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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.06.2016 A/695/2016

16 giugno 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,028 parole·~15 min·1

Riassunto

IRRECE; AVISAI; MEDIAT; VALREQ; FOND; ABUDRO | Recours interjeté par courriers des 5, 7 et 11 juillet 2016, déclaré irrecevable par arrêt du 14 juillet 2016 ( | LaLP.9.2; LPA.65.2; LP.17.2; LP67.1; LP.69.1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/695/2016/-CS DCSO/183/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 JUIN 2016 Plainte 17 LP (A/695/2016-CS) formée en date du 1 er mars 2016 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 20 juin 2016 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/695/2016-CS EN FAIT A. a. Le 9 septembre 2015, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à A______ en personne, sur la base d’une réquisition de poursuite déposée à son encontre par B______ SA, un commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx29 H. Sous la mention « Titre et date de la créance, cause de l’obligation » était notamment indiqué sur ce commandement de payer «…montants en CHF cession de C______… ». A______ n’a pas formé opposition à ce commandement de payer. b. Par courrier adressé à l’Office le 25 septembre 2015, elle a en revanche protesté contre le fait que l’Office avait donné suite à une requête de poursuite à son encontre, alors que cette requête avait été formée par une agence de recouvrement qui n’avait aucune relation juridique avec ladite A______. Le Préposé de l'Office lui a répondu par courrier du 7 octobre 2015 que ni les offices des poursuites ni les autorités de surveillance n’étaient compétentes pour décider si une prétention était exigée à bon droit ou non dans le cadre d’une réquisition de poursuite, qu’une poursuite ne commençait jamais d’office mais par le dépôt d’une telle réquisition, dont la validité ne dépendait pas de celle de la créance alléguée et qu’enfin, l’Office était obligé de notifier un commandement de payer au débiteur visé dès qu’il recevait une réquisition de poursuite formellement valable, sans vérifier l’état de la créance en poursuite, cela sous réserve d’un abus de droit. Le Préposé a également rappelé à A______ la teneur de l’art. 164 al. 1 CO permettant au créancier de céder sa créance à un tiers sans le consentement du débiteur de cette créance, sauf interdiction de par la loi, la convention ou la nature de l’affaire. Par conséquent, la créance alléguée en poursuite contre A______ ayant fait l’objet d’une cession en faveur de la créancière poursuivante (B______ SA) par la créancière initiale (C______) de cette débitrice, cela à teneur de la réquisition de poursuite reçue par l’Office, ce dernier ne pouvait que donner suite à cette réquisition. Par de nouveaux courriers à l’Office des 26 octobre et 8 décembre 2015, A______ s’est dite, en substance, victime d’une violation de la loi, l'Office, lequel utilisant la contrainte à son encontre pour lui faire payer la créance en poursuite, au lieu de l’aiguiller sur une médiation avec la véritable créancière du montant réclamé.

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A/695/2016-CS Le Préposé de l’Office l'a invitée, par courrier du 14 décembre 2015, à procéder par la voie de la plainte devant la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance). A______ a par la suite encore expédié audit Préposé deux courriers successifs des 18 et 23 décembre 2015, se plaignant à nouveau, en substance, de l’illégalité, selon elle, dans laquelle l’Office travaillait en se fondant uniquement sur l’application de la LP. c. Parallèlement, et sur réquisition de continuer la poursuite numéro 15 xxxx29 H, reçue de B______ SA, un avis de saisie a été transmis par pli recommandé du 11 décembre 2015 à A______. En réponse, et par courrier du 5 février 2016, cette dernière a informé l'Office qu’elle ne prendrait pas en compte cet avis de saisie établi par l’Etat de Genève, lequel n’avait pas le droit « …de s’immiscer dans mes affaires privées… ». Par conséquent, elle sommait ledit Etat de fermer immédiatement son Office des poursuites, du fait que ce dernier agissait illégalement. d. Enfin, par communication adressée par l’Office à A______, par plis simple et recommandé du 15 février 2016, l'Office l'a sommée de se présenter à ses guichets le 3 mars 2016, aux fins de pouvoir exécuter la saisie faisant l’objet de l’avis précité du 11 décembre 2015 établi dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx29 H. L’intéressée était informée qu'à défaut, la force publique serait mise en œuvre à son encontre en application de l’art. 42 al. 2 LP, une action pénale demeurant réservée. B. a. Par plainte expédiée le 1 er mars 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ s’est plainte du refus de l’Office de mettre en œuvre une médiation en vue de protéger ses intérêts légitimes contre les agissements de B______ SA. Elle a conclu à ce que lui soit accordé «… son droit démocratique pour une médiation en droit pour satisfaire C______… », à savoir rembourser cette banque lorsqu’elle-même aurait commencé à travailler dans son nouvel emploi, la procédure illégale menée par l’Office contre ses intérêts légitimes devant être suspendue. b. Aucune décision n’étant produite à l’appui de cette plainte, le greffe de la Chambre de surveillance a invité la plaignante à produire l’acte attaqué, par courrier du 4 mars 2016.

