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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 19.02.2026 A/708/2025

19 febbraio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,893 parole·~14 min·2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/708/2025-CS DCSO/89/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 FEVRIER 2026 Plainte 17 LP (A/708/2025-CS) formée en date du 28 février 2025 par A______, représenté par Me Christel BURRI, avocate.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o Me BURRI Christel ABC Avocats Rue de la Gare 18 Case postale 2227 1260 Nyon 1. - B______ c/o C______ SA ______ ______ [VD]. - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office cantonal des poursuites.

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A/708/2025-CS EN FAIT A. a. A______ fait l’objet de plusieurs poursuites. b. Dans le cadre des opérations de saisie dans une série antérieure n° 1______, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a, dans le procès-verbal de saisie du 3 juin 2024, fixé à 8'755 fr. le minimum vital du plaignant et de sa famille et chiffré la quotité saisissable de ses revenus d’indépendant à 15'015 fr. Après avoir informé l’Office qu’il était en incapacité de travail à compter du mois de juin 2024, le poursuivi n’a pas déféré à deux convocations qui lui avaient été adressées en vue d’établir sa situation financière. Le 10 décembre 2024, l’Office a procédé à la saisie conservatoire des indemnités de perte de gain versées par [la compagnie d’assurances] D______ pour tout montant supérieur à 1'200 fr. Sur plainte formée par A______ le 19 décembre 2024 (A/2______/2024), la Chambre de surveillance a, par décision du 10 avril 2025, dit que la saisie des indemnités de perte de gain porterait sur tout montant supérieur à 8'755 fr. c. Dans le cadre d’une nouvelle série n° 3______ regroupant les poursuites engagées contre A______ par l’ETAT DE GENEVE (poursuites n° 4______ et 5______) et B______ [organisme de cautionnement] (poursuite n° 6______), l’Office a adressé plusieurs avis de saisie au poursuivi le 12 décembre 2024, l’invitant à se présenter à l'Office le 22 janvier 2025 en vue de déterminer sa situation financière pour procéder à la saisie de ses biens. Le débiteur poursuivi n'a pas déféré à ces convocations. d. Par avis adressés à 43 établissements bancaires de la place le 18 février 2025, l'Office a procédé au blocage des avoirs bancaires de A______ jusqu'à concurrence de 760'000 fr. Le 20 février 2025, [la banque] E______ a informé l'Office avoir bloqué la somme de 8'435 fr. 71 sur le compte IBAN n° 7______. Elle en a informé A______ par courrier du même jour. Il ressort de l’extrait du compte bancaire IBAN n° 7______ couvrant la période du 18 août 2024 au 18 février 2025 qu’une somme de 42'143 fr. 35 a été versée par D______ le 30 janvier 2025, que les sommes de 20'000 fr. et 14'000 fr. ont été débitées les 13 et 17 février 2025 et transférées en faveur du poursuivi, et que pour le surplus, seules quatre opérations de débit pour un montant total inférieur à 200 fr. ont été effectuées, hors frais de tenue de compte. B. a. Par acte adressé à la Chambre de surveillance le 28 février 2025, A______ a formé une plainte dirigée contre l’avis de saisie de créance adressée à [la banque] E______ le 18 février 2025, concluant à l'annulation de cet avis, à la levée du séquestre opéré sur son compte bancaire IBAN n° 7______ auprès de E______ et

