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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.05.2014 A/815/2014

22 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,093 parole·~10 min·1

Riassunto

Plainte admise; saisie; cdp pas valablement notifié au plaignant; cdp et avis de saisie nuls. | LP.64-66; LP.70; LP.72

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/815/2014-CS DCSO/131/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 MAI 2014

Plainte 17 LP (A/815/2014-CS) formée en date du 18 mars 2014 par M. H______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 22 mai 2014 à : - Monsieur H______

- P______ SA

- Office des poursuites.

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A/815/2014-CS EN FAIT A. a. Le 17 septembre 2013, sur réquisition de poursuite de P______ SA dirigée contre M. H______, un commandement de payer a été édité à l’encontre de ce dernier par l'Office des poursuites d'A______, pour une créance de 1'704 fr. avec intérêts à 9.5 % dès le 13 septembre 2013. Le commandement de payer, poursuite n° 2xxxx, a été remis à la mère du débiteur, à l'adresse S______ xx, A______, sans être frappé d'opposition. b. Par décision reçue par la créancière le 12 novembre 2013, l'Office des poursuites d'A______ a rejeté la requête de P______ SA visant à la continuation de cette poursuite au motif que le domicile de M. H______ n'était pas connu, qu'il avait annoncé son départ pour Genève, à l’adresse avenue F______ xx, le 30 juin 2003 et que ses parents n'avaient plus de contact avec lui depuis plus de 15 ans. c. Le 27 janvier 2014, P______ SA a requis de l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) la continuation de la poursuite commencée à A______ à l’encontre de M. H______; la créancière a mentionné que l’adresse du débiteur était avenue F______ xx à Genève. Un nouveau numéro 14 xxxx60 Z a été attribué à cette poursuite. Un avis de saisie daté du 25 février 2014 a été notifié par l’Office à M. H______, par pli recommandé du 27 février suivant expédié à l'adresse précitée. B. a. Par courrier du 14 mars 2014, M. H______ a formé une opposition au commandement de payer n° 2xxxx auprès de l'Office des poursuites d'A______. Puis, par acte expédié le 18 mars 2014 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. H______ forme une plainte contre l'avis de saisie précité du 25 février 2014. Il fait valoir qu'il n'a pas eu la possibilité de s'opposer à la poursuite en cause, du fait qu’il est domicilié à Genève depuis 15 ans et que sa mère, qui a signé le commandement de payer, souffre de la maladie de Parkinson et n'a pas été capable de comprendre la portée d'un tel acte ni la nécessité de le lui transmettre. M. H______ conclut dès lors à être admis à faire opposition à la poursuite n° 2xxxx. b. P______ SA a renoncé au dépôt d'observations au sujet de cette plainte. c. Dans ses observations du 10 avril 2014, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, compte tenu de ce que, datée du 14 mars 2014 et expédiée le 18 mars

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A/815/2014-CS suivant, elle a été formée en dehors du délai de plainte de 10 jours, échu le 10 mars 2014. Sur le fond, l'Office considère que le plaignant a pris connaissance de la poursuite en cause au plus tard à réception de l'avis de saisie querellé le 27 février 2014, et que son opposition est tardive dans la mesure où elle a été formée plus de dix jours plus tard, le plaignant n'alléguant pas, pour le surplus, n'avoir pas été en mesure d'agir dans ce délai sans sa faute. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte, que le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), soit en l'occurrence dans les dix jours dès la réception de l'avis de saisie critiqué, mais au plus tard dès la réception du procès-verbal de saisie correspondant (OCHSNER, in CR-LP ad art. 93 n° 186), par le débiteur poursuivi. La plainte est par ailleurs recevable en tout temps (art. 22 al. 1 LP) en cas de notification viciée d'actes de poursuite, si l'acte n'est jamais parvenu à la connaissance du débiteur (ERARD, in CR-LP, n. 22 ad art. 22 LP; JEANNERET/LEMBO, n. 33 ad art. 64 LP). Conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance (DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). En l'espèce, le plaignant, débiteur poursuivi, n'a pas encore reçu le procès-verbal de saisie faisant suite à l'avis de saisie querellé, de sorte que sa plainte, déposée pour le surplus dans la forme prescrite et visant à l'annulation de cet avis, est recevable. En outre, le plaignant conteste l'avis de saisie du 25 février 2014 en faisant valoir que le commandement de payer relatif à la poursuite fondant cet avis ne lui a pas été notifié à son adresse et qu'il n'a dès lors pas pu en prendre connaissance ni y faire opposition. Dès lors que la réception de l'avis de saisie querellé par le

