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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.04.2010 A/795/2010

29 aprile 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,726 parole·~9 min·2

Riassunto

Procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. | Plainte rejetée. Il ressort de l'instruction de la cause que la débitrice n'a ni biens saisissables, ni revenus autres que des prestations d'assistance, lesquelles sont insaisissables. | LP.89 ; LP.92.1.ch.8

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/207/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 AVRIL 2010 Cause A/795/2010, plainte 17 LP formée le 4 mars 2010 par Me D______.

Décision communiquée à : - Me D______, avocat

- Mme B______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx11 A dirigée par Me D______ contre Mme B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé un procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens qu'il a communiqué aux parties le 19 février 2010. Il ressort de cet acte que Mme B______ est sans emploi et qu'elle ne perçoit pas d'indemnités de chômage ; elle est aidée par l'Hospice général qui lui alloue une somme de 1'700 fr. par mois pour son entretien et paye la prime de son assurance maladie ; son loyer (participation) est de 500 fr. ; elle ne possède pas de véhicule susceptible d'être saisi. B. Par acte posté le 4 mars 2010, Me D______ a porté plainte contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens qu'il a reçu le 22 février 2010. Il conclut à son annulation. Me D______ fait grief à l'Office de ne pas s'être rendu au domicile de Mme B______ pour constater l'existence de biens saisissables, d'avoir omis de l'inviter à produire les justificatifs de ses revenus et charges et de l'interroger sur ses comptes bancaires et comptes de chèques postaux. Il affirme, par ailleurs, que l'intéressée vit en concubinage chez son ami à Confignon. Dans son rapport, l'Office expose, que, suite à un avis de saisie, Mme B______ s'est présentée dans ses locaux le 22 janvier 2010. Un procès-verbal des opérations de la saisie a été établi et signé par la débitrice. Cette dernière a produit un "décompte de virement" du 11 janvier 2010 émanant de l'Hospice général dont il ressort qu'elle perçoit 1'753 fr. par mois - montant comprenant l'entretien de base pour une personne (960 fr.), le loyer et les charges (500 f.) et la prime d'assurance maladie (436 fr.) - ainsi qu'un relevé de son compte auprès de la Banque cantonale de Genève faisant état, au 31 décembre 2009, d'un solde créancier de 49 fr. 85. L'Office ajoute que, suite à la plainte, il s'est rendu au domicile de Mme B______, xx, avenue G______, et a constaté que cette dernière habitait bien à cette adresse - le bail de l'appartement est au nom de sa sœur, Mme C______ -, qu'une chambre est à sa disposition dans laquelle ne se trouvent que ses effets personnels et que les biens garnissant ce logement, au demeurant sans valeur de réalisation, sont propriété de Mme C______. Enfin, il relève que, lors de son interrogatoire le 22 janvier 2010, la poursuivie a admis vivre de temps à autre chez son ami. Invitée à se déterminer, Mme B______ n'a pas donné suite. Dans le délai qui lui avait été imparti, Me D______ n'a pas donné suite au courrier de la Commission de céans du 30 mars 2010, l'invitant à lui indiquer s'il entendait, au vu du rapport de l'Office qui lui était transmis, retirer ou maintenir sa plainte.

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E N DROIT 1 . La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al.1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est un acte sujet à plainte. Le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie. Sa plainte a été déposée dans le délai (art. 17 al. 2 LP) et les formes prescrites (art. 13 al. 1, 2 et 5 LaLP ; art. 65 LPA). Elle est donc recevable. 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l’Office d’interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d’inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu’il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss. ; Pierre-Robert

- 4 - Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). La saisie peut aussi avoir lieu dans les locaux de l’Office, dans la mesure où l’interrogatoire du poursuivi suffit de façon fiable, au besoin étayée par pièces, à cerner la situation patrimoniale du poursuivi, notamment lorsque de précédentes saisies sont intervenues récemment ou que peut être fixée une saisie de salaire suffisamment substantielle pour garantir le désintéressement du poursuivant. 3.a. En l'espèce, le plaignant reproche à l'Office de ne pas s'être rendu au domicile de la débitrice pour y constater la présence d'éventuels biens mobiliers saisissables. Il ressort de l'instruction de la cause que l'Office s'est, en effet, contenté d'interroger la poursuivie dans ses locaux. Suite au dépôt de la plainte, il a toutefois remédier à cette carence et s'est rendu au domicile où il a constaté que la poursuivie, qui dispose d'une chambre chez sa sœur, ne possédait aucun bien saisissable. 3.b. Certes, le plaignant fait valoir que la débitrice vivrait chez son concubin à Confignon. A ce sujet, il sied toutefois de relever que, dans une précédente plainte dirigée contre un procès-verbal de saisie valant acte de défaut délivré dans le cadre d'une poursuite dirigée contre cette même débitrice, cet allégué avait déjà été invoqué par le plaignant (cause A/411/2007 ; DCSO/224/2007 du 3 mai 2002). L'Office, qui s'était rendu sur les lieux, avait constaté que dit concubin sous-louait un studio garni de meubles appartenant au locataire principal et que la débitrice, qui à l'époque déjà avait pour seul revenu des prestations versées par l'Hospice général (1'293 fr. par mois), ne possédait aucun bien saisissable à cette adresse. La situation financière de la poursuivie ne s'étant pas modifiée depuis lors, l'Office pouvait se dispenser de se rendre dans ce studio, où la débitrice a admis vivre de temps à autre. 4.a. Le plaignant fait grief à l'Office de ne pas avoir interrogé le débitrice au sujet de ses comptes bancaires et d'avoir omis de lui demander les justificatifs de ses charges et revenus. 4.b. En l'occurrence, la poursuivie a produit un relevé de son compte auprès de la Banque cantonale de Genève au 31 décembre 2009, sur lequel est versée la prestation de l'Hospice général, ainsi qu'un "décompte de virement" de cet établissement relatif au mois de janvier 2010 dont il ressort qu'elle ne perçoit aucun revenu. Au vu de ces pièces, l'Office n'avait pas à procéder à d'autres investigations, étant rappelé que sont absolument insaisissables les prestations d’assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d’indigence, de décès, etc. (art. 92 ch. 8 LP) et que l’art. 8 al. 3 de la loi sur l'aide sociale individuelle (J 4 04 – LASI) déclare lesdites prestations incessibles et insaisissables.

- 5 - 5. La plainte doit en conséquence être rejetée, dans la mesure où elle a conservé un objet.

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PAR CES MOTIFS, L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 mars 2010 par Me D______ contre le procèsverbal de saisie valant acte de défaut, poursuite n° 09 xxxx11 A. Au fond : 1. La rejette dans la mesure où elle a conservé un objet. 2. Déboute Me D______ de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI , juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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