REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/852/2013-CS DCSO/138/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 JUIN 2013
Plainte 17 LP (A/852/2013-CS) formée en date du 11 mars 2013 par M. T______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 juin 2013 à : - M. T______
- D______ AG
- Office des poursuites.
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A/852/2013-CS EN FAIT A. a) Dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx01 A, portant sur 339 fr. 45 plus les frais, requise par D______ SA, créancière, l’Office des poursuites (ci-après : l'Office) a entendu le débiteur, M. T______, dans ses locaux, le 21 novembre 2012 au matin, en vue de l'exécution de la saisie demandée par la créancière. b) A l'issue de son interrogatoire par l'Office, M. T______ a signé, à 11h30, le procès-verbal des opérations de la saisie (formule 6) reproduisant ses déclarations. Immédiatement au-dessus de sa signature figurait la mention qu'il déclarait «...avoir été rendu attentif au fait qu'il est punissable s'il dissimule des biens, dispose arbitrairement de biens saisis ou n'indique pas de façon complète les biens qui lui appartiennent…». Il ressort de ce procès-verbal que M. T______ a notamment indiqué être le propriétaire d'un véhicule de marque X______ datant de 1995. L'huissier saisissant, M. P______, a mentionné en marge de cette indication que ce véhicule était : «…pas saisissable; sans valeur...» et il a coché la case « vérification SAN ». Il ne ressort pas de la teneur dudit procès-verbal que M. T______ aurait alors déclaré à l'Office être le propriétaire d'un autre véhicule, quel qu'il soit. c) Il ressort toutefois d'un avis transmis le même jour, soit le 21 novembre 2012, sous pli simple et sous pli recommandé, à M. T______ par M. P______, que l'Office a saisi «...1 Scooter Y______/CHÂSSIS R______... » appartenant à M. T______ ou dont il était le détenteur. Le précité a été par conséquent informé par cet avis de l'Office qu'il ne pouvait plus se dessaisir valablement de ce bien qu'en mains dudit Office. d) Le 21 novembre 2012 toujours, M. P______ a également dressé le procèsverbal de saisie, série n° 12 xxxx01 A, mentionnant que les revenus de M. T______ étaient entièrement insaisissables au sens de l'art. 92 LP. Le total de ses charges était en effet de 4'325 fr. par mois alors que ses revenus et ceux de son conjoint totalisaient 3'644 fr. 80. Il est précisé que M. T______ touchait le RMCAS et était donc sans activité professionnelle, alors que son épouse avait une activité d'esthéticienne indépendante minime, puisqu'elle lui rapportait un revenu de 1'415 fr. par mois.
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A/852/2013-CS En revanche, l'Office a mentionné la saisie mobilière du scooter précité, pour une valeur estimée à 3'000 fr., et sans que le débiteur n'ait fait valoir que lui-même, mais surtout son épouse, en aurai(en)t eu besoin pour se rendre à son lieu de travail. L'Office a précisé que : «... Le véhicule ci-dessus n'est plus immatriculé au nom du débiteur depuis le 21 novembre 2012 après-midi, soit quelques heures après avoir eu un entretien avec ce dernier. Néanmoins, ce scooter est considéré comme saisi, le débiteur a été informé de cet état de fait lors d'un entretien téléphonique du 21 novembre 2012, après-midi, et par deux courriers envoyés le même jour en courrier A et en recommandé confirmant cette saisie…». Ce procès-verbal a été expédié au débiteur par l'Office le 4 mars 2013. B. a) Par plainte expédiée le 11 mars 2013 au greffe de la Chambre de surveillance des Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. T______ a porté plainte contre la saisie de ce scooter en ces termes : «… Au vu de ma situation précaire et dès la notification écrite de la saisie de l'objet, ce dernier n'était plus ma propriété. Compte tenu du fait que je suis insaisissable, vous comprendrez que je ne suis pas en mesure de régler cette dette... ». b) Dans ses observations au sujet de cette plainte, reçues au greffe de la Chambre de surveillance le 8 avril 2013, M. P______, huissier saisissant, a conclu à son rejet. Il a versé au dossier la copie informatique de la carte grise de ce scooter, établie au nom du débiteur et tirée le 21 novembre 2012, comme en atteste la mention sur ce document de la date à laquelle il a été imprimé par l'Office. Ce dernier a expliqué avoir procédé, en présence de M. T______, après l'interrogatoire de ce dernier, qui avait signé le procès-verbal des opérations de la saisie, à un contrôle de vérification auprès du Service des automobiles et de la navigation (SAN). Ce contrôle a confirmé que le débiteur est bien le propriétaire de la X______ 1995, ce qu'il avait dûment déclaré à l'Office. Il s'est toutefois avéré qu'il était également le propriétaire du scooter Y______ susmentionné, mis en circulation pour la première fois le 23 juillet 2012, ce qu'il n'avait pas déclaré l'huissier saisissant.
