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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.06.2019 A/874/2019

27 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,484 parole·~7 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/874/2019-CS DCSO/296/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 JUIN 2019

Plaintes 17 LP (A/3______/2019-CS) formées en date des 5 mars 2019 et 12 mars 2019 par A______, représenté par Me B______, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ c/o Me B______ ______ ______ (GE). - C______ c/o Me STICHER Thierry VS AVOCATS Boulevard Georges-Favon 14 Case postale 5511 1211 Genève 11. - Office cantonal des poursuites.

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A/1005/2019-CS EN FAIT A. a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu entre A______ et C______ le 18 juin 2018, partiellement modifié par arrêt de la Cour de justice le 12 octobre 2018, A______ a notamment été condamné à verser des contributions d'entretien à son épouse. b. Le 13 février 2019, le Tribunal de première instance, à la requête de C______ a rendu une ordonnance de séquestre (C/1______/2019, séquestre n° 2______), fondée sur l'arrêt de la Cour précité, en lien avec les sommes dues par A______ pour un montant nominal total de 40'476 fr. Le séquestre a été ordonné sur l'ensemble des avoirs bancaires de A______ auprès de D______, de E______ et de F______, sur les rentes et indemnités journalières versées par I______ et sur le solde de vente d'un bien immobilier en mains de notaire. c. Le même jour, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a envoyé les avis d'exécution du séquestre aux tiers séquestrés, en les invitant à bloquer les avoirs de A______, à concurrence du montant échu de la créance. d. En date des 13 et 15 février 2019, Me B______, curateur de A______, a communiqué à l'Office un certain nombre de pièces en vue de déterminer le minimum vital de son protégé. Par courriers des 1 er et 4 mars 2019, le curateur a relancé l'Office afin qu'il détermine rapidement le minimum vital de A______, ce dernier devant pouvoir disposer des montants nécessaires à son entretien. B. a. Par acte du 5 mars 2019, A______, représenté par son curateur, a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance pour déni de justice et retard injustifié de la part de l'Office dans la détermination de son minimum vital. La plainte a été enregistrée sous A/874/2019. b. Dans sa réponse à la plainte du 15 mars 2019, l'Office a fait savoir qu'il avait effectué le calcul du minimum vital le 5 mars 2019 et établi le procès-verbal de séquestre le 11 mars 2019, lequel avait été envoyé aux parties le même jour. C. a. Par acte du 12 mars 2019, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre le procès-verbal de séquestre. L'art. 277 LP permettait de laisser les biens séquestrés à la libre disposition du débiteur, si des sûretés étaient fournies, notamment par dépôt. En l'occurrence, le solde du prix de vente de l'immeuble de G______ [GE], en mains de Me H______, notaire, était suffisant pour couvrir l'intégralité de la créance, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de bloquer les comptes du débiteur.

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A/1005/2019-CS b. C______ et l'Office se sont déterminés sur la plainte en date des 21 mars et 15 avril 2019 respectivement 4 et 12 avril 2019. c. Le 2 mai 2019, le curateur de A______ a informé la Chambre de surveillance de ce qu'un accord avait été trouvé avec C______, laquelle avait accepté que les séquestres soient levés, à l'exception d'un montant de 30'000 fr. qui resterait bloqué en mains du notaire. d. Le 8 mai 2019, l'Office a confirmé à l'autorité de surveillance que les séquestres en mains des établissements bancaires et de I______ avaient été levés. Il a joint à sa détermination les avis envoyés par l'Office le 6 mai 2019 aux tiers séquestrés, soit à I______, à D______, à F______ et à E______, à teneur desquels le séquestre n° 2______ était levé. Me H______ était quant à lui avisé que le séquestre en ses mains n'était maintenu qu'à hauteur de 30'000 fr. e. Par courrier du 9 mai 2019, le conseil de C______ a exposé les motifs qui avaient conduit sa cliente à accepter une levée partielle du séquestre et indiqué que la plainte était ainsi devenue sans objet. f. Par courrier du 4 juin 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de séquestre. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 Respectant les formes et les délais prescrits par la loi, les deux plaintes sont recevables. Dès lors qu'elles concernent le même complexe de faits, il se justifie de joindre les deux causes (art. 70 LPA par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP). 2. 2.1 Selon l'art 17 al. 4 LP, en cas de plainte, l'office peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et prendre une nouvelle mesure. La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. Si elle fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient

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A/1005/2019-CS sans objet. Dans l'hypothèse où elle laisse subsister la contestation en tout ou partie, la plainte devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle (GILLIERON, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 260 ad art. 17). 2.2 En l'espèce, suite à un accord intervenu entre les époux, l'Office a levé, en date du 6 mai 2019, les séquestres frappant les comptes bancaires et postal du plaignant ainsi que celui opéré en mains de I______. Il n'a maintenu que le séquestre en mains du notaire, à hauteur de 30'000 fr. Ce faisant, l'Office a entièrement fait droit aux conclusions du plaignant, qui demandait que seuls les avoirs en mains du notaire, générés par la vente d'un immeuble, soient bloqués en vue de l'exécution du séquestre. La plainte dirigée contre le procès-verbal de séquestre est ainsi devenue sans objet en cours de procédure, ce qu'il y a lieu de constater. Pour ce qui est de la première plainte pour déni de justice, elle est aussi devenue sans objet à la suite de l'établissement et à la notification du procès-verbal de séquestre. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/1005/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Ordonne la jonction des causes A/874/2019 et A/3______/2019. A la forme : Déclare recevables les plaintes formées les 5 et 12 mars 2019 par A______ pour déni de justice respectivement contre le procès-verbal de séquestre du 11 mars 2019, n° 2______. Au fond : Constate que les deux plaintes sont devenues sans objet en cours de procédure. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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