REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/860/2018-CS DCSO/553/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018
Plainte 17 LP (A/860/2018-CS) formée en date du 12 mars 2018 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ ______ ______ Genève. - B______ ______. - Office des poursuites.
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A/860/2018-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre des poursuites n° 1______ et 2______, participant à la série n° 3______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 14 juin 2017 à la saisie, à hauteur de 1'395 fr. par mois, du salaire versé à la débitrice, A______, par son employeur C______ SA. Dans la mesure où ce salaire faisait l'objet d'une saisie antérieure courant jusqu'au 18 octobre 2017, il n'était saisi dans le cadre de la série n° 3______ que pour la période allant du 18 octobre 2017 au 14 juin 2018. b. A la suite de la faillite de C______ SA, déclarée avec effet au 20 novembre 2017, l'Office a réentendu le 20 février 2018 l'époux de la débitrice, D______. Selon les déclarations faites à cette occasion par ce dernier, son épouse était désormais employée de la société E______ SARL et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 1'132 fr. 90, auquel s'ajoutait une rente AVS de 1'700 fr. D______ a par ailleurs remis à l'Office un certain nombre de pièces justificatives, dont le décompte de salaire de son épouse pour le mois de janvier 2018, qui fait état d'un salaire mensuel brut de 1'200 fr., d'une part du 13 ème salaire de 100 fr. et de charges sociales de 167 fr. 10, d'où un salaire mensuel net, y compris part du 13 ème
salaire, de 1'132 fr. 90. c. Se fondant sur les indications données par l'époux de la débitrice et les pièces remises par ce dernier, l'Office, après avoir adressé le 27 février 2018 au nouvel employeur de A______ un avis au tiers débiteur, a établi le 7 mars 2018 un nouveau procès-verbal de saisie par lequel il a réduit l'ampleur de celle-ci à 410 fr. par mois pour la période du 20 février au 14 juin 2018. Selon le formulaire de calcul du minimum vital annexé au nouveau procès-verbal de saisie, l'Office a retenu que les charges incompressibles du ménage constitué de la débitrice et de son époux D______ s'élevaient à 4'980 fr., soit 1'700 fr. d'entretien de base, 2'790 fr. de loyer, 150 fr. de frais médicaux et 90 fr. de frais de transport, étant précisé que les conjoints ne s'acquittaient pas de leurs primes d'assurance maladie. Les revenus de A______ étant de 2'832 fr. 90 (1'132 fr. 90 de salaire + 1'700 fr. de rente AVS) et ceux de son époux de 2'993 fr. 45 (1'214 fr. 45 de salaire + 1'779 fr. de rente AVS), 48,62% des charges du ménage, soit 2'421 fr. 38, devaient lui être imputés, ce qui lui laissait une quotité saisissable de 411 fr. 52. B. a. Par acte adressé le 12 mars 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie daté du 7 mars 2018, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'elle ne disposait plus de biens saisissables depuis le 3 décembre 2017. A l'appui de sa plainte, elle a indiqué que son salaire mensuel net ne s'élevait qu'à 998 fr. 50 par mois et produit à cet égard son décompte de salaire pour le mois de février 2018, lequel fait état d'un salaire mensuel brut de 600 fr., d'une part de 13 ème salaire de 88 fr. 15 et d'indemnités maladie/accident de 457 fr. 60 ce qui, après déduction des cotisations sociales, aboutit à un revenu net de 998 fr. 50.
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A/860/2018-CS b. Dans ses observations datées du 9 avril 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 16 avril 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ciaprès : NI-2015; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Lorsque des époux faisant ménage commun bénéficient chacun d'un revenu, la quotité saisissable de l'un d'eux est déterminée en déduisant de ses revenus une part des dépenses nécessaires du couple (base mensuelle d'entretien et autres charges indispensables et effectivement payées) proportionnelle à la part représentée par ses revenus dans les revenus globaux du couple (ATF 116 III 75 cons. 2a; Jolanta KREN KOSTKIEWICZ, in Kurzkommentar SchKG, 2 ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 61 ad art. 93 LP; OCHSNER, in CR LP, n° 179 et 180 ad art. 93 LP). Dans les cas où les revenus du débiteur comprennent, outre des revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP, une rente absolument insaisissable en vertu de l'art. 92 al. 1ch. 9a LP, il convient d'ajouter le montant de cette dernière aux autres sources de revenu pour calculer la part saisissable (ATF 135 III 20 consid. 5.1). 2.2 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 première phrase LP). Si, durant ce
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A/860/2018-CS délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar zum SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., N 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, N 72 ad art. 73; WINKLER, op. cit., N 85 ad art. 93 LP). 2.3 La plaignante, qui conteste le montant du salaire retenu par l'Office, considère en premier lieu que c'est à tort que ce dernier a retenu l'existence d'une quotité saisissable de 410 fr. sur son salaire malgré le changement de circonstances intervenu depuis l'exécution de la saisie. Un examen comparé des décomptes de salaire des mois de janvier et février 2018 révèle toutefois que le salaire mensuel brut normal de la plaignante est bien de 1'200 fr. par mois, auquel s'ajoute un montant de 100 fr. par mois au titre du 13 ème salaire : le fait que la somme brute revenant à la plaignante en février 2018 ait été inférieure (1'145 fr. 75 au lieu de 1'300 fr.) s'explique en effet par le fait qu'elle a perçu au cours de cette période des indemnités maladie/accident ne correspondant pas à la totalité du salaire. C'est donc à juste titre que l'Office a retenu un salaire mensuel net de 1'132 fr. 90. La plaignante n'élève pour le surplus aucune critique sur la manière dont l'Office a déterminé la quotité saisissable. En particulier, elle n'allègue pas que l'Office aurait omis ou sous-évalué certaines charges incompressibles et effectivement acquittées, ni qu'il aurait tenu compte de revenus en réalité inexistants. Dans la mesure où il apparaît que l'Office s'est conformé aux principes dégagés par la jurisprudence, tels que rappelés sous chiffre 2.1 ci-dessus, la plainte doit donc, à cet égard, être rejetée. En tant qu'elle conclut à ce que son insaisissabilité soit constatée avec effet au 3 décembre 2017, la plaignante paraît en second lieu soutenir que la nouvelle décision de l'Office devrait déployer ses effets à compter de la survenance des circonstances nouvelles prises en compte. Comme relevé sous chiffre 2.2 cidessus, cependant, c'était avant tout à la débitrice qu'il appartenait d'informer l'Office de ces circonstances nouvelles, ce que rappelait du reste le procès-verbal de saisie initial. Il ne résulte toutefois pas du dossier qu'une telle information serait intervenue avant le 20 février 2018, ni que l'Office aurait eu connaissance
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A/860/2018-CS d'une autre manière avant cette date des circonstances justifiant l'adaptation de l'ampleur de la saisie. En rendant le 7 mars 2018, avec effet au 20 février 2018, une décision par laquelle il adaptait le montant saisi, l'Office a ainsi agi en temps utile, et un effet rétroactif de sa décision ne peut être envisagé. La plainte est donc, sous cet angle également, mal fondée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/860/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 mars 2018 par A______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 3______, daté du 7 mars 2018. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.