surveillance en tant qu'il est dirigé contre l'utilisation même des moyens qu'offre le droit de l'exécution forcée, et non contre

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A/901/2013-CS la prétention litigieuse elle-même (GILLIERON, Commentaire, n. 88 ad art. 17 LP; WÜTHRICH/SCHOCH, BaK SchKG-I, 2ème éd., n. 15 s. ad art. 69 LP; LORANDI, Betreibungs-rechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, 2000, ad art. 17 n° 274). De telles hypothèses ne peuvent toutefois être admises qu'exceptionnellement, l'office des poursuites et les autorités de surveillance ne devant se substituer en aucune façon au juge ordinaire, et c'est au regard de l'ensemble des circonstances de la cause qu'il faut examiner si le recours à l'institution du droit de l'exécution forcée est constitutive, dans un cas particulier, d'abus manifeste de droit. Ce faisant, ni l'office des poursuites, ni l'autorité de surveillance n'ont à procéder à une analyse approfondie desdites circonstances. Ils doivent et ne peuvent admettre l'existence d'un abus manifeste de droit que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices convergents démontrant de façon patente que ladite institution est détournée de sa finalité. En principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (notamment ATF 115 III 18, JdT 1991 II 76; arrêts 5A_595/2012 précité, consid. 4 et 5A_890/2012 précité, consid. 5.2). 2.2. En l'espèce, il apparaît qu'aucun des deux intimés ne s'est déterminé au sujet de la présente plainte, malgré les deux délais successifs qui leur ont été accordés par la Chambre de surveillance à cet effet, étant souligné que Mme M______ n'était pas empêchée de le faire car elle n'était pas en incapacité de travail pour cause de maladie, contrairement à son époux, au vu des attestations des HUG produites. Cela étant, il apparaît que la plaignante a démontré par pièces que les intimés entendaient porter atteinte à son crédit par le biais de la poursuite litigieuse, en tant qu'ils n'ont aucun lien juridique avec les objets - dont ils allèguent qu'ils ont disparu - qui avaient été déposés par N______ SA exclusivement - dont ils ne sont pas les administrateurs - dans un local que cette société avait loué à ladite plaignante. En effet, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits intimés auraient noué un quelconque rapport juridique avec la plaignante, qui a conclu un contrat de bail avec N______ SA uniquement, le fait que l’administrateur unique de cette société fut le fils des intimés n’étant, en aucun cas, un élément susceptible de faire naître de quelconques droits en faveur des intimés, ce d'autant qu'il n'apparaît pas, au vu du dossier, que lesdits intimés auraient revendiqué la propriété des objets

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A/901/2013-CS inventoriés dans le cadre des poursuites en réalisation de gage dirigées par la plaignante à l’encontre de N______ SA ainsi que de la faillite de cette société. Par ailleurs, c’est à juste titre que l’Office a vendu ces objets de gré à gré à un tiers, ce faisant dans l'intérêt des créanciers de la faillie, car pour un prix bien supérieur à leur valeur inventoriée dans la faillite de N______ SA en vue d'une vente aux enchères, le produit de cette vente de gré à gré ayant permis de désintéresser partiellement la plaignante de sa créance de loyers arriérés à l’encontre de la faillie. Il est ainsi manifeste que ces objets n’ont en aucun cas "disparu", comme le prétendent les intimés pour fonder abusivement la poursuite visée par la présente plainte, en laissant de surcroît entendre que cette disparition alléguée serait le fait de la plaignante. Ils ont en effet été vendus par l'Office dans le cadre d'une procédure usuelle de liquidation de la faillite de N______ SA. De surcroît, le montant réclamé en poursuite par les intimés à la plaignante, soit 5'000'000 fr., est totalement disproportionné au regard de la valeur des objets ayant appartenu à N______ SA et prétendument disparus. En effet, cette valeur a, d'une part, été arrêtée à un montant de l’ordre de 70'000 fr. dans les inventaires établis par l’Office dans le cadre de poursuites pour loyers et fermages à l'encontre de N______ SA et elle a, d'autre part, été estimée par l’Office des faillites à un montant de l’ordre de 16'000 fr. dans le cadre de la faillite de la même N______ SA, propriétaire de ces objets. Il apparaît dès lors que la poursuite visée par la présente plainte est également susceptible, sous cet angle, de porter atteinte au crédit de la plaignante. Vu l’ensemble de ce qui précède, ladite poursuite n° 13 xxxx86 K est abusive et doit être déclarée nulle pour ce motif. 3. La plaignante demande la radiation de cette poursuite. 3.1 A part les art. 149a al. 3 et 265 al. 2 LP qui prévoient une véritable radiation limitée toutefois au registre des actes de défaut de biens que les cantons peuvent tenir - le droit fédéral ne ménage aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres avant l'échéance prévue à l'art. 2 al. 2 OCDoc, lequel énonce que "les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu'ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture" (arrêt du Tribunal fédéral 7B.88/2006 du 19 septembre 2006 et les références citées). L'exclusion de la consultation des poursuites nulles, annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement, et des poursuites retirées par le créancier (art. 8a al. 3 LP)

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A/901/2013-CS constitue toutefois un équivalent à la radiation (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, p. 39 ss). 3.2. En l'occurrence, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1, la poursuite n° 13 xxxx86 K ne pourra être radiée des registres de l'Office, comme le demande la plaignante. Toutefois, cette poursuite étant déclarée nulle dans le cadre de la présente décision, sa consultation par un tiers sera exclue en application de l'art. 8a al. 3 LP, ce dont il sera donné acte à la plaignante. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/901/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 mars 2013 par P______ SA contre la poursuite n° 13 xxxx86 K requise à son encontre par M. et Mme M______. Au fond : Admet cette plainte. Déclare par conséquent nulle la poursuite n° 13 xxxx86 K. Donne acte à P______ SA de ce que la consultation par un tiers dans les registres de l'Office des poursuites de cette poursuite n° 13 xxxx86 K est exclue. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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