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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.05.2014 A/662/2014

22 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,612 parole·~13 min·1

Riassunto

Saisie; reconsidération OP - nouvelle décision; détermination du minimum vital; charges admissibles. | LP.17.4; LP.20.a; LP.93.1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/662/2014-CS DCSO/134/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 MAI 2014

Plainte 17 LP (A/662/2014) formée en date du 4 mars 2014 par Monsieur D______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 22 mai 2014 à : - Monsieur D______

- CSS ASSURANCE MALADIE Service d'encaissement Romandie Avenue de Valmont 41 Case postale 144 1000 Lausanne 10.

- ETAT DE GENEVE ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

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- Monsieur R______

- Office des poursuites.

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A/662/2014-CS EN FAIT A. a. Le 24 février 2014, un procès-verbal de saisie n° 06 xxxx22 T des biens de M. R______, débiteur, a été dressé par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), dans le cadre de la série 13 xxxx33 D, à laquelle participait notamment M. D______ au titre de créancier saisissant. La quotité saisissable du salaire du débiteur y a été fixée à 1'670 fr. par mois. L'Office a fixé cette quotité en retenant un revenu net de 6'151 fr. 85 par mois ainsi que des charges mensuelles totales de 4'479 fr. 25, comprenant, en sus du montant de base de 1'200 fr., un loyer de 1'400 fr., une prime d'assurance maladie de 423 fr. 75 par mois du "conjoint", des frais de repas de 242 fr., des frais de transport de 70 fr. et une contribution à l'entretien de l'ex-épouse du débiteur de 1'143 fr. 50, correspondant à la moitié du loyer de cette dernière. Le tiers employeur du débiteur, soit les Hôpitaux Universitaires de Genève, a été avisé de la saisie par courrier du 2 janvier 2014. L'Office a au surplus constaté l'inexistence de biens saisissables en mains de M. R______. B. a. Par acte expédié le 4 mars 2014 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après: la Chambre de surveillance), M. D______ forme une plainte contre ce procès-verbal de saisie et il conclut à son annulation. Il conteste une partie des charges retenues par l'Office dans le calcul de la quotité disponible du débiteur. Selon lui, ce dernier, divorcé, ne justifie pas d'une obligation d'entretien vis-à-vis de son ex-épouse, n'a pas à payer les primes d'assurance maladie de cette dernière et ne peut pas prétendre à une déduction de 242 fr. à titre de frais de repas professionnel dans la mesure où il est domicilié à côté de son lieu de travail. Le plaignant reproche enfin à l'Office de ne pas avoir demandé au débiteur s'il disposait d'un compte bancaire ou postal ni de produire des relevés de compte. b. Dans ses observations du 21 mars 2014 au sujet de cette plainte, l'Office a reconsidéré sa décision et relevé la quotité saisissable à toutes sommes supérieures à 2'818 fr. par mois. Il a en effet décidé de ne pas prendre en considération une contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse du débiteur, celui-ci n'ayant produit aucun justificatif à cet égard. CSS ASSURANCE MALADIE l'a en outre informé, par téléphone du

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A/662/2014-CS 21 mars 2014, que le débiteur ne payait plus ses primes d'assurance depuis octobre 2013. L'Office a en revanche maintenu dans les charges admissibles du débiteur les frais de repas professionnels de 242 fr. compte tenu des horaires irréguliers pratiqués dans le milieu hospitalier. Il se dit par ailleurs disposé à effectuer des recherches bancaires, précisant que celles-ci engendrent toutefois des frais supplémentaires. Il explique enfin avoir contacté la régie chargée de la gérance de l'appartement du débiteur et avoir ainsi été informé que son loyer, payé avec un léger retard, était de 1'306 fr. par mois, charges comprises. Ce montant a donc été retenu dans les charges du débiteur. c. Par courrier du 21 mars 2014, le tiers employeur du débiteur a été avisé de la modification de la saisie de salaire de ce dernier en ses mains. d. Dans ses observations concernant la décision de reconsidération de l'Office, M. D______ persiste à considérer que le montant de 242 fr. ne peut pas être déduit du revenu du débiteur au titre de frais de repas professionnels, dans la mesure où ledit débiteur travaille comme commis administratif aux HUG. L'administration fiscale cantonale expose quant à elle ne pas avoir d'observations à formuler. Le débiteur et CSS ASSURANCE MALADIE ne se sont, en revanche, pas exprimés. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). L'exécution d'une saisie mobilière constitue une telle mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que créancier participant à la saisie querellée, a qualité pour agir par cette voie. 1.2 Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée "saisie de salaire" (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6),

