REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/667/2020-CS DCSO/472/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 DECEMBRE 2020 Plainte 17 LP (A/667/2020-CS) formée en date du 21 février 2020 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 7 décembre 2020 à : - A______ c/o B______ ______ ______. - C______ SA ______ ______. - ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8. - Office cantonal des poursuites.
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A/667/2020-CS EN FAIT A. a. A______ fait l'objet depuis plusieurs années de poursuites, lesquelles ont abouti à la saisie de ses gains d'indépendant. b. En raison du non-respect d'une saisie de gain – d'un montant inconnu – prononcée dans le cadre de la série n° 1______, valable du 20 septembre 2018 au 20 septembre 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a dénoncé le débiteur pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice pour un montant total de l'ordre de 975 fr. Le Ministère public a renoncé le 6 février 2020 à poursuivre le débiteur au motif que celui-ci avait réglé le solde de la série. c. Dans le cadre des opérations de saisie dans la nouvelle série n° 2______, l'Office a convoqué en vain le débiteur pour une audition le 6 juin 2019. C'est n'est qu'au cours d'une visite à son domicile le 17 octobre 2019 qu'il a pu procéder à son interrogatoire. Il ressort de celui-ci que le débiteur est divorcé, père d'un enfant âgé de 15 ans; il exerce la profession de mécanicien indépendant et réalise un revenu de l'ordre de 1'000 / 1'500 fr. par mois; il ne tient pas de comptabilité; il ne perçoit aucune indemnité de chômage, ni aide de l'Hospice général; il loge chez son ex-compagne, B______ qui assume en grande partie son entretien et à qui il verse parfois une participation au loyer; il ne paie pas de prime d'assurance maladie / accident; il verse parfois des montants au SCARPA; il est considéré comme non taxable par l'administration fiscale. d. A l'issue de l'audition du débiteur, un délai lui a été fixé pour produire la preuve des paiements au SCARPA et ses comptes d'indépendant. Il n'a pas déposé les documents en question dans le délai imparti. e. L'Office a établi le 12 février 2020 un procès-verbal de saisie, série n° 2______, lui imposant une retenue sur ses gains d'indépendant à concurrence de 2'890 fr. par mois, dès février 2020. L'Office a retenu que le débiteur réalisait un revenu de 4'250 fr. par mois, se fondant pour cela sur le salaire net moyen perçu par un mécanicien salarié à plein temps bénéficiant d'une expérience de 10 ans selon l'Observatoire genevois du marché du travail. L'Office a arrêté les charges à 1'200 fr. à titre de base d'entretien mensuelle et à 160 fr. à titre de frais de prise en charge de son enfant pendant les relations personnelles; aucune autre charge n'a été retenue, faute de preuve de paiement. A______ a reçu cette décision accompagnée d'un avis de saisie le 3 mars 2020. B. a. Par acte expédié le 21 février 2020, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance) contre cet avis de saisie en faisant grief à l'Office d'avoir retenu un revenu qui n'était pas le sien. Il persistait dans ses explications selon lesquelles il ne tirait qu'un revenu très irrégulier, oscillant entre 500 fr. et 2'000 fr. par mois de son activité de mécanicien en réparant ou vendant
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A/667/2020-CS occasionnellement des véhicules automobiles. Il habitait encore chez son ancienne compagne car il n'avait pas les moyens de se loger et il lui donnait de l'argent sur ses gains, ainsi qu'à son fils. Il n'était donc pas en mesure de verser le montant de la saisie ordonnée en ses mains, calculée sur la base d'un revenu qu'il ne gagnait pas. b. Dans ses observations du 29 avril 2020, l'Office a persisté dans la position adoptée dans le cadre du procès-verbal de saisie, considérant que le débiteur ne collaborait pas à l'établissement de sa situation financière. Il concluait par conséquent au rejet de la plainte. c. Les parties ont été informées par courrier du 29 juin 2020 du greffe de la Chambre de surveillance que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI- 2019 publiées au recueil systématique des lois genevoises RS/GE E.3.60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les revenus pris en considération sont les revenus réels du débiteur. L'Office ne peut en effet fixer le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique (ATF 115 III 103 consid. 1.c = JdT 1991 II 108; arrêt du Tribunal fédéral
