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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 02.05.2019 A/877/2019

2 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,279 parole·~6 min·2

Riassunto

RETINJ

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/877/2019-CS DCSO/199/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 2 MAI 2019

Plainte 17 LP (A/877/2019-CS) formée en date du 5 mars 2019 par A______ [institution LPP].

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______ ______ ______ (VD) - Office cantonal des poursuites.

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A/877/2019-CS EN FAIT A. a. Par réquisition datée du 16 juillet 2018, A______ (ci-après : la Fondation) a demandé la continuation de la poursuite n° 1______, dirigée à l'encontre de B______ SA. b. Sans nouvelles de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), la Fondation s'est enquise de l'avancement de la procédure d'exécution par lettre datée du 22 octobre 2018. Par courrier daté du 25 octobre 2018, l'Office, indiquant avoir constaté que la poursuivie n'avait pas d'activité à l'adresse figurant au Registre du commerce et que les informations inscrites audit Registre ne lui avaient pas permis d'identifier l'adresse d'un représentant, a invité la Fondation à lui communiquer ces renseignements. La Fondation lui a répondu par lettre datée du 29 octobre 2018, donnant le nom d'une personne inscrite dans ses dossiers comme gérante, ainsi que ses adresse, numéro de téléphone et adresse de messagerie électronique. Par un nouveau courrier daté du 23 janvier 2019, dont le contenu est identique à celui daté du 25 octobre 2018, l'Office a derechef invité la Fondation à lui communiquer une personne et une adresse de notification, sans indiquer quelle suite avait été donnée à la lettre de cette dernière datée du 29 octobre 2018. Par lettre datée du 29 janvier 2019, la Fondation s'est référée à cette précédente communication et a rappelé avoir sollicité, le cas échéant, une notification par voie de publication. B. a. Par acte adressé le 5 mars 2019 à la Chambre de surveillance, la Fondation a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. b. Dans ses observations datées du 25 mars 2019, l'Office a indiqué qu'une commination de faillite avait pu être notifiée en ses locaux le 15 mars 2019 à un représentant de la poursuivie, ce qui rendait la plainte sans objet. c. La cause a été gardée à juger le 29 mars 2019, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

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A/877/2019-CS 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office cantonal des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP), est tenu de lui adresser "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.2 En l'espèce, l'Office n'a donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles un délai de quelque huit mois s'est écoulé entre le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite et la notification de la commination de faillite. Il résulte certes des pièces produites par la plaignante que la procédure de notification a été rendue plus compliquée par le fait que la poursuivie n'avait pas d'activité dans les locaux indiqués comme étant son adresse et qu'aucun représentant ne pouvait être localisé. Ces mêmes pièces démontrent cela étant que, sur invitation de l'Office, la plaignante lui a communiqué le 29 octobre 2018 le nom et les coordonnées d'un représentant de la débitrice en mains duquel, finalement, l'acte a pu être notifié quatre mois et demi plus tard. Dans la mesure où l'Office ne fait valoir aucun motif justificatif relatif à ce délai – incompatible avec les exigences de célérité et de diligence résultant de l'art. 159 LP – un retard non justifié doit être constaté. Pour le surplus, la notification intervenue le 15 mars 2019 prive la plainte de son objet. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/877/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 mars 2019 par A______ LPP pour retard non justifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite déposée le 16 juillet 2018 dans la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que l'Office a tardé sans justification dans le traitement de ladite réquisition de continuer la poursuite. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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