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A/662/2014-CS signés par le débiteur, mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (OCHSNER, CR LP, 2005, n. 186 ad art. 93). En l'espèce, le procès-verbal de saisie querellé a été dressé le 24 février 2014, de sorte que la plainte, expédiée le 4 mars 2014 au greffe de la Chambre de surveillance, a été formée en temps utile. Elle respecte au surplus la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 4 LaLP). 2. 2.1 A teneur de l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance. 2.2 En l'occurrence, l'Office, invité par la Chambre de surveillance à déposer ses observations, a, dans le délai fixé, reconsidéré sa décision en ne retenant plus de contribution du débiteur à l'entretien de son ex-épouse ni sa prime d'assurance maladie ; il a dès lors augmenté le montant saisissable en mains du débiteur. La plainte, portant notamment sur ces postes de charges du débiteur, est dès lors devenue sans objet sur ces points. 3. 3.1 Les autorités de surveillance ne peuvent statuer ultra petita, c'est-à-dire allouer au plaignant autre chose que ce qu'il demande ou modifier l'acte de poursuite attaqué au détriment du plaignant. L'autorité cantonale ne peut pas non plus examiner d'office les points de l'acte de poursuite attaqué qui ne sont pas l'objet de la contestation (ERARD, CR LP, 2005, n. 20 et 21 ad art. 20a). Ainsi, la question de savoir, dans le cadre d'une saisie, si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal y relatif (ATF 127 III 572, consid. 3c = JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53, consid. 1 = JdT 1961 II 12). 3.2 En l'espèce, dans le cadre de sa reconsidération de sa première décision de saisie, l’Office a maintenu les frais de repas professionnels dans les charges admissibles du débiteur, charge que le plaignant persiste à contester, à l’instar de sa plainte initiale à l’encontre du cadre du procès-verbal de saisie, série 13 565833D. Seuls ces frais de repas restent donc litigieux, de sorte que la Chambre de surveillance liée par les conclusions des parties, se limitera à leur examen.

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A/662/2014-CS 4. 4.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille Pour fixer le montant saisissable, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; ensuite, il en déduit les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (ATF 112 III 19 consid. 2b/c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_654/2007 du 4 mars 2008 consid. 4 non publié aux ATF 134 III 323; 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Dans son calcul, l'Office s'appuie sur les directives de la Conférence des Préposés aux Offices des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les normes d'insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance de ces Offices (RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, RFJ 2012, p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 précité consid. 4.3.1). Selon l'art. I des normes d'insaisissabilité précitées (ci-après : les normes d'insaisissabilité), le montant de base mensuel devant être exclu de la saisie, de 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. L'art. II ch. 4 des normes d'insaisissabilité prévoit, au titre de suppléments au montant de base mensuel, certaines dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, dont (a) 5 fr. 50 par journée de travail pour des besoins alimentaires accrus en cas de travaux physiques, en équipes et/ou de nuit, et (b) 9 à 11 fr. par repas principal pris hors du domicile, sur présentation de justificatifs. 4.2 Au surplus, les autorités de surveillance établissent les faits d'office. Elles peuvent toutefois demander aux parties de collaborer et déclarer irrecevables leurs conclusions lorsqu'elles refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). La maxime inquisitoire prévue par cette disposition impose à l'autorité cantonale de surveillance de diriger la procédure, de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, d'ordonner l'administration de ces preuves et de les apprécier d'office. L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui

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A/662/2014-CS demandent d'instruire ou lui apportent spontanément les preuves idoines. Les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits. Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est la mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire. A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_287/2011 du 13 mai 2011 consid. 2.1 et 7B.68/2006 du 15 août 2006 consid. 3.1). 4.3 En l'espèce, l'Office a retenu des frais de "repas extérieur" spécifiques à hauteur de 242 fr. par mois dans les charges incompressibles du débiteur, s'ajoutant au montant de base de 1'200 fr., au loyer de 1'306 fr. et aux frais de transport de 70 fr., soit des charges admissibles totalisant 2'818 fr. L'Office a justifié les frais professionnels supplémentaires de repas par l'irrégularité des horaires du débiteur, alors que les frais de repas en général sont en principe compris dans le montant de base du minimum vital fixé par les normes d'insaisissabilité. Celles-ci prévoient certes un montant supplémentaire à ce titre dans le cas d'activités comportant des besoins alimentaires accrus, par exemple en cas de travaux physiques ou en équipe. Cette circonstance ne résulte cependant pas du seul fait que le débiteur travaille en milieu hospitalier selon des horaires irréguliers et il n'apparaît pas que son activité comporterait des besoins alimentaires accrus pour une autre raison. Il est rappelé sur ce point, touchant la situation personnelle du débiteur, que l'application de la maxime inquisitoire ne prive pas ce dernier de son devoir de collaborer et que la Chambre de surveillance n'a pas à pallier son silence. Les normes d'insaisissabilité prévoient en outre que les dépenses nécessaires aux repas pris hors du domicile peuvent être admises sur présentation de justificatifs. Le débiteur n'allègue cependant pas de telles dépenses ni ne produit une quelconque pièce à leur sujet. L'Office ne pouvait ainsi pas retenir, comme il l’a fait, des frais professionnels de repas à hauteur de 242 fr. supplémentaires par mois, de sorte que la plainte doit être admise sur ce point. Le procès-verbal de saisie du 24 février 2014, reconsidéré par décision de l’Office du 21 mars 2014, sera par conséquent annulé et un nouveau procès-verbal dressé, relevant le montant de la saisie mensuelle de salaire en mains de l’employeur du débiteur à toutes sommes supérieures à 2'576 fr. (1'200 fr. + 1'306 fr. + 70 fr.).

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A/662/2014-CS 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/662/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 mars 2014 par M. D______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 13 xxxx33D. Au fond : L'admet. Annule le procès-verbal querellé. Cela fait, statuant à nouveau : Fixe le montant de la saisie de salaire de M. R______ en mains de son employeur, les Hôpitaux Universitaires de Genève, à toutes sommes dépassant 2'576 fr. par mois. Invite l'Office des poursuites à aviser immédiatement les Hôpitaux Universitaires de Genève de cette modification du montant saisi. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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