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A/695/2016-CS A______ n'a versé au dossier aucune décision de l'Office refusant de mettre en oeuvre une médiation à son profit. Elle a en revanche produit les actes de poursuite, soit le commandement de payer, l'avis de saisie et la convocation/sommation par l'Office déjà mentionnés cidessus, ainsi qu’une sommation/rappel de paiement datée du 9 juin 2015 et qu’elle avait reçue de B______ SA. Cette sommation mentionnait que C______ avait cédé sa créance initiale à son encontre à B______ SA, à la suite du défaut de paiement par A______ de cette créance, malgré diverses sommations. La débitrice était en outre invitée, dans cette sommation de paiement, à soumettre à B______ SA une proposition de paiement du montant réclamé. c. Dans ses observations du 11 avril 2016 au sujet de la plainte précitée, l'Office souligne en premier lieu n'avoir refusé aucune demande de médiation formée par la plaignante, qui ne produit d'ailleurs pas une telle décision de refus. Sa plainte ne visant dès lors aucune décision prise par ledit Office, elle doit être déclarée irrecevable pour ce motif déjà. L'Office fait également valoir qu'au cas où A______ entendrait se plaindre de l'avis de saisie du 11 décembre 2015, sa plainte était également irrecevable car tardive. Enfin, sur le fond, cette même irrecevabilité prévalait, du fait qu'il n'appartenait pas à l'Office de vérifier, à réception d'une réquisition de poursuite formellement valable, le bien-fondé de la créance dont le paiement était réclamé. Seul le juge civil ordinaire avait, en effet, la compétence d'examiner ce bien-fondé sous l’angle des art. 85 à 85a LP. EN DROIT 1. 1.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses dispositions que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; COMETTA, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral l'exigence que la plainte doit contenir un

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A/695/2016-CS exposé des motifs et des moyens invoqués, de même que des conclusions et la signature du plaignant (FAVRE, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, de droit cantonal, les plaintes déposées devant la Chambre de surveillance doivent, notamment, être formulées par écrit, être rédigées en français, être motivées et être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). Lorsque l'une des exigences précitées fait défaut, la Chambre de surveillance doit impartir au plaignant un bref délai pour y satisfaire, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 1.2 En l'espèce, la Chambre de surveillance a, par courrier envoyé sous pli recommandé du 4 mars 2016 à la plaignante, imparti à cette dernière un délai pour produire la décision attaquée de l'Office, à savoir son refus de la mettre au bénéfice d'une médiation avec la C______. La plaignante n'a produit aucune décision formelle de l'Office dans ce sens. Il en découle que la plainte à l'encontre de cette décision de refus de médiation alléguée de l'Office sera déclarée irrecevable, puisqu'il n'est pas possible pour la Chambre de surveillance de statuer à son sujet sans en connaître précisément la teneur, si tant est que cette décision de refus de médiation existe, ce que l'Office conteste au demeurant. 2. On peut par ailleurs admettre, avec l'Office, – la plaignante plaidant en personne – qu'elle se plaint de l'avis de saisie, fondé sur la poursuite n° 15 xxxx29 H, et qui lui a été transmis par l'Office le 15 décembre 2015. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Cependant, conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance (DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet cependant pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel

