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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.03.2009 A/67/2009

12 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,833 parole·~9 min·2

Riassunto

Minimum vital. Frais de médecin. | Calcul du minimum vital. Prise en compte d'une facture des HUG dont le plaignant justifie du plan de payement et de s'être acquitté des deux premières mensualités. Plainte partiellement admise. | LP.93

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/143/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 12 MARS 2009 Cause A/67/2009, plainte 17 LP formée le 8 janvier 2009 par M. D______.

Décision communiquée à : - M. D______

- Concordia

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre de la série n° 08 xxxx76 T, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie de M. D______ en date du 2 décembre 2008 dans ses locaux. Il ressort du procès-verbal des opérations de saisie signé par le débiteur qu'il est retraité, qu'il perçoit 1'980 fr. de rente AVS et 1'308 fr. de sa caisse de prévoyance, qu'il vit avec son épouse qui n'a pas d'activité lucrative ni revenus, que son loyer s'élève à 1'261 fr. et que les assurances maladie du couple sont impayées. Fort de ce constat, l'Office a ordonné la saisie d'une somme de 475 fr. à sa caisse de prévoyance auprès de la Fondation pour la prévoyance de O______, (ci-après : la fondation) par courrier recommandé du 2 janvier 2009. Le 7 janvier 2009, la fondation a informé M. D______ de la saisie dont il est l'objet. B. Le 8 janvier 2009, M. D______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans contre la saisie dont il fait l'objet, exposant être retraité depuis le mois de juillet 2008 et ne percevoir au niveau de son couple qu'une rente AVS de 2'040 fr. et 1'308 fr. de sa caisse de prévoyance, et qu'avec une saisie de 475 fr., il ne lui reste plus de 2'873 fr. pour vivre chaque mois, ce qui est insuffisant selon lui. C. Le 12 février 2009, le plaignant a adressé un courrier complémentaire dans lequel il fait état des poursuites et saisies précédentes dont il a fait l'objet. D. Invités par la Commission de céans à se déterminer, Concordia, Assurance suisse de maladie et accidents SA a indiqué par courrier du 19 février 2009 ne pas contester la saisie dont fait l'objet le plaignant et de son côté, l'Administration fiscale cantonale par courrier du 20 janvier 2009 a signalé n'avoir aucune observation à formuler. E. Dans son rapport du 21 janvier 2009, l'Office a indiqué que le plaignant a été auditionné le 2 décembre 2008, qu'il est marié et que le couple n'exerce aucune activité lucrative. Les revenus de M. D______, qui sont aussi ceux du couple, sont constitués de sa rente AVS de 1'980 fr. et de sa rente de caisse de prévoyance professionnelle de 1'350 fr. Son loyer s'élève à 1'261 fr. et ses primes d'assurance maladie sont impayées, impliquant une saisie sur sa rente de 2ème pilier de 475 fr. F. Sur demande de la Commission de céans, M. D______ a fait parvenir un courrier le 25 février 2009 accompagné de l'original d'une attestation des Hôpitaux Universitaires de Genève confirmant que le plaignant avait payé les deux acomptes prévus de 101 fr. 85 relatifs à une facture médicale de 2'139 fr. 10. Il précise par ce même courrier que ses primes d'assurance maladie sont payées par le Service des prestations complémentaires.

- 3 - E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Une saisie exécutée en violation flagrante du minimum vital du poursuivi doit être relevée d’office par les autorités de poursuite et être déclarée nulle. Le débiteur, qui ne dispose que de ressources relativement saisissables, ne peut renoncer au bénéfice de l’art. 93 LP et la saisie ne peut être exécutée au-delà de l’entier de la quotité saisissable, sauf si la créance en poursuite est une créance d’aliments (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution § 5 n° 44 à 46 et les arrêts cités ; Jean- Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, chapitre 7 ; ATF 97 III 7 consid. 2, JdT 1973 II 21). 3.a. A teneur de l'article 93 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain peuvent être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Par prestations, il faut entendre les revenus de substitution, tels que, dans l’assurance-chômage, les indemnités journalières (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 93 n° 74). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 3.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les Normes pour l'année 2008 (RS/GE 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, telles que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d’emploi, les contributions d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d’un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le paiement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique

- 4 ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 4.a. En l'espèce, les revenus de M. D______ se composent de sa rente AVS de 1'980 fr. et de sa rente de prévoyance professionnelle de 1'308 fr., soit des revenus totaux de 3'288 fr. par mois. 4.b. M. D______ vit avec son épouse, sans emploi et sans revenu. Son loyer s'élève à 1'261 fr. et ses primes d'assurance maladie sont prises en charge par le Service des prestations complémentaires. 4.c. Les frais médicaux visés par le chiffre II.8 des Normes d’insaisissabilité sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) – actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) – pour autant qu’ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s. ; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006 ; Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 144 ss). La franchise doit être prise en considération dans la mesure seulement où elle a été effectivement déduite des prestations de la caisse maladie. S’il est démontré que le débiteur souffre d’une maladie chronique ou si, pour d’autres motifs, il doit suivre un traitement médical ou recevoir d’autres prestations médicales qui ont pour conséquence qu’il devra, pendant la période de saisie, participer aux coûts pour le montant de la franchise, l’Office pourra, s’il en est requis, tenir compte de la franchise annuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 précité consid. 4.3). En l'espèce, il convient de retenir la somme de 101 fr. 85 versée aux Hôpitaux Universitaire de Genève chaque mois par le plaignant selon justificatif produit. 4.d. Le minimum vital de M. D______ se décompose donc de la base mensuelle pour un couple (1'550 fr.), de son loyer (1'261 fr.) et des frais médicaux à sa charge (101 fr. 85), soit au total 2'912 fr. 85. Ses revenus s'élevant à 3'288 fr., la quotité saisissable s'élève à 375 fr. 15 (3'288 fr. ./. 2'912 fr. 85), arrondie à 375 fr. La plainte sera dès lors partiellement admise. 5. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP). * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 janvier 2009 par M. D______ contre l'avis de saisie du 2 janvier 2009 dans le cadre de la série n° 08 xxxx76 T. Au fond : 1. L'admet partiellement. 2. Révoque l'avis de saisie délivré dans le cadre de la série n° 08 xxxx76 T, en ce qu'il déclare M. D______ saisissable à concurrence de 475 fr. 3. Déclare M. D______ saisissable à concurrence de 375 fr. à partir du 2 janvier 2009. 4. Invite l'Office des poursuite à rétrocéder le trop-perçu à M. D______. 5. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et M. Christian CHAVAZ, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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