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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.04.2016 A/7/2016

14 aprile 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,366 parole·~12 min·3

Riassunto

RDELAI | LP.33.4

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/7/2016-CS DCSO/113/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 AVRIL 2016 Requête de restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP (A/7/2016-CS) formée en date du 4 janvier 2016 par A______, représenté par son curateur B______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 avril 2016 à : - A______ p.a. Monsieur B______, curateur - C______AG - D______SA - E______SA - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - CONFEDERATION SUISSE IFD c/o Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26

A/7/2016-CS - 2 - Case postale 3937 1211 Genève 3. - F______Sàrl c/o Me Marc LIRONI Boulevard Georges-Favon 19 Case postale 5121 1211 Genève 11. - G______ c/o Me Jean-Jacques MARTIN Rue du Mont-Blanc 16 1201 Genève. - H______ - I______SA - J______AG - Office des poursuites.

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A/7/2016-CS EN FAIT A. a. A______, né en 1943 et domicilié à ______ (GE), fait l'objet de nombreuses poursuites engagées entre 2013 et 2015, dont quinze dans lesquelles un commandement de payer a été notifié (dans certains cas par voie de publication au sens de l'art. 66 al. 4 LP) sans qu'opposition soit formée. b. En octobre ou novembre 2015, B______, fils de A______, a attiré l'attention du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) sur la situation de son père. Il a notamment indiqué que ce dernier délaissait totalement ses affaires depuis plusieurs années, ce qui avait conduit à un endettement considérable et même à une interruption de fourniture d'eau et de mazout. B______ sollicitait dès lors l'instauration d'urgence d'une mesure de curatelle de représentation avec gestion en faveur de son père et se déclarait disposé à exercer les fonctions de curateur, qu'il s'estimait en mesure d'assumer. Parmi les annexes au courrier adressé au TPAE par B______ figurait un extrait du Registre des poursuites daté du 9 octobre 2015, faisant état de vingt-six poursuites dirigées à l'encontre de A______. c. Par ordonnance du 2 décembre 2015, adressée le 3 décembre 2015 à B______ et reçue le 4 décembre 2015 par ce dernier, le TPAE, statuant sur mesures provisionnelles, a institué une mesure de curatelle de représentation en faveur de A______ et désigné B______ en qualité de curateur, avec pour fonctions de représenter son père en matière de gestion du patrimoine, d'administration des affaires courantes et dans ses rapports juridiques avec les tiers dans les limites de son mandat. Le curateur était en outre autorisé à prendre connaissance de la correspondance administrative de A______ et à pénétrer, en cas de nécessité, dans son logement. d. B______ a indiqué que, à réception de cette ordonnance, il s'était consacré prioritairement au rétablissement des services vitaux (eau et chauffage) en faveur de son père, ainsi qu'à la prise de connaissance de la situation financière de ce dernier. Dans ce contexte, il lui avait été difficile de faire reconnaître ses pouvoirs par l'établissement bancaire auprès duquel son père conservait ses avoirs. Par requête adressée le 14 décembre 2015 à la Chambre civile de la Cour de justice, B______ a par ailleurs sollicité que le délai dont avait disposé son père pour former appel contre le jugement daté du 25 août 2015 prononçant son divorce lui soit restitué. e. Par courrier adressé le 4 janvier 2016 à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), B______ l'a informé de sa désignation en qualité de curateur de représentation de son père et lui a exposé les circonstances dans lesquelles il avait

