REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/170/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 MARS 2009 Cause A/881/2009, plainte 17 LP formée le 9 mars 2009 par Mme L______.
Décision communiquée à : - Mme L______
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E N FAIT A. Sur réquisition de P______ AG, l'Office des poursuites a notifié un commandement de payer à Mme L______ le 6 juin 2008 dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx49 S. La débitrice a formé opposition le 7 juin 2008 par courrier adressé à l'Office qui a dûment enregistré l'opposition. B. Par courrier du 7 mars 2009, Mme L______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre le commandement de payer qui lui a été notifié neuf mois auparavant, selon elle dans sa boîte aux lettres, pour une créance fondée sur un contrat signé par l'un de ses fils majeurs, qui aurait imité sa signature. La plaignante continue en indiquant que cette poursuite l'handicape grandement dans l'obtention d'un financement pour rénover sa maison. C. P______ AG ainsi que l'Office n'ont pas été invités à se déterminé, vu l'issue donnée à la présente plainte.
E N DROIT 1. La présente plainte auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Par contre, le délai de 10 jours (art. 17 al. 1 LP) pour déposer plainte contre la notification du commandement de payer le 6 juin 2008, est largement échu à ce jour, impliquant que la plainte est de ce fait irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). 3. En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de la plainte, que la plaignante conteste devoir tout ou partie des prétentions de son créancier, mais ne remet aucunement en cause le bienfondé des opérations exécutées par l'Office, dans le respect des dispositions légales en la matière. Quant à savoir si ce commandement de payer s'est retrouvé comme le prétend la plaignante dans sa boîte aux lettres, cette question peut rester ouverte, la plaignante ayant
- 3 valablement formé opposition au commandement de payer et ayant pu donc préserver ses droits. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée et encore moins de se substituer au juge civil, pour déterminer si la prétention réclamée l'est à bon escient. La plaignante ayant formé opposition au commandement de payé et cette opposition ayant été dûment enregistrée par l'Office, elle a ainsi comme déjà dit préservé ses droits. Elle pourra dans le cadre de la procédure de mainlevée faire valoir ses arguments quant à la validité du contrat à la base des prétentions de sa créancière. 4. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite considérée n’étant au demeurant établi ni même allégué. 5. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 9 mars 2009 par Mme L______ contre la notification d'un commandement de payer le 6 juin 2008 dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx49 S.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le