Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.05.2017 A/886/2017

4 maggio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,403 parole·~7 min·1

Riassunto

LP.17.3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/886/2017-CS DCSO/256/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 MAI 2017

Plainte 17 LP (A/886/2017-CS) formée en date du 13 mars 2017 par l'ETAT DE VAUD.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 5 mai 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.

- 2/5 -

A/886/2017-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite ordinaire par voie de saisie n° 16 xxxx34 Z, dirigée par l'ETAT DE VAUD à l'encontre de A______ pour les montants de 825 fr. et de 53 fr. 30 allégués être dus au titre de frais pénaux, le poursuivant a requis la continuation de la poursuite par réquisition datée du 11 mai 2016. b. Sans nouvelles de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), l'ETAT DE VAUD s'est enquis de l'avancement de la procédure par courrier du 15 février 2017, auquel il n'a pas reçu de réponse. B. a. Par courrier adressé le 13 mars 2017 à la Chambre de surveillance, l'ETAT DE VAUD a formé une plainte pour retard non justifié de la part de l'Office, au sens de l'art. 17 al. 3 LP. b. Dans ses observations datées du 31 mars 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte, devenue dans l'intervalle sans objet. Il a indiqué n'avoir reçu la réquisition de continuer la poursuite que le 19 juillet 2016 et avoir adressé le 10 octobre 2016 un avis de saisie au débiteur, l'invitant à se présenter le 21 novembre 2016 dans les locaux de l'Office. Le poursuivi n'ayant pas donné suite à cet avis, une sommation lui avait été adressée le 20 décembre 2016 pour le 18 janvier 2017, à nouveau sans succès. Le 13 février 2017, l'Office avait adressé une décision de blocage des avoirs du poursuivi aux principales banques de la place, sans effet. Ce n'est qu'après qu'un huissier se soit déplacé à son domicile et ait apposé sur la porte un avis d'ouverture forcée que le débiteur s'était finalement présenté dans les bureaux de l'Office, le 20 mars 2017, pour y être interrogé. Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens (art. 115 al. 1 LP) avait été adressé le même jour au poursuivant, qui l'avait reçu le 24 mars 2017. Selon l'Office, dès lors que l'avis de saisie avait été adressé au débiteur dans les trois mois suivant l'enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite et que les actions subséquentes avaient été entreprises dans un délai d'environ un mois, aucun retard non justifié ne pouvait lui être reproché, la durée de la procédure de saisie devant plutôt être imputée à l'absence de collaboration du poursuivi. c. La cause a été gardée à juger le 4 avril 2017, ce dont les parties ont été informées par courrier de la Chambre de surveillance du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous

- 3/5 -

A/886/2017-CS forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie (art. 89 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 Dans le cas d'espèce, il a pu être procédé à la saisie, à l'établissement du procès-verbal de saisie et à son envoi au poursuivant dans le délai s'étant écoulé depuis le dépôt de la plainte, de telle sorte que celle-ci est devenue sans objet, ce qui sera constaté. Il y a lieu cela étant de relever que l'Office ne saurait être suivi lorsqu'il considère qu'un délai de trois mois pour communiquer l'avis de saisie, respectivement d'un mois pour procéder à des actions subséquentes, respecterait l'impératif de célérité prévu par l'art. 89 LP. De la même manière, le fait que le poursuivi n'ait pas répondu aux diverses convocations et sommations que lui a adressées l'Office n'explique pas en soi la durée de la procédure de saisie en l'espèce, étant rappelé qu'il incombe en principe à l'Office de se déplacer au domicile du débiteur et/ou dans les locaux où il exerce son activité professionnelle (WINKLER, in KUKO SchKG, n° 13 ad art. 89 LP).

- 4/5 -

A/886/2017-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 5/5 -

A/886/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de l'Office des poursuites formée par l'ETAT DE VAUD dans la poursuite n° 16 xxxx34 Z. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/886/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.05.2017 A/886/2017 — Swissrulings