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A/7/2016-CS saisi le TPAE, circonstances dont il résultait, à son sens, que son père avait été dans l'incapacité de gérer les procédures de poursuite introduites à son encontre. Indiquant solliciter le même jour de la Chambre de surveillance la restitution des délais dont avait disposé son père pour former opposition aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés, il a déclaré, pour le compte de ce dernier, former opposition à vingt-trois des vingt-six poursuites mentionnées dans le relevé daté du 9 octobre 2015. Par décision du 6 janvier 2016, reçue le 8 janvier 2016 par B______ et n'ayant fait l'objet d'aucune plainte dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP, l'Office a rejeté ces vingt-trois oppositions pour cause de tardiveté. B. a. Le 4 janvier 2016 également, B______ a adressé à la Chambre de surveillance, pour le compte de son père, une demande de restitution des délais pour former opposition dans le cadre des mêmes vingt-trois poursuites dirigées à son encontre (n os 13 xxxx10, 13 xxxx41, 14 xxxx19, 14 xxxx70, 14 xxx757, 14 xxxx83, 14 xxxx73, 14 xxx957, 14 xxxx86, 14 xxxx42, 14 xxxx96, 14 xxxx31, 15 xxxx93, 15 xxxx20, 15 xxxx46, 15 xxxx47, 15 xxxx61, 15 xxxx22, 15 xxxx55, 15 xxxx34, 15 xxxx08, 15 xxxx31 et 15 xxxx77). Il y expose que son père, autrefois gérant de grandes sociétés, s'était progressivement laissé aller, n'ouvrant plus son courrier, ne payant plus aucune facture, avec pour conséquences que l'eau et le chauffage avaient été coupés, refusant toute aide, se retranchant chez lui et n'ayant plus aucun contact avec le monde extérieur. Informé de cette situation par B______, le TPAE avait prononcé, au titre de mesures provisionnelles, une curatelle de représentation et nommé ce dernier aux fonctions de curateur. Ces circonstances démontraient que A______ avait été dans l'incapacité de gérer les procédures de poursuite à son encontre, ce qui justifiait la restitution de délais requise. b. Dans ses observations datées du 20 janvier 2016, l'Office a indiqué n'avoir été informé que le 4 janvier 2016 de la désignation de B______ en qualité de curateur de son père et avoir dès ce moment pris les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir les actes de poursuite lui soient notifiés conformément à l'art. 68d al. 1 LP. Les actes de poursuite notifiés antérieurement au 4 janvier 2016 l'avaient en revanche été valablement, de telle sorte que c'est à bon droit que les oppositions formées le 4 janvier 2016 avaient été écartées car tardives. L'Office ne s'est pour le surplus pas exprimé sur la requête de restitution de délais au sens de l'art. 33 al. 4 LP. c. Plusieurs créanciers se sont exprimés dans le délai imparti à cette fin par la Chambre de surveillance. G______ et K______SARL ont conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de restitution de délais. Selon eux, le délai pour requérir cette

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A/7/2016-CS restitution avait commencé à courir avec la réception par B______ de l'ordonnance du TPAE le désignant aux fonctions de curateur, de telle sorte que la requête du 4 janvier 2016 était tardive. I______SA a conclu au rejet de la requête. J______SA et H______SA s'en sont rapportées à justice. D______SA, intervenant en qualité de cessionnaire de L______ SA, a indiqué que la créance invoquée en poursuite avait été acquittée. d. Une audience a été tenue le 14 mars 2016. A cette occasion, B______ a retiré la requête de restitution déposée pour le compte de son père dans le cadre de plusieurs poursuites (poursuites radiées, se poursuivant sans notification du commandement de payer, dans lesquelles opposition avait été formée, dans lesquelles le commandement de payer n'avait pas encore été notifié, poursuites portant sur des créances non contestées, etc.), de telle sorte que celle-ci ne concerne plus désormais que onze poursuites (n os 14 xxxx86, 14 xxxx42, 14 xxxx96, 14 xxxx31, 15 xxxx93, 15 xxxx20, 15 xxxx46, 15 xxxx47, 15 xxxx22, 15 xxxx31 et 15 xxxx77). Il a indiqué que la procédure pendante devant le TPAE suivait son cours, une expertise ayant été ordonnée mais étant rendue plus difficile par l'absence de coopération de A______. e. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans l'un des délais fixés par la LP peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte omis. La requête de restitution de délai doit respecter la forme écrite, comporter une motivation – laquelle doit notamment porter sur l'impossibilité non fautive d'agir alléguée par le requérant – et être accompagnée des moyens de preuve nécessaires (Francis NORDMANN, in BaK SchKG I, 2 ème édition, 2010, Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], n° 14 ad art. 33 LP; Marc RUSSENBERGER/Karin MINET, in KuKo SchKG, 2 ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 27 ad art. 33 LP). Le délai pour requérir la restitution du délai omis – et pour accomplir l'acte – se calcule à compter du jour suivant la cessation de l'impossibilité non fautive d'agir

