Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.04.2026 A/838/2026

1 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,369 parole·~7 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/838/2026-CS DCSO/172/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 27 MARS 2026

Plainte 17 LP (A/838/2026-CS) formée en date du 7 mars 2026 par A______ .

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.

- 2/4 -

A/838/2026-CS Attendu, EN FAIT, que A______, né le ______ 2007, s’est vu notifier par l’Office cantonal des poursuites (ci-après l’Office), le 2 décembre 2025, sur réquisition de B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant 145 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 21 septembre 2021 pour une facture ouverte du 21 août 2021 auprès de C______ [entreprise de commerce en ligne]. Qu’il n’a pas formé opposition au commandement de payer à sa réception, ni dans les dix jours suivants. Que par acte expédié le 7 mars 2026 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a demandé la restitution du délai d’opposition, afin qu’il puisse former une opposition tardive. Qu’il a exposé qu’il avait omis de faire opposition en raison de sa méconnaissance du système des poursuites ; que dès qu’il en avait eu conscience, il avait entrepris les démarches nécessaires. Qu’il a également contesté la créance qui ne correspondait à aucune commande qu’il aurait faite, étant précisé qu’à la date de la facture de C______, il était mineur et que l’article commandé était vraisemblablement une robe. Considérant, EN DROIT, que le délai pour former opposition au commandement de payer, auprès de l'Office, est de dix jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). Qu'en application de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai; que l'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. Que pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Qu'entrent en ligne de compte, pour démontrer que l’empêchement n’est entaché d’aucune faute, non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Que ces circonstances doivent être appréciées objectivement : doit être considérée comme nonfautive toute circonstance qui aurait empêché n’importe quel plaideur, respectivement son représentant, consciencieux d’agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 = SJ 2019 I 301; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3). Qu'un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte inattendue d'un proche. Que l'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure -

- 3/4 -

A/838/2026-CS compte tenu de son état physique ou mental - d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3). Qu'à l’inverse, ont été considérés comme des empêchements fautifs : une absence pour vacances, une simple maladie, une surcharge ou une incapacité de travail (arrêts du Tribunal fédéral 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2; 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3); la perte du commandement de payer par l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2010 du 23 mars 2012 consid. 4.1; 5A_566/2007 du 26 novembre 2007 consid. 3); le calcul erroné d’un délai (arrêt du Tribunal fédéral 5A_383/2012 du 23 mai 2012 consid. 2.2); une longue absence sans communication d’une adresse permettant d’atteindre l’intéressé; le fait de s’être fait voler le dossier dans un parking; un séjour à l’étranger; un état dépressif à la suite de problèmes financiers (JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 31 ad art. 33 LP et les références citées). Qu’en l’espèce, le plaignant n’invoque aucun empêchement de former opposition au sens des principes exposés ci-dessus, qui aurait duré plus de trois mois. Qu’il admet avoir simplement ignoré le commandement de payer. Que les conditions ne sont, partant, pas réunies pour la restitution du délai d’opposition. Que la Chambre de surveillance est pour le surplus incompétente pour statuer sur le bienfondé de la créance en poursuite, de sorte qu’elle ne peut entrer en matière sur les différents arguments développés par le plaignant pour soutenir qu’il n’est pas lié par un contrat avec la créancière poursuivante (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5) ; que ces arguments auraient été examinés par un juge si le plaignant avait fait valablement opposition au commandement de payer dans le délai de dix jours ; qu’ils peuvent encore être examinés si le plaignant saisit le juge compétent d’une demande en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP, dans la mesure où une telle démarche vaut la peine d’être entreprise au vu du montant litigieux. Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

- 4/4 -

A/838/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Rejette la demande de restitution du délai pour former opposition contre le commandement de payer, poursuite n° 1______, déposée le 7 mars 2026 par A______. Se déclare incompétente pour connaître de griefs visant le bienfondé de la créance en poursuite. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président :

Jean REYMOND La greffière :

Véronique AMAUDRY- PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/838/2026 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.04.2026 A/838/2026 — Swissrulings