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A/852/2013-CS Ce dernier a alors indiqué à M. T______ que ce véhicule, récent, avait une valeur de réalisation et était donc saisi, mais l'intéressé a contesté la date de mise en circulation de ce scooter, et donc sa valeur; il s'est engagé à remettre l'après-midi même à l'huissier saisissant la facture d'achat de ce véhicule pour prouver son dire. Cependant, dans l'après-midi du 21 novembre 2012, M. T______ a informé M. P______ par téléphone de ce qu'il avait désimmatriculé ledit scooter «...et qu'il ne voulait rien savoir de plus...». L'huissier saisissant lui a alors rappelé que ce véhicule avait été saisi, à la suite de leur conversation du même jour au matin, et qu'en aucun cas M. T______ n'avait été habilité à en changer l'immatriculation. La saisie a en outre été confirmée à ce dernier lors de cet entretien téléphonique, puis par deux courriers que l'Office a adressés au débiteur le même jour, sous plis simple et recommandé. Dans ses observations, M. P______ a en outre relevé que le scooter Y______ en question avait changé deux fois de détenteur depuis le 21 novembre 2012. En effet, il avait été détenu dès cette date jusqu'au 11 décembre 2012 par la bellesoeur du débiteur, Mme K______, puis depuis le 11 décembre 2012, par l'épouse de ce dernier, Mme T______, selon les extraits de l'Office cantonal de la population versés au dossier par l'Office. L'Office a conclu ses observations en déclarant maintenir la saisie de ce véhicule et en se réservant le droit de dénoncer les comportements illicites du débiteur, en application des art. 223 ch. et 169 CP. c) Ces observations de l'Office ont été transmises à M. T______ par courrier du greffe de la Chambre de surveillance du 16 avril 2013.
EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie critiqué est un acte sujet à plainte et le débiteur a qualité pour agir par cette voie (art. 17 al. 1 LP). La plainte satisfait à l'exigence de la forme écrite (art. 9 al.1 LaLP) et elle a été déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance du procès-
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A/852/2013-CS verbal de saisie critiqué, qui lui a été communiqué par l'Office le 4 mars 2013 (art. 17 al. 3 LP). 1.2 S'agissant du contenu de cette plainte, il y a lieu de relever ce qui suit : 1.2.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu'ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l'esprit des nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; COMETTA, in SchKG I, ad art. 20a n° 2ss et 48; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Selon l'art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Chambre de surveillance doivent notamment être suffisamment motivées. Il est conforme à l'esprit du renvoi que l'art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d'exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu'implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). Cela étant, la Chambre de surveillance n'en doit pas moins interpréter, rectifier ou corriger les conclusions prises et peut tenir compte de conclusions implicites (ERARD, in CR-LP, ad art. 17 n° 33; GILLIERON, op. cit., ad art. 18 n° 63 et ad art. 20a n° 71 in fine). 1.2.2 En l'espèce, le plaignant s'élève contre la saisie d'un scooter par l'Office en faisant valoir qu'il est en situation d'insaisissabilité et qu'il ne peut payer le montant réclamé en poursuite. Il y a lieu par conséquent d'admettre qu'il demande implicitement l'annulation du procès-verbal critiqué, en tant que la saisie dudit scooter entamerait son minimum vital. 1.3 Vu l'ensemble de ce qui précède, la présente plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition
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A/852/2013-CS étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 n° 12). Il revient à l’Office d’interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., ad art. 91 n° 13 et 16). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place (GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 2.1.2 L’Office a également l’obligation de consigner l’exécution de la saisie dans un procès-verbal de saisie, qui est signé par l’huissier qui y a procédé, énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l’heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative ainsi que les prétentions de tiers (art. 112 al. 1 LP). Le procès-verbal de saisie, qui est un titre public faisant foi des faits qu’il constate jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP), fait l’objet de la formule n° 7 édictée par le Tribunal fédéral en application de l’Oform. Pour l’exécution proprement dite de la saisie, le Tribunal fédéral a édicté et prescrit l’application d’une autre formule, à savoir la formule 6 intitulée « Procèsverbal des opérations de la saisie », qui n’est pas mentionnée par la loi. Son utilisation n’en est pas moins obligatoire, en sa forme originale ou en une forme similaire prévue par les autorités cantonales (JENT-SØRENSEN, in SchKG II, ad art. 112 n° 2). L’utilisation de cette formule présente d’ailleurs l’intérêt de prévenir des omissions dans l’exécution de la saisie, de définir le moment précis à partir duquel le débiteur est avisé de la saisie d’objets déterminés et, partant, de la naissance de l’interdiction sanctionnée par le droit pénal d’en disposer arbitrairement au détriment de ses créanciers, et de fournir du même coup une preuve de l’avis donné ainsi au débiteur, cette formule n° 6 prévoyant que le débiteur doit en dater et signer la rubrique correspondante. 2.1.3 Quant au poursuivi, il assume des obligations en vue et lors de l’exécution de la saisie. L’huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu’il les remplit, en les lui rappelant et en attirant son attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP; LEBRECHT, in SchKG II, ad art. 91 n° 35; GILLIERON, op. cit., ad art. 91 n° 18). Une importante obligation du poursuivi lors de la saisie est d’indiquer la composition de son patrimoine, « c’est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il