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A/7/2016-CS (NORDMANN, op. cit., n° 14 ad art. 33 LP; Pauline ERARD, CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 28 ad art. 33 LP). 1.2 En l'espèce, les délais dont la restitution est requise sont des délais pour former opposition à un commandement de payer. Selon l'art. 74 al. 1 LP, ce délai est de dix jours. C'est donc également dans un délai de dix jours à compter de la disparition de l'empêchement allégué que le requérant devait, d'une part, former oppositions et, d'autre part, solliciter la restitution du délai pour ce faire. L'impossibilité d'agir alléguée consiste en un empêchement de l'intéressé, résultant d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse affectant sa condition personnelle, de faire valoir ses droits dans les procédures de poursuite introduites à son encontre, et en particulier de former opposition aux commandements de payer qui lui ont été notifiés. A supposer que cette impossibilité doive effectivement être retenue, sa cause a en tous les cas pris fin avec la désignation au débiteur poursuivi, par le TPAE, d'un représentant disposant des pouvoirs pour former opposition en son nom. Le curateur a reçu l'ordonnance du TPAE le désignant à cette fonction le 4 décembre 2015. A cette date, il disposait déjà depuis plusieurs semaines d'une liste des poursuites en cours contre son père et était donc en mesure de requérir la restitution des délais pour former opposition. Il faut donc retenir que l'empêchement allégué a pris fin au plus tard le 4 décembre 2015, et que le délai pour solliciter la restitution des délais omis a commencé à courir le lendemain, soit le 5 décembre 2015, pour expirer le lundi 14 décembre 2015. Déposée le 4 janvier 2016, la requête de restitution est dès lors tardive. Lors de son audition, le curateur du débiteur poursuivi a certes expliqué qu'il avait souhaité, avant de solliciter la restitution des délais pour former opposition, effectuer un tri entre les poursuites paraissant justifiées et celles nécessitant de plus amples éclaircissements. Un tel tri, certes utile, n'était cependant pas la condition préalable nécessaire pour requérir la restitution des délais. Lorsqu'il a finalement déposé la demande de restitution, le 4 janvier 2016, le curateur n'avait du reste toujours pas procédé à ce tri puisqu'il a visé dans sa requête la quasitotalité des poursuites mentionnées dans l'extrait au 9 octobre 2015, dont certaines déjà frappées d'opposition, dans lesquelles il n'y avait pas lieu à opposition ou pour lesquelles les créances n'étaient pas contestées. Le fait que le curateur se soit consacré en priorité au rétablissement des services d'eau et de chauffage ainsi qu'à la détermination de la situation financière de son père ne justifie pas davantage un report du point de départ du délai pour requérir la restitution. Compte tenu du fait qu'il disposait déjà d'un extrait des poursuites en cours, un délai de dix jours doit en effet être considéré suffisant pour procéder à une telle démarche. Une requête similaire, relative à la restitution du délai pour

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A/7/2016-CS former appel du jugement de divorce concernant le débiteur poursuivi, a du reste été effectuée le 14 décembre 2015. La demande de restitution de délais doit ainsi être déclarée irrecevable. 3. Il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). * * * * *

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A/7/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Donne acte à A______, représenté par son curateur B______, de ce qu'il retire la demande de restitution du délai pour faire opposition formée le 4 janvier 2016 dans le cadre des poursuites n os 13 xxxx10, 13 xxxx41, 14 xxxx19, 14 xxxx70, 14 xxx757, 14 xxxx83, 14 xxxx73, 14 xxx957, 15 xxxx61, 15 xxxx55, 15 xxxx34 et 15 xxxx08. Déclare irrecevable la demande de restitution du délai pour faire opposition formée le 4 janvier 2016 dans les poursuites n os 14 xxxx86, 14 xxxx42, 14 xxxx96, 14 xxxx31, 15 xxxx93, 15 xxxx20, 15 xxxx46, 15 xxxx47, 15 xxxx22, 15 xxxx31 et 15 xxxx77.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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