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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.04.2008 A/713/2008

10 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·986 parole·~5 min·2

Riassunto

Commination de faillite. | Débitrice se plaignant de n'être pas soumise à la faillite ainsi que de la nullité du titre de mainlevée. | CC.2; LP.39.al.1.ch.8; LP.43

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/117/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 10 AVRIL 2008 Cause A/713/2008, plainte 17 LP formée le 5 mars 2008 par V______ SA.

Décision communiquée à : - V______ SA

- M. B______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Sur requête de M. B______, l'Office des faillites (ci-après: l'Office) a notifié en date du 25 février 2008 une commination de faillite à V______ SA, dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx14 T. B. Par acte du 5 mars 2008, V______ SA - sous la plume son administratrice, Mme X______ - a formé plainte devant la Commission de céans contre la notification de la commination de faillite en question ; sa plainte a été complétée par un courrier du 25 mars 2008 dans le délai imparti au sens de l'art 13 al. 1 et 2 LaLP. Elle se plaint en substance de ne pas être soumise à la faillite et remet en question le titre de créance, soit un jugement d'accord de la 3 ème chambre du Tribunal de première instance du 7 novembre 2006 dans la cause C/18960/05-3, accord qu'elle a été contrainte d'accepter par manque de liquidités.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Le premier grief de la plaignante est que la poursuivie ne serait pas sujette à la faillite. En vertu de l'art. 39 al. 1 ch. 8 LP, la poursuite d'une société anonyme se continue par la voie de la faillite, sauf s'agissant des créances limitativement énumérées à l'art. 43 LP. Vérification faite auprès du Registre du commerce de Genève, la société V______ SA est régulièrement inscrite comme société anonyme depuis le 7 juillet 1961 et la créance objet de la poursuite étant une créance ordinaire ne figurant pas dans la liste de l'art. 43 LP, c'est à tort que la plaignante estime, sans le motiver, ne pas pouvoir être poursuivie par la voie de la faillite. Ce premier grief est donc rejeté. 3. La plaignante conteste également devoir la créance en poursuite, en remettant en cause son titre, soit un jugement du Tribunal de première instance qu'elle aurait été contrainte d'accepter, pour cause de manque de liquidités.

- 3 - Il sera rappelé que sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux Offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît au poursuivi, à certaines conditions, la faculté d'ouvrir action pour faire constater l'inexistence de la dette et obtenir la radiation de la poursuite (ATF 120 II 20, JdT 1997 II 61 ; ATF non publié 7B.227/2000 du 17 octobre 2000 ; ATF 128 III 334, JdT 2002 II 76). La Commission de céans relève quant au titre de créance, qu'il s'agit d'un jugement d'accord entre des parties toutes pourvues d'un avocat, qui a été homologué par un tribunal et dont la Commission de céans n'a aucun motif d'estimer qu'il aurait pu être constitutif d'un abus de droit au vu de toutes ces garanties ; de surcroît, la plaignante a effectué normalement le versement de 6 mensualités sur les 18 prévues, ce qui démontre son accord quant à un contenu librement accepté. Quels que puissent être ses griefs à l'encontre du créancier, voire de la société dont il est l'administrateur unique, il incombe à la plaignante d'agir devant les autorités civiles ou pénales compétentes pour faire valoir ses droits, de tels griefs n'étant pas de la compétence de la Commission de céans. La plainte est donc irrecevable sur ce point. 4. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c'est-à-dire sans que l'Office et la poursuivante n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l'issue manifeste qu'il faut donner à cette dernière. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let.a OELP).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 mars 2008 par V______ SA contre la commination de faillite n° 07 xxxx14 T. Au fond : La rejette, dans la mesure de sa recevabilité.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le