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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2008 A/739/2008

25 giugno 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,883 parole·~9 min·5

Riassunto

For de la poursuite. Dépens. | Le plaignant a régularisé sa situation auprès de l'Office cantonal de la population dont les données font apparaître qu'il a quitté la Suisse pour la France avant que le poursuivant ne requiert la continuation de la poursuite. | LP.46; LP.53

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/235/2008 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU 25 JUIN 2008 Cause A/739/2008, plainte 17 LP formée le 6 mars 2008 par l’Etat de Genève, service des automobiles et de la navigation.

Décision communiquée à :

- Etat de Genève, service des automobiles et de la navigation Case postale 1556 1227 Carouge

- M. V______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 07 xxxx25 V dirigée par l'Etat de Genève, service des automobiles et de la navigation (ci-après : l'Etat de Genève) contre M. V______, domicilié 260, route Y______ à V______, l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) a notifié au précité, en mains de son épouse, un commandement de payer le 11 juillet 2007. Cet acte n'a pas été frappé d'opposition. Le 29 janvier 2008, l'Etat de Genève a requis la continuation de la poursuite considérée. Par décision du 26 février 2008, l'Office a annulé la notification du commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx25 V, considéré dite poursuite comme nulle et de nul effet et rejeté la réquisition de continuer la poursuite. Dans ses considérants, l'Office se déclare incompétent ratione loci, M. V______ résidant, au vu d'un contrat de bail qu'il a produit, au 194, chemin Z______, B______en France. B. Par acte posté le 6 mars 2008, l'Etat de Genève a porté plainte contre la décision de l'Office. Il conclut, avec suite de dépens, à son annulation et à ce qu'il soit exigé de l'Office qu'il traite sa réquisition de continuer la poursuite. L'Etat de Genève produit le courrier, daté du 20 février 2007, qu'il a adressé à M. V______ et dans lequel il lui impartit un délai de quinze jours pour lui restituer les plaques de son véhicule, si son domicile est en France, ainsi que la réponse, datée du 15 mars 2007, de ce dernier qui déclare que son "domicile principal et familial" est à V______, 260, route Y______ et qu'il a une résidence secondaire en France à l'adresse mentionnée ci-dessus. Dans son rapport, l'Office indique que c'est suite à la déclaration de M. V______ selon laquelle il habitait en France au 194, chemin Z______, B______ depuis 2005 qu'il a pris la décision querellée. Le 28 février 2008, lors d'une nouvelle audition, le précité l'a informé que, depuis le mois d'octobre 2007, il avait quitté le canton de Genève pour s'établir au 43, W______, à N______ en France. Le jour même, l'Office a rendu un procès-verbal de non-lieu de saisie dans le cadre d'autres poursuites dirigées contre M. V______ et formant la série n° 07 xxxx77 H. L'Office produit notamment le courrier, daté du 3 mars 2008, qu'il a adressé au directeur de l'Office cantonal de la population. A teneur de cette lettre, l'Office, relevant qu'il dispose d'un intérêt évident, concret et juridique à ce que le registre des habitants contienne des données actuelles et conformes à la réalité, porte à la connaissance de l'Office cantonal de la population que M. V______ n'habite pas ou plus au 260, route Y______, V______, mais à B______, à l'adresse mentionnée ci-dessus.

- 3 - Invité à se déterminer, M. V______ n'a pas donné suite. Bien que dûment convoqué à l'audience de comparution personnelle fixée au 17 avril 2008, ordonnée par la Commission de céans, le prénommé ne s'est pas présenté, ni excusé. C. Selon les données de l'Office cantonal de la population au 31 mars 2008, M. V______ et son épouse, Mme C______vivent séparément depuis le 15 octobre 2007. Ils sont toutefois inscrits à la même adresse, soit 260, route Y______ à V______, cette adresse étant celle de l'épouse depuis le 15 mai 2005. Il appert, par ailleurs, que M. V______ était domicilié à X______ du 1 er juillet 2004 au 1 er

décembre 2006, puis à V______, à l'adresse précitée. Selon les données dudit Office au 6 juin 2008, M. V______ a quitté le canton le 15 octobre 2007 pour s'établir à N______ en France et son épouse vit, depuis lors, seule à Genève au 260, route Y______, à V______.

E N DROIT 1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une décision de l'Office se déclarant incompétent ratione loci dans le cadre d'une poursuite requise par le plaignant. Ce dernier, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie. (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Sa plainte est donc recevable. 2.a. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221). 2.b. Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de

- 4 permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). 3. A teneur de l'art. 2 de la loi concernant le contrôle de la population (F 2 20), les personne qui entendent s'établir, séjourner hors de canton ou y cesser leur activité professionnelle doivent l'annoncer avant leur départ. Celui qui refuse de fournir les renseignements nécessaires à l’établissement et à la tenue du registre des habitants ou qui lui fournit des renseignements inexacts ou erronés est passible d'une amende de 500 fr. au plus ; une amende de 100 fr. au plus peut être infligée à celui qui n'annonce pas son départ du canton (art. 6 al. 1 let. c et al. 2 let. b de la loi concernant le contrôle de la population). 4. En l'espèce, le poursuivi, interpellé par l'Office cantonal de la population auquel l'Office avait signalé que les données figurant dans ses registres n'étaient pas conformes à la réalité, a régularisé sa situation et confirmé ce qu'il avait déclaré à l'Office lors de son audition du 28 février 2008, à savoir que, suite à la séparation d'avec son épouse le 15 octobre 2007, il avait quitté Genève pour s'établir en France, plus précisément à N______. La Commission de céans retient en conséquence que, suite aux renseignements fournis par le poursuivi à l'office compétent, les données de celui-ci sont exactes et constituent une présomption de fait qu'aucune preuve contraire ne vient renverser. 5.a. La LP prévoit une règle de perpétuation du for en cas de changement de domicile en cours de procédure ; il faut toutefois, pour que la poursuite puisse continuer au précédent domicile, que la procédure ait franchi une étape déterminée suffisamment avancée au moment du changement de domicile (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 107 s.). En effet, selon l’art. 53 LP, si le débiteur change de domicile après l’envoi de l’avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile. A contrario, si le changement de domicile intervient avant ces événements, la poursuite doit être continuée au nouveau domicile du débiteur. Toutefois, en cas de transfert du domicile du poursuivi à l'étranger avant la communication de l'avis de saisie, la continuation de la poursuite en Suisse y est impossible sous réserve des cas prévus aux art. 50, 51, 52 et 54 LP (DCSO/456/03 consid. 3 du 20 octobre 2003 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 53 n°13 et 16 ; Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 53 n° 2). Lorsqu'une poursuite ordinaire est continuée par un office incompétent ratione loci, l'avis de saisie qu'il a communiqué est nul, ainsi que les opérations de poursuite ultérieures (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 46-55 n° 33).

- 5 - 5.b. In casu , il est constant que le poursuivi a transféré son domicile à l'étranger avant la communication de l'avis de saisie, le plaignant ayant requis la continuation de la poursuite considérée le 29 janvier 2008, soit plus de trois mois après son départ, le 15 octobre 2007, pour la France. C'est donc à bon droit que l'Office a pris la décision querellée. 6. Infondée, la plainte sera rejetée. 7. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

* * * * *

- 6 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 mars 2008 par l'Etat de Genève, service des automobiles et de la navigation, contre la décision de l'Office des poursuites du 26 février 2008, dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx25 V. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Denis MATHEY, juges assesseurs

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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