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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.03.2009 A/828/2009

26 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·967 parole·~5 min·1

Riassunto

Faillite. | Plainte rejetée. Le plaignant est toujours inscrit auprès du Registre du commerce en raison individuelle, même s'il n'exploite plus son commerce. Il reste néanmoins sujet à la poursuite par voie de faillite. | LP.39; LP.40

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/163/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 MARS 2009 Cause A/828/2009, plainte 17 LP formée le 10 mars 2009 par M. L______.

Décision communiquée à : - M. L______

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E N FAIT A. Sur réquisition de M______ Sàrl, l'Office des poursuite (ci-après : l'Office) a notifié un commandement de payer à M. L______ le 31 octobre 2008 dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx09 Z. Le débiteur ayant formé opposition, M______ Sàrl a obtenu la mainlevée le 15 décembre 2008 puis a requis la continuation de la poursuite le 17 février 2009. Le 2 mars 2009, l'Office a notifié une commination de faillite à M. L______. B. Par acte du 9 mars 2009, M. L______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 2 mars 2009, au motif qu'il n'exerce plus d'activité en raison individuelle depuis le 1 er octobre 2004 suite à la remise de son commerce de tabac et de journaux, qui était sis au xx, rue P______ à Genève. Bien que toujours inscrit au Registre du commerce, le plaignant indique que cette inscription aurait dû être radiée depuis fort longtemps car elle n'a plus de raison d'être, produisant à cet effet un courrier du 9 mars 2009 au Registre du commerce par lequel il requiert sa radiation. Il conclut à ce qu'il soit poursuivi par la voie ordinaire de la poursuite et non pas par celle de la faillite. C. L'Office et M______ Sàrl n'ont pas été invités à se déterminer sur la plainte, vu l'issue de la procédure.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité « de chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO) » (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l'ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales ; elles répondent de ces dettes sur l'entier de leur patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités).

- 3 - L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la FOSC (art. 39 al. 3 LP). Les personnes qui étaient inscrites au Registre du commerce et qui en ont été radiées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la FOSC (art. 40 al. 1 LP; art. 932 al. 2 CO). La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change (art. 40 al. 2 LP). 2.b. En l'espèce, l'inscription du plaignant en qualité de chef d'une raison individuelle portant le nom de "A______ L______" est toujours effective auprès du Registre du commerce, et ce, dès le 30 mars 1998. Que cette société individuelle soit active ou pas à ce jour n'importe pas, seul étant relevant en l'espèce le fait de constater que l'inscription au Registre du commerce n'a pas été radiée au jour de la notification de l'acte querellé. C'est donc à juste titre que l'Office des poursuites lui a notifié, en date du 2 mars 2009, une commination de faillite. 3. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 mars 2009 par M. L______ contre la commination de faillite notifiée dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx09 Z. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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