REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/88/2018-CS DCSO/132/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER MARS 2018
Plainte 17 LP (A/88/2018-CS) formée le 8 janvier 2018 par A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli et par plis recommandés du greffier du 2 mars 2018 à : - A______
- Office des poursuites.
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A/88/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par courrier daté du 4 janvier 2018 et expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 8 janvier 2018, A______ a déclaré former une "plainte envers l'Office des poursuites"; qu'il reproche à l'administration fiscale cantonale (AFC) de l'avoir taxé d'office et d'avoir calculé ses impôts sur la base de revenus établis de façon erronée; qu'il expose encore ce qui suit : "La situation à ce jour est, trois déclarations fiscales disparues, une taxation d'office, une citation à comparaître, une saisie de 730 francs, ainsi que des versements payés qui ont disparu. Au guichet des différents services, le fonctionnaire dispose du password très limité à sa seule compétence, il n'a aucune vue de l'ensemble du contribuable. La chambre de surveillance peut, elle, accéder à l'ensemble de mon dossier depuis 2012"; Qu'en annexe à sa plainte, il a produit notamment les documents suivants : - deux citations à comparaître devant le Tribunal de première instance les 8 décembre 2017 et 26 janvier 2018 (audiences de mainlevée) concernant les poursuites n os 17 xxxx44 C et 17 xxxx82 Y, requises à son encontre par la Confédération suisse et l'Etat de Genève, soit pour eux l'AFC; - un courrier de B______ SA du 15 décembre 2017 l'informant qu'une saisie de 730 fr. est opérée sur sa rente d'invalidité; - le listing des acomptes qu'il a payés à l'AFC pour l'ICC 2013 et l'ICC 2014; Que par avis du 15 janvier 2018, la Chambre de céans a attiré l'attention de A______ sur le fait que l'acte attaqué n'était pas annexé à sa plainte; qu'en conséquence, un délai au 29 janvier 2018 lui était imparti pour produire la décision entreprise et pour compléter la motivation de sa plainte, sous peine d'irrecevabilité; Que par trois courriers déposés au greffe de la Chambre de surveillance le 16 janvier 2018, A______ a réitéré ses reproches à l'encontre de l'AFC et expliqué que le but de sa plainte n'était pas de "récupérer 700 fr.", mais de mettre un terme au "fatalisme des prévarications des deux entités publiques"; Qu'il a annexé divers documents à ses courriers, dont un bordereau de taxation d'office du 25 septembre 2017 (ICC 2016), le décompte de la poursuite n° 17 xxxx97 A, le procès-verbal de l'audience de mainlevée du 8 décembre 2017 (à cette occasion, le plaignant a contesté devoir les montants réclamés par l'AFC qui l'avait taxé à double), ainsi qu'une attestation de C______ SARL confirmant que les déclarations fiscales 2015 et 2016 du plaignant ont été remises aux autorités compétentes; Que des observations n'ont pas été requises. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ;
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A/88/2018-CS al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent pas être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP), comporter une motivation et des conclusions ainsi que l'acte attaqué (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); Qu'en l'espèce, le plaignant n'a pas produit la décision de l'Office qu'il conteste ni motivé sa plainte, laquelle ne comporte aucune conclusion; Que son attention avait pourtant expressément été attirée sur le fait qu'à défaut de réparer les informalités affectant sa plainte, celle-ci serait déclarée irrecevable; Qu'à titre superfétatoire, la Chambre de surveillance relève que le plaignant fait essentiellement reproche à l'AFC de l'avoir taxé d'office et à double; Que ce faisant, il conteste l'existence même des créances déduites en poursuite; Que, toutefois, l'examen du bien-fondé matériel de la prétention litigieuse relève de la compétence du juge ordinaire, à l'exclusion de celle de l'autorité de surveillance (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); Qu'au vu de ce qui précède, la plainte est manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA); Que la procédure est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée par A______ le 8 janvier 2018 et reçue au greffe de la Chambre de surveillance le 15 janvier 2018. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.