Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.04.2018 A/741/2018

12 aprile 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·840 parole·~4 min·1

Riassunto

IRRECE | LPA.72

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/741/2018-CS DCSO/225/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018

Plainte 17 LP (A/741/2018-CS) formée en date du 1 er mars 2018 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______

- Office des poursuites.

- 2/4 -

A/741/2018-CS Attendu, EN FAIT, que, dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 17 xxxx66 R, dirigée par A______ à l'encontre de B______ en recouvrement d'un montant de 1'040 frs. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1 er août 2017, allégué être dû au titre de "Fin de bail, C______, 1______ Genève", le commandement de payer a été notifié le 22 janvier 2018 au poursuivi, qui a formé opposition totale; Que l'exemplaire du commandement de payer destiné au poursuivant, indiquant qu'opposition avait été formée, lui a été communiqué le 25 janvier 2018; Que, par courrier daté du 19 février 2018 mais déposé le 1 er mars 2018 auprès de la Chambre de surveillance, A______, se référant audit commandement de payer, a déclaré "dépos[er] plainte contre M. B______"; Qu'invité par la Chambre de surveillance à produire un exemplaire de la décision attaquée et à compléter la motivation de sa plainte, A______, par courrier daté du 14 mars 2018, a donné pièces à l'appui quelques explications sur les origines de la créance dont il estime être titulaire à l'encontre de B______; il n'a toutefois produit aucune décision de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) autre que le commandement de payer et n'a pas pris de conclusions formelles; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée peut être déclarée irrecevable ou rejetée par une décision sommairement motivée, sans instruction préalable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); Qu'en l'espèce, pour autant que l'on puisse le comprendre des explications données par le plaignant, celui-ci ne s'en prend pas à la décision de l'Office de consigner sur le commandement de payer l'opposition formée par le poursuivi au moment de la notification de cet acte, sur laquelle il ne formule aucune critique et à l'annulation de laquelle il ne conclut pas, mais à l'opposition elle-même, qu'il estime injustifiée; Que, ce faisant, le plaignant ne s'en prend pas à une mesure de l'Office mais à un acte du débiteur poursuivi; Qu'à cela s'ajoute que la mainlevée de l'opposition formée à un commandement de payer relève du juge (art. 79 à 84 LP) et non des autorités de poursuite;

- 3/4 -

A/741/2018-CS Que la plainte sera dès lors déclarée irrecevable sans instruction préalable, en application de l'art. 72 LPA; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *

- 4/4 -

A/741/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 1 er mars 2018 par A______ dans la poursuite n° 17 xxxx66 R.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/741/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.04.2018 A/741/2018 — Swissrulings