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A/852/2013-CS est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l’objet, ses créances et autres droits contre des tiers » (GILLIERON, op. cit. ad art. 91 n°31 ss; LEBRECHT, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). Ces diverses obligations se trouvent renforcées par le fait que leur inobservation est susceptible, à certaines conditions, de constituer des infractions pénales, que l’Office est, le cas échéant, tenu de dénoncer. 2.2 En l’espèce, l’Office a interrogé le débiteur le 21 novembre 2012 au matin, a dûment noté ses revenus et charges et en a tiré la conclusion que son revenu, moins élevé que ses charges admissibles, était insaisissable, sous peine de léser son minimum vital et celui de sa famille. Cela étant, l'Office a par ailleurs dûment constaté que le débiteur était propriétaire d'un véhicule automobile ancien (1995) qu'il n'a pas saisi, vu son peu de valeur. L'existence de ce véhicule, déclarée par le débiteur, a conduit l'huissier saisissant à vérifier le registre du SAN, cela en présence du débiteur, et à constater que ce dernier lui avait caché l'existence du scooter litigieux, dont il était bien le propriétaire détenteur, le 21 novembre 2012 à tout le moins jusqu'à 11h30, soit à l'heure de la fin de son interrogatoire par l'Office. Ce fait a été établi par la teneur de la copie de la carte grise du véhicule le désignant comme ce détenteur, étant relevé que cette copie a été tirée et imprimée par l'Office depuis le registre du SAN, le 21 novembre 2012, ainsi qu'en atteste la date de cette impression. Or, ce véhicule avait une valeur estimée a priori à 3'000 fr. par l'Office, vu sa date récente de mise en circulation. L'Office a donc valablement informé, sur le champ et oralement, le débiteur plaignant de la saisie de ce scooter, dans l'attente, pour déterminer définitivement sa valeur, de sa facture d'achat que le plaignant s'était engagé à lui fournir le même jour, puisqu'il contestait la date récente de mise en circulation de ce scooter, telle qu'enregistrée au SAN, à savoir juillet 2012. En d'autres termes, cette saisie a pris effet, dans son principe, le 21 novembre 2012 en fin de matinée au plus tard, soit dès le moment où le débiteur a été dûment averti par l'Office, sur la base de ses constatations, faites en présence dudit débiteur, qu'il ne pouvait plus se dessaisir de ce véhicule. Ainsi, le plaignant n'était pas en droit, comme il l'a fait, d'exmatriculer ce scooter et de le réimatriculer l'après-midi même de cette saisie du 21 novembre 2012 au nom de sa belle-soeur, dans l'espoir d'échapper à ladite saisie.
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A/852/2013-CS Il s'est ainsi, non seulement exposé, en application de l'art. 96 al. 1 LP, à des poursuites pénales par l'Office, mais encore, ses actes de disposition de ce scooter, subséquents à la saisie, sont nuls (art. 96 al. 2 LP), sous réserve d'une acquisition par un tiers de bonne foi, étant précisé que ce véhicule est aujourd'hui immatriculé au nom de l'épouse du débiteur. 3. Reste à examiner si ledit scooter était saisissable, compte tenu du fait que le débiteur poursuivi était réduit à son minimum vital. 3.1 Un véhicule destiné à l'usage privé est en principe saisissable (GILLIERON, Commentaire, ad art. 92 n° 83; VONDER MÜHLL, in SchKG II, ad art. 92 P n° 11; ATF 106 III 104). La loi et la jurisprudence n'admettent l'insaisissabilité d'un tel objet que s'il est nécessaire au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession, et ce, à des conditions bien précises. Ainsi, il est requis que le débiteur ou un membre de sa famille exerce une profession, pour laquelle les objets concernés sont nécessaires et dont le revenu permet de couvrir l'entretien de la famille (art. 92 al. 1 ch. 3 LP; OCHSNER, in CR-LP, ad art. 92 n° 88 ss; RUEDIN, L'insaisissabilité des instruments de travail, in BlSchK 45/1981, p. 97 ss; ATF 117 III 20 consid. 2; ATF 110 III 53 consid. 3b; ATF 106 III 108 consid. 3). 3.2 En l'occurrence, il ressort du procès-verbal de saisie du 21 novembre 2012 que le débiteur plaignant avait pour seul revenu une aide sociale du RMCAS, ce qui impliquait qu'il était sans activité professionnelle et qu'il n'avait donc pas besoin du scooter saisi pour générer son revenu. Par ailleurs, si certes son épouse avait une petite activité professionnelle indépendante, le débiteur n'a donné aucune précision à ce sujet ni indiqué à l'Office lors de la saisie du scooter en cause, pas plus qu'il n'a allégué dans sa plainte, que l'intéressée avait absolument besoin dudit scooter pour se rendre à son lieu de travail, trajet qu'elle pouvait et peut d'ailleurs toujours assurer au moyen du véhicule X______ 1995 déclaré insaisissable par l'Office. Ce scooter était donc parfaitement saisissable le 21 novembre 2012. Le grief du plaignant est ainsi infondé et sa plainte sera par conséquent rejetée. 4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 OELP). * * * * *
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A/852/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 mars 2013 par M. T______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 12 xxxx01 A, établi le 21 novembre 2012. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.