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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.04.2018 A/86/2018

12 aprile 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,065 parole·~5 min·1

Riassunto

RETINJ | LP.17; LP.89.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/86/2018-CS DCSO/237/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018

Plainte 17 LP (A/86/2018-CS) formée en date du 4 janvier 2018 par A______, élisant domicile c/o B______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o B______ SA

- Office des poursuites.

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A/86/2018-CS EN FAIT Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 4 janvier 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ s'est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de la poursuite n° 16 xxxx59 L dirigée contre C______, la réquisition de continuer la poursuite datant du 5 octobre 2016, et a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'établir un procès-verbal de saisie; Que dans le délai pour répondre, l'Office a conclu au rejet de la plainte, exposant que le poursuivi ne s'est pas présenté en ses locaux le 27 mars 2017 à la suite de l'avis de saisie qui lui a été adressé le 23 janvier 2017, qu'une convocation pour le 3 novembre 2017 lui a été envoyée le 18 octobre 2017 à sa nouvelle adresse, que l'Office a procédé au blocage des comptes du poursuivi le 17 janvier 2018, dont il résulte que le débiteur émarge à l'assistance publique. Que l'acte de défaut de biens ADB 23 16 xxxx59 L a été établi et adressé à la plaignante le 5 février 2018; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP; que si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie (art. 89 al. 1 LP); qu'il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en

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A/86/2018-CS respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). Qu'en l'espèce, les délais écoulés entre le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite le 6 octobre 2016 et l'avis de saisie adressé au poursuivi le 23 janvier 2017, de même qu'entre la non-comparution de ce dernier le 27 mars 2017 et la convocation qui lui a été adressée le 18 octobre 2017 ne sont pas compatibles avec les exigences de célérité et de diligence découlant de l'art. 89 LP; Que dans la mesure où entretemps l'acte de défaut de biens a été établi et adressé à la plaignante, la procédure est devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/86/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 janvier 2018 par A______ pour retard non justifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx59 L. Au fond : Constate que la cause est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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