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A/695/2016-CS du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). Ainsi, le délai de plainte contre une saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (OCHSNER, in CR-LP, 2005, ad art. 93 n. 186). 2.2 En l'espèce, au vu de ce qui précède, la présente plainte n'est pas tardive et elle est recevable à la forme sous cet angle. En effet, aucun procès-verbal de saisie n'a pu encore être notifié en l'état à ladite plaignante, de sorte que le délai de plainte de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) dès la réception de cet acte de poursuite n'a pas encore commencé à courir. 2.3 Cette plainte respecte pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). La débitrice a pour le surplus la qualité pour agir par la voie de la plainte 17 LP. 3. La plaignante fait valoir, sur le fond, que B______ SA, sa créancière poursuivante, ne serait pas titulaire de la créance en poursuite à son encontre, sa seule créancière étant C______. De ce fait, l'Office n'avait pas à donner suite à la réquisition de poursuite formée à son encontre par cette créancière cessionnaire ni, partant, à lui notifier l'avis de saisie querellé. Par un moyen parallèle et quasi similaire, la plaignante prétend aussi qu'elle ne doit pas payer à cette dernière le montant qu'elle lui réclame en poursuite par la voie de la saisie, mais elle reconnaît expressément, dans sa plainte, devoir payer ce montant à la créancière cédante, C______. 3.1.1 Selon l'art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite doit mentionner le nom et le domicile du créancier, le nom et le domicile du débiteur, le montant en valeur légale suisse de la créance, ainsi que son titre (ou sa cause) et sa date. A réception d'une réquisition de poursuite répondant à ces exigences, l'Office doit rédiger puis notifier le commandement de payer (art. 69 et 71 LP). Sous réserve de l'abus de droit, son pouvoir d'examen se limite ainsi aux conditions de forme résultant de l'art. 67 LP et à sa propre compétence à raison du lieu. Il ne saurait en particulier vérifier l'existence de la créance, pas plus que la légitimation active ou passive du poursuivant ou du poursuivi (ATF 113 III 2 consid. 2b; RUEDIN, in CR LP, 2005, n° 4 ad art. 67 LP; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 1-88, 1999, n° 28 ad art. 69 LP). Dans le système prévu par la loi, en effet, le commandement de payer ne constitue qu'une sommation émise par une autorité administrative à la simple demande d'un soidisant créancier, sans aucun examen de l'existence ou de l'exigibilité de la créance

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A/695/2016-CS alléguée (ATF 130 III 285 consid. 5.1; GILLIERON, op. cit., n° 6 et 7 ad art. 69 LP; MALACRIDA et ROESLER, in Kurzkommentar SchKG, 2 ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 2 ad art. 69 LP). 3.1.2 Il découle en l'espèce des principes rappelés ci-dessus que l'Office a, à bon droit, donné suite à la réquisition de poursuite en cause, dont la validité formelle n'a au demeurant pas été contestée, en soit, par la plaignante. L'Office n'avait en effet pas à vérifier la validité matérielle des rapports de droit entre la débitrice et la créancière poursuivante, dans le cadre d'une cession de créance. En effet, lorsqu'elle conteste que B______ SA soit devenue sa créancière légitimée à la poursuivre par cession (art. 164 CO) de la créance originelle de C______, fondant la poursuite n° 15 xxxx29 H à l'égard de la plaignante, cette dernière s'en prend d'abord à la légitimation active de sa créancière poursuivante. Or, c'est une question de droit matériel, que le juge civil, à l'exclusion de la Chambre de surveillance, est seul compétent pour trancher. La présente plainte est dès lors irrecevable sous cet angle. Il sera pour le surplus souligné que la sommation de payer cette créance du 9 juin 2015 adressée par B______ SA à la plaignante, laquelle a elle-même produit cette pièce, faisait bien état de la cession de créance précitée par la C______, au sens de l'art. 164 CO. 3.2.1 Par ailleurs, et sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux Offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à la procédure de réalisation forcée, partant de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Le débiteur qui entend contester ou faire suspendre la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires. 3.2.2 En l'espèce, il y a lieu d'abord de souligner que la plaignante débitrice n'a pas estimé nécessaire de faire opposition au commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx29 H, lorsqu'il lui a été notifié par l'Office. En outre, au sens des principes rappelés ci-dessus, le grief de la plaignante consistant à refuser de régler son dû en mains de la créancière cessionnaire

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A/695/2016-CS poursuivante, mais à accepter ce règlement en mains de la créancière cédante reconnaissant par là d'ailleurs le fondement de la créance en poursuite - ne relève pas non plus de la compétence de la présente Chambre de surveillance mais de celle du juge civil. La présente plainte est dès lors à nouveau irrecevable pour ce motif. 3.3 La plaignante pourra toutefois, si elle s’y estime fondée, agir devant le juge civil ordinaire en vue de la suspension ou de l'annulation de la poursuite n° 15 xxxx29 H (art. 85 et 85a LP) ou encore d'une procédure de médiation. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/695/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte expédiée le 1 er mars 2016 par A______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 15 xxxx29 H, qui lui a été notifié par l’Office des poursuites par pli du 15 décembre 2015. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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