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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.05.2016 A/826/2016

12 maggio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,588 parole·~8 min·1

Riassunto

MINIMUM VITAL; CONTRIBUTION IMPAYEE | LP.93

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/826/2016-CS DCSO/143/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MAI 2016 Plainte 17 LP (A/826/2016-CS) formée en date du 11 mars 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de M. Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 mai 2016 à : - A______ c/o M. Christophe SAVOY Agent d'affaires breveté Case postale 218 1401 Yverdon-les-Bains. - B______ c/o Me Aleksandra PETROVSKA CPB Partners Rue Sautter 29 Case postale 244 1211 Genève 12. - Office des poursuites.

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A/826/2016-CS EN FAIT A. a. Par arrêt du 21 septembre 2015, la Cour de justice a prononcé, à concurrence de 9'750 fr., la mainlevée définitive du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx04 K dirigée contre B______ pour des arriérés de contributions d'entretien pour la période du 1 er juillet 2013 au 31 janvier 2015. L'arrêt tient compte des montants versés par ce dernier au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: SCARPA) entre le 26 août 2014 et le 24 juillet 2015. b. Le 10 novembre 2015, la crédirentière, A______ a requis la continuation de la poursuite précitée pour le montant de 9'750 fr. en capital. c. L'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a établi le 2 mars 2016 un procèsverbal de saisie n° 04 xxxx11 C, valant acte de défaut de biens. Il a retenu, selon son constat du 27 janvier 2015, que le débiteur réalisait un revenu de 4'400 fr. et assumait des charges de 4'429 fr. par mois, comportant la contribution d'entretien de 750 fr. en faveur de sa fille C______ et des frais d'exercice du droit de visite de 160 fr. par mois. B. Par plainte expédiée le 11 mars 2016, A______ conteste l'acte de défaut de biens, reçu le 3 mars 2016. Son mari ne contribue plus à l'entretien de C______, au demeurant devenue majeure le 3 octobre 2015. Elle conclut à ce que l'Office soit invité à procéder à un nouveau calcul du minimum vital du poursuivi et qu'un nouveau procès-verbal de saisie soit établi. A la suite de la plainte, l'Office a réentendu B______ le 7 avril 2016. Celui-ci a déclaré que son revenu mensuel net était de 4'463 fr. 90. Ses charges, vérifiées par l'Office, se montent à 3'640 fr. par mois et comportent sa prime d'assurancemaladie obligatoire de 513 fr., le loyer de 1'570 fr., ses frais de transport de 70 fr., l'entretien de base de 1'200 fr., les frais de repas de 242 fr. et les frais médicaux non couverts de 45 fr. La contribution d'entretien est impayée et les frais relatifs à l'exercice du droit de visite ne peuvent plus être comptabilisés compte tenu de la majorité de C______. L'Office a donc conclu à l'admission de la plainte. B______ conclut au rejet de la plainte. Il explique qu'il ne s'acquitte plus de la contribution d'entretien pour C______ au SCARPA depuis la majorité de celle-ci. Il ne souhaite plus verser cette contribution en mains de son épouse, mais directement à sa fille. Et tant que son épouse continue à le poursuivre pour des contributions en faveur de leur fille, qui ne vit plus avec elle, elle agit de mauvaise foi. Il allait prochainement déposer une action fondée sur l'art. 85 LP. Les nouveaux montants retenus par l'Office le 7 avril 2016 sont corrects.

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A/826/2016-CS Selon les pièces produites par B______, il a effectué des versements de 750 fr. chacun auprès du SCARPA entre le 26 août 2014 et le 24 juillet 2015. Il n'a plus versé cette somme depuis lors. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Déposée dans les dix jours suivant la réception de l'acte de défaut de biens et selon la forme prescrite (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. Est litigeuse la question de savoir s'il convient, dans l'établissement du minimum vital du débirentier, de tenir compte de la contribution de 750 fr. par mois en faveur de C______ ainsi que des frais relatifs à l'exercice du droit de visite sur cette dernière. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur, puis évaluer le revenu net en opérant les déductions telles que les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Il n'est tenu compte que des charges effectivement acquittées (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, au vu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JT 1997 II 163). 2.2 En l'occurrence, il ressort des pièces produites ainsi que de l'écriture de l'intimé qu'il ne verse plus la contribution d'entretien de 750 fr. par mois, depuis le

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A/826/2016-CS mois d'octobre 2015 en tout cas. Il a exposé qu'il souhaitait la verser en mains de sa fille, qui ne faisait cependant plus ménage commun avec son épouse. Dès lors que cette somme n'est plus acquittée, d'une part, et que, d'autre part, la fille des parties est devenue majeure, il n'y a pas lieu de tenir compte des sommes de 750 fr. et de 160 fr. retenues dans les charges établies le 27 janvier 2015. Les autres montants retenus le 7 avril 2016 par l'Office ne sont pas contestés; ils ont, au demeurant, été dument justifiés, respectivement vérifiés. Partant, la plainte sera admise et les montants retenus le 7 avril 2016 par l'Office confirmés, à savoir le revenu de 4'463 fr. 90 par mois ainsi que les charges de 3'640 fr. par mois, comprenant le montant de base OP de 1'200 fr., le loyer de 1'570 fr., la prime d'assurance-maladie de 513 fr., les frais de transports publics de 70 fr., les frais de repas de 242 fr. et les frais médicaux non couverts de 45 fr. Il est encore relevé que, contrairement à ce que laisse entendre l'intimé, il a été tenu compte, dans l'arrêt de mainlevée définitive, des montants dont il s'est acquitté en mains du SCARPA entre le 26 août 2014 et le 24 juillet 2015 et dont il fait état dans la présente procédure. Il n'apparaît donc pas que la continuation de la poursuite porterait sur des sommes en partie déjà payées. La réquisition de continuer la poursuite n'a, à juste titre, porté que sur la somme pour laquelle la mainlevée avait été prononcée. 3. La procédure est gratuite et il ne peut être alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/826/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 mars 2016 par A______ contre le procèsverbal de saisie du 2 mars 2016, établi dans la poursuite n° 15 xxxx04 K. Au fond : Admet la plainte et annule le procès-verbal de saisie précité. Invite l'Office des poursuites à établir un nouveau procès-verbal de saisie, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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