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A/667/2020-CS 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG, n° 17 ad art. 93 LP). 2.2 Bien qu’à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 12 ad art. 91 LP). Il doit donc interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, sans se contenter de vagues indications données par ce dernier, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. Si le créancier mentionne des pistes concernant les biens saisissables du débiteur, l'Office doit les creuser. Les investigations doivent être particulièrement poussées lorsque le débiteur est indépendant; elles devront notamment porter sur le genre d'activité, la nature et le volume des affaires. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière ou que les éléments comptables fournis ne sont pas fiables, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_976/2018 du 27 mars 2019; arrêt du Tribunal fédéral 7B.212/2002 du 27 novembre 2002; ATF 126 III 89; ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179; ATF 83 III 63; OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25ss et 82 ss ad art. 93 LP et les références citées). Lorsque l'instruction complète de l'Office conduit à des résultats totalement insuffisants pour déterminer le revenu du débiteur, notamment parce que les déclarations du débiteur et de son employeur sont en complète contradiction, ou qu'elles sont incompatibles avec des pièces ou le train de vie affiché par le débiteur, il faut abandonner la saisie de gain pour s'orienter vers la saisie d'une créance litigieuse fondée sur des indications sérieuses fournies par le créancier. Faute de telles indications et en l'absence d'indices permettant de retenir l'existence d'un revenu du débiteur, aucune saisie, que ce soit de gain ou de créance litigieuse, ne sera possible (ATF 115 III 103 = JdT 1991 II 108; OCHSNER, op. cit. n° 39 et 40 ad art. 93). 2.3 En l'espèce, l'Office a retenu que le débiteur réaliserait un revenu de 4'250 fr. en se référant au salaire que pourrait gagner un employé avec 10 ans d'expérience dans la branche selon les statistiques cantonales. Ce faisant, l'Office a attribué un revenu hypothétique au débiteur en estimant ce qu'il pourrait gagner comme employé. Or, en l'occurrence, le débiteur n'est pas employé. Par ailleurs, aucun
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A/667/2020-CS indice ne permet de considérer qu'il gagnerait, par le biais de son activité indépendante un montant supérieur à celui qu'il déclare et en tous les cas pas celui retenu dans le procès-verbal de saisie. Certes, le plaignant n'a pas coopéré aux opérations de saisie et il n'a vraisemblablement pas l'intention ou n'est pas en mesure d'augmenter ses revenus pour désintéresser ses créanciers, mais cela ne permet pas de lui imputer un revenu hypothétique en matière de poursuite pour dettes. L'Office n'a pas indiqué avoir constaté que le débiteur avait plus d'activité que celle déclarée et qu'il dissimulerait des gains. Il n'a notamment pas trouvé trace d'économies ou de signes permettant de constater un niveau de vie incompatible avec les revenus déclarés. Sur la base des informations dont il disposait, l'Office ne pouvait donc pas retenir un revenu supérieur à celui déclaré par le débiteur et le fixer au moyen de statistiques. 2.4 Il découle de ce qui précède que le procès-verbal et l'avis de saisie litigieux seront annulés et l'Office sera invité à établir un nouveau procès-verbal de saisie conformément aux considérants qui précèdent. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/667/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Reçoit la plainte du 21 février 2020 de A______ contre l'avis et le procès-verbal de saisie du 12 février 2020 émis par l'Office cantonal des poursuites dans le cadre de la série n° 2______. Au fond : Admet la plainte. Annule le procès-verbal de saisie et l'avis de saisie du 12 février 2020. Invite l'Office cantonal des poursuites à établir un nouveau procès-verbal de saisie conformément aux considérants de la présente décision. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY- PISCETTA, greffière.
Le président :
Jean REYMOND La greffière :
Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.