REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/829/2018-CS DCSO/510/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/829/2018-CS) formée en date du 9 mars 2018 par ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES, SOIT POUR LUI LE SCARPA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES, SOIT POUR LUI LE SCARPA Rue Ardutius-de-Faucigny 2 1204 Genève. - A______ ______ ______. - Office des poursuites.
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A/829/2018-CS EN FAIT A. a. Le 24 janvier 2018, l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) a requis la continuation de la poursuite ordinaire n° 1______, dirigée contre A______ pour un montant de 19'635 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 15 juillet 2016. b. Le 26 février 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, au sens de l'art. 115 al. 1 LP. Selon ce document, qui se réfère à un "constat antérieur du 03.07.2017" : "Le débiteur déclare ne pas posséder de biens mobiliers et immobiliers saisissables en Suisse et à l'étranger, ni de véhicule selon contrôle de ce jour à SCV. Divorcé, le débiteur effectue de petits travaux à droite et à gauche afin d'assurer son minimum vital pour un gain de CHF 500.-/mois. Pour le surplus, il est aidé par sa famille et ses amis. Loyer : CHF 1'300.-, loge gracieusement chez une amie. Ass-maladie : impayée Enfant : B______ (né le ______ 2004), union antérieure, avec sa mère. Pension alimentaire impayée." c. Le SCARPA a reçu cet acte de défaut de biens le 1er mars 2018. B. a. Par acte adressé le 9 mars 2018 à la Chambre de surveillance, le SCARPA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'acte de défaut de biens daté du 26 janvier 2018, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder sans délai aux investigations nécessaires à établir la situation financière du débiteur puis à la saisie de ses éventuels biens saisissables. A l'appui de sa plainte, l'Office a relevé que le constat du 3 juillet 2017 sur lequel s'était fondé l'Office correspondait presque mot pour mot à un constat antérieur daté du 10 décembre 2015, mentionné dans un précédent acte de défaut de biens. Selon lui, l'Office n'avait pas pris la peine de procéder aux investigations qui lui incombaient en vue d'actualiser la situation du débiteur, ce que confirmait le fait que ce dernier avait depuis lors déménagé et que son loyer, respectivement celui acquitté par sa compagne, s'était donc modifié sans que l'Office n'en tienne compte. b. Par pli du 12 mars 2018, la plainte a été transmise à l'Office et un délai au 9 avril 2018 lui a été imparti pour se déterminer. c. Le 15 mars 2018, l'Office a adressé à divers établissements financiers de la place un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP les informant de la saisie en
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A/829/2018-CS leurs mains de toute créance que le poursuivi pourrait détenir à leur encontre. Cette démarche n'a toutefois pas permis de découvrir des avoirs saisissables. L'Office a par ailleurs procédé le 6 avril 2018 à l'audition du poursuivi, lequel a indiqué être gracieusement logé par sa compagne – ce que cette dernière a confirmé par une attestation –, ne pas s'acquitter de ses primes d'assurance maladie ni des contributions alimentaires dues en faveur de son fils, supporter des frais de transport de 70 fr. par mois et ne pas posséder de biens saisissables. Il a pour le surplus expliqué effectuer de petits travaux "à droite et à gauche" pour lesquels il ne tient aucune comptabilité mais qui lui permettraient de réaliser un gain mensuel net moyen de 1'000 fr. d. Dans ses observations datées du 9 avril 2018, l'Office a conclu à l'admission de la plainte, exposant les démarches entreprises depuis son dépôt et indiquant vouloir rendre une nouvelle décision au terme de ses investigations, au nombre desquelles l'examen de la déclaration d'impôts du débiteur, sollicitée de l'Administration fiscale mais non encore reçue. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91). Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIÉRON, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicitées, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; OCHSNER, Commentaire romand LP, 2005, n. 25 ad art. 93; JEANDIN, Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 91). http://intrapj/perl/decis/108%20III%2010
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A/829/2018-CS 2.2 Il est patent en l'occurrence que l'Office – qui ne le conteste du reste pas – ne s'est pas conformé à ses obligations d'investigation telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus, se bornant à se référer à un constat établi de nombreux mois auparavant sans même tenter de l'actualiser. La plainte doit donc être admise et le procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens établi le 26 janvier 2018 annulé. Il appartiendra à l'Office de mener à leur terme les investigations qu'il a entreprises à la suite du dépôt de la plainte et, le cas échéant, de les compléter, notamment en obtenant du débiteur ou de tiers les pièces justificatives utiles. Il devra ensuite dresser un nouveau procès-verbal de saisie mentionnant le cas échéant les biens saisissables dont il aura constaté l'existence et fixant s'il y a lieu la quotité saisissable des revenus du débiteur. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/829/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 mars 2018 par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dressé le 26 janvier dans la poursuite n° 1______. Au fond : Annule ledit procès-verbal de saisie et invite l'Office des poursuites à en établir un nouveau après avoir procédé aux investigations adéquates. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.