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A/815/2014-CS plaignant ne permet pas de retenir qu'il a eu connaissance du contenu essentiel de la poursuite en cause, sa plainte, fondée au fond sur l'éventuelle nullité – examinée ci-après – de la notification du commandement de payer y relatif, n'est pas soumise au respect du délai de 10 jours prévu à l'art. 17 al. 2 LP. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l'Office ou de la Poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (RUEDIN, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 2 ad art. 72 LP; WÜTHRICH/SCHOCH, SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 11 ss ad art. 72 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., 2010, § 3 n° 21 ss; KREN- KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Le commandement de payer est rédigé en double. Un exemplaire est destiné au débiteur, l'autre au créancier (art. 70 al. 1 1ère et 2ème ph. LP). Pour les personnes physiques, l'art. 64 al. 1 LP mentionne comme lieu de notification (personnelle) la demeure du débiteur, ou, au choix de l'agent notificateur, l'endroit où le poursuivi exerce habituellement sa profession. Cette disposition prévoit aussi que si le débiteur est absent – de sa demeure ou de son lieu de travail –, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis à son récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, BlSchK, 2011, ch. 5.1 p. 184-185 et les réf. citées). En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est, en effet, entachée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur. C'est seulement si un tel vice est avéré et que l'acte de poursuite n'est pas parvenu en mains de son destinataire que la poursuite est absolument nulle (ATF 128 III 101 consid. 2 = JdT 2002 II 23; 120 III 114 consid. 3b = JdT 1997 II 50, arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2), nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par la Chambre de surveillance (art. 22 LP). 2.2 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 2xxxx, a été notifié le 17 septembre 2013 au domicile de la mère du plaignant à A______, où ce dernier n'habite plus en tous les cas depuis le 30 juin 2003, date à laquelle le plaignant a

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A/815/2014-CS annoncé aux autorités son départ à Genève, où il est actuellement domicilié, selon les constats de l'Office des poursuites de la Commune d'A______. Il est ainsi établi, et par ailleurs non contesté par l'Office, que le commandement de payer en cause n'a pas été notifié valablement au plaignant, ce dernier n'étant pas domicilié ni ne faisant ménage avec sa mère ni, enfin, n'exerçant son activité professionnelle à A______, ce qui pouvait être vérifié facilement. Il n'est pas non plus établi que le commandement de payer visé a été transmis ultérieurement au plaignant par sa mère et il résulte des constats de l'Office des poursuites d'A______ que ledit plaignant n'a plus de contact avec ses parents depuis plus de 15 ans. Enfin, l’envoi par l’Office de l'avis de saisie querellé au débiteur ne remplace pas la notification, formellement valable, du commandement de payer fondant cet avis. En outre, un tel avis ne comporte pas tous les éléments essentiels de la poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation permettant au débiteur de former opposition en toute connaissance de cause à la poursuite d’origine. Ainsi, le commandement de payer n° 2xxxx n'ayant pas été notifié valablement au plaignant, qui n’a dès lors pu y faire opposition à ce moment-là, et cet acte de poursuite n'étant en outre pas parvenu à la connaissance de ce dernier ultérieurement, avant l’envoi par l’Office de l'avis de saisie querellé, tant la poursuite précitée que cet avis subséquent sont nuls. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut y être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/815/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 mars 2014 par M. H______ contre l'avis de saisie du 25 février 2014 concernant la poursuite n° 14 xxxx60 Z, anciennement n° 2xxxx. Au fond : Admet cette plainte. Déclare en conséquence nuls le commandement de payer, poursuite n° 2xxxx, émis par l’Office des poursuites d’A______ à l’encontre de M. H______, ainsi que l'avis de saisie subséquent notifié au précité par l'Office des poursuites de Genève le 27 février 2014. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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