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A/708/2025-CS à la restitution en sa faveur de la somme provenant de la saisie opérée sur ce compte, sous suite de frais et dépens. Il soutient que cette saisie porte atteinte au minimum vital de sa famille, faisant en particulier valoir que les montants saisis sur ce compte correspondent aux indemnités pour perte de gain que lui verse D______ après déduction des montants saisis sur ces indemnités, de sorte que le blocage de son compte opéré par l'Office revenait à nouveau à le priver des moyens élémentaires de subsistance. Il a produit un courriel de son assureur perte de gain daté du 3 février 2025 lui confirmant que ses indemnités pour la période allant jusqu’à fin décembre 2024 lui avaient été versées le 21 janvier 2025 sur le compte IBAN n° 7______. b. Sa requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif a été admise en ce sens que la saisie des avoirs du poursuivi devait porter sur tout montant excédant 8'755 fr. c. Dans son rapport établi le 31 mars 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il n’avait pas été en mesure de déterminer si le montant saisi auprès de E______ correspondait au minimum vital du poursuivi, puisque ce dernier ne s’était pas présenté pour être entendu le 22 janvier 2025. Le calcul du minimum vital de la famille du poursuivi, retenu à hauteur de 8'755 fr. en juin 2024 reposait sur l’audition de ce dernier intervenue le 8 mars 2024 et des justificatifs fournis à cette occasion. Il convenait d’actualiser les charges constituant le minimum vital du poursuivi et de vérifier qu’elles soient effectivement acquittées. d. B______ a appuyé les conclusions de l’Office tendant au rejet de la plainte. e. L’ETAT DE GENEVE, soit pour lui l’Administration fiscale cantonale, s’en est rapporté à justice. f. Par avis du 20 novembre 2025, la Chambre de surveillance a cité les participants à la procédure à comparaître à une audience fixée le 10 décembre 2025. Le 4 décembre 2025, A______ a informé la Chambre de surveillance qu’il n’était pas en mesure de comparaître à l’audience fixée au motif qu’il avait quitté la Suisse et annoncé son départ à l’Office cantonal de la population le 8 juin 2025, concluant à ce qu’il soit constaté que la procédure n’avait plus d’objet. Invité par la Chambre de surveillance à lui indiquer s’il entendait retirer sa plainte, A______ a, par courrier du 18 décembre 2025, exposé qu’il maintenait sa plainte en sollicitant que la cause soit gardée à juger et une décision rendue en l’état du dossier. g. La cause a été gardée à juger le 22 décembre 2025.

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A/708/2025-CS EN DROIT 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2). Le délai de plainte en matière de saisie ne commence à courir qu’à partir de la notification du procès-verbal de saisie (ATF 133 III 580 consid. 2.2; 124 III 211; 107 III 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_934/2017 consid. 3.2). Lorsque le procèsverbal de saisie n’a pas encore été notifié, le délai de recours ne peut pas commencer à courir et un recours néanmoins formé est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 7B.23/2005 consid. 1.3; Jent-Sørensen, in Basler Kommentar, SchKG, 2021, n° 19 ad art. 112 LP). L'autorité de surveillance doit en tout état constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (art. 22 al. 1 LP; ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3). 1.2 En l’espèce, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane du débiteur poursuivi, dont les intérêts sont touchés par la saisie remise en cause. Elle apparaît prématurée dans la mesure où elle a été formée avant la communication du procès-verbal de saisie, lequel fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour contester une telle mesure. Dans la mesure toutefois où le plaignant se prévaut d'une atteinte à son minimum vital, dont la violation pourrait, selon les circonstances, entraîner la nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP de la mesure contestée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.30/2005 du 18 avril 2005 consid. 3.2; KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG (2025), n° 95 ad art. 92 LP), il y a lieu d'entrer en matière sur sa plainte. 2. Le départ pour l’étranger dont le plaignant a informé la Chambre de céans le 4 décembre 2025 n’a pas d’incidence sur le for genevois de la poursuite, puisque les avis de saisie dans le cadre de la série litigieuse fixant la perpétuation du for lui ont été adressés le 12 décembre 2024 (art. 53 LP ; STRUB, in KUKO SchKG (2025), n. 7 ad art. 53 LP).

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A/708/2025-CS 3. Le plaignant ne saurait être suivi lorsqu’il se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu, puisque l’Office lui a, à plusieurs reprises, donné l'occasion de s'exprimer en l’invitant à se présenter en ses locaux pour établir sa situation financière et qu’il ne s’y est pas présenté. 4. Le plaignant remet en cause la saisie de ses avoirs bancaires de son compte auprès de [la banque] E______. 4.1.1 Sont insaisissables, les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir (art. 92 al. 1 ch. 5 LP). Cette disposition s’applique en cas de saisie d’un capital sous forme d’espèces ou d’une créance unique, telle qu’un compte bancaire ou postal, par opposition à des créances, le plus souvent périodiques, correspondant au produit du travail du poursuivi, soumises à l’art. 93 LP (Ochsner, in CR LP, 2025, n. 124 ad art. 92 LP). Si le débiteur dépend de ses économies pour couvrir ses besoins essentiels, la jurisprudence prévoit que celles-ci doivent lui être restituées, conformément à l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, à concurrence du montant absolument nécessaire pour l'alimentation et le carburant de base pendant deux mois. Le montant nécessaire pour "l'alimentation et le carburant" doit être fixé à un niveau nettement inférieur au minimum vital ou au montant de base, selon le cas. En pratique, la contrevaleur de "nourriture et carburant" est calculée à la moitié du montant de base (arrêts de l'Autorité de surveillance des poursuites pour dettes et des faillites du canton de Berne ABS 21 219 du 15 octobre 2021 consid. 4.2, 20 192 du 29 septembre 2020, consid. 9.1 ; ABS 19 176 du 12 juillet 2019, consid. 4.3). 4.1.2 Les revenus relativement saisissables tels que, notamment, les revenus du travail et les prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (art. 93 al. 1 LP). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I NI-2024). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges accessoires (art. II.1 et II.3 NI-2018), les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (art. II.4 NI-2018) ou encore les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018) doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement et régulièrement payées (OCHSNER, in CR-LP (2025), n. 82 et n° 83 ad art. 93 LP).

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A/708/2025-CS Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie (ATF 119 III 70 consid. 1; VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I (2021) N 65 ad art. 93 LP). 4.2 En l’espèce, le plaignant reproche à l’Office d’avoir saisi ses avoirs bancaires auprès de E______. Se prévalant d’une atteinte à son minimum vital, il fait valoir que ses indemnités pour perte de gain lui sont versées sur ce compte IBAN 7______, dont le blocage revient, à nouveau, à le priver des moyens élémentaires de subsistance pour faire face à ses charges incompressibles. Il ressort en effet du courriel adressé au plaignant par son assureur perte de gain le 3 février 2025 que des indemnités perte de gain lui ont été versées sur ce compte bancaire : l’extrait de compte produit par l’Office fait état d’un versement de 42'143 fr. 35 le 30 janvier 2025 de l’assureur en faveur du poursuivi, le solde du compte avant cette opération étant de 437 fr. 05. Le montant de 8'435 fr. 71 saisi le 18 février 2025 correspond dès lors bien aux indemnités perçues par le plaignant de son assureur perte de gain. Cela étant, il ressort de ces mêmes documents que ce versement correspond aux arriérés d’indemnités pour la période antérieure à fin décembre 2024. Le plaignant n’a produit aucun document permettant de retenir qu’il s’agit du compte bancaire sur lequel son assureur lui verse depuis lors ses indemnités perte de gain après déduction de la saisie de revenus ayant fait l’objet de la décision de la Chambre de céans du 10 avril 2025, ni qu’il s’agit du compte bancaire qu’il utilise pour s’acquitter des frais relatifs à son entretien courant. Le seul extrait bancaire au dossier produit par l’Office ne fait pas état d’opérations régulières, qu’il s’agisse d’indemnités au crédit ou de dépenses d’entretien au débit, puisque hors frais de tenue de compte, seuls trois opérations pour un montant total de moins de 200 fr. ont été effectuées sur une période de six mois. Ainsi, s’il apparaît que le plaignant a touché un rétroactif d’indemnités de perte de gain sur ce compte en janvier 2025, ce seul élément ne permet pas de retenir que le plaignant dépend des avoirs déposés sur ce compte pour faire face à son entretien courant, étant enfin relevé qu’il n’a pas donné d’explications sur l’utilisation des fonds transférés les 13 et 17 février 2025. Ces éléments ne permettent donc pas de retenir que les montants saisis par l’Office auprès de E______ étaient insaisissables. Infondée, la plainte doit être rejetée. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/708/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 février 2025 par A______ contre la saisie par l’Office cantonal des poursuites de sa créance à l’égard de E______ du 18 février 2025. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Alisa RAMELET- TELQIU et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière :

Elise CAIRUS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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