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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2018 A/648/2018

14 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,172 parole·~11 min·1

Riassunto

DOMICI | LP.46.al1; CC.23.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/648/2018-CS DCSO/356/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 JUIN 2018 Plainte 17 LP (A/648/2018-CS) formée en date du 23 février 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Philipp GANZONI, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 juin 2018 à : - A______ c/o Me Philipp GANZONI, avocat Avenue de Champel 4 1206 Genève. - B______ ______. - Office des poursuites.

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A/648/2018-CS EN FAIT A. a. Le 17 janvier 2018, B______ a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre A______ avec l'indication que celle-ci était domiciliée chez C______, rue ______. b. Le commandement de payer, poursuite n°1______, a été notifié le 14 février 2018 à l'adresse précitée. L'agent postal qui a procédé à la notification a indiqué que celle-ci a été effectuée en mains de la destinataire et qu'il n'y a pas eu opposition. c. Par courrier adressé le 22 février 2018 à l'Office, A______ a fait opposition totale au commandement de payer. B. a. Par acte déposé le 23 février 2018, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une plainte au sens de l'art. 17 LP à l'encontre du commandement de payer, au motif que le for de la poursuite ne se trouvait pas à Genève et que l'acte attaqué indiquait par erreur qu'il lui avait été notifié. Elle conclut dès lors à la constatation de la nullité du commandement de payer, subsidiairement à son annulation. Elle fait valoir qu'elle a été domiciliée chez son fils C______ jusqu'au 1er novembre 2017, date à laquelle elle s'est définitivement établie au D______, tel que cela ressort d'une attestation établie le 20 février 2018 par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCP), que c'est son fils qui a réceptionné le commandement de payer le 14 février 2018 et non elle-même, puisqu'elle n'est pas revenue en Suisse depuis son départ, et que ce dernier l'en a immédiatement informée, raison pour laquelle elle a fait opposition pour sauvegarder ses droits. b. Dans son rapport explicatif du 15 mars 2018, l'Office s'en est remis à la justice. Il explique qu'au moment du traitement de la réquisition de poursuite, il ne pouvait douter de l'existence du domicile genevois de la débitrice et qu'il n'a eu connaissance d'aucun élément qui viendrait démontrer que l'acte n'a pas été notifié à la débitrice elle-même par le service postal, relevant enfin que la créancière étant la sœur de la débitrice, on pouvait imaginer qu'elle savait où cette dernière était domiciliée. c. Dans sa détermination du 19 mars 2018, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, à l'invalidation de l'attestation de domicile établie le 20 février 2018 par l'OCP et au rétablissement du for de la poursuite de A______ à sa dernière adresse à Genève.

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A/648/2018-CS Elle allègue que, selon une attestation établie par l'OCP le 14 août 2017, A______ était domiciliée à Genève chez son fils, qu'il ressort d'un extrait du registre des poursuites établi le 5 mars 2018 que, pour l'Office, A______ était encore domiciliée à cette adresse genevoise, que d'autres actes de poursuite lui ont été notifiés à cette adresse jusqu'à cette date, qu'elle vit avec son fils depuis 2007 et que son départ pour l'étranger - dont les formalités n'ont, selon elle, pas été respectées - n'est qu'une manœuvre pour échapper à ses créanciers. d. Lors d'une audience tenue le 31 mai 2018, A______ a confirmé avoir définitivement quitté la Suisse pour le D______ le 15 mai 2017. Elle y avait logé dans un premier temps dans sa famille, avant d'emménager le 19 juin 2017 dans un appartement où elle réside aujourd'hui encore. Pour des raisons administratives, elle n'avait pu être inscrite en qualité de résidente au D______ qu'à compter du 1er novembre 2017, raison pour laquelle elle avait indiqué cette date de départ aux autorités suisses. Bien qu'ayant habité en Suisse depuis 1983, elle connaissait bien le D______, où elle avait de nombreux parents et avait toujours fait des séjours fréquents. Sa décision de déménager avait été prise pour des raisons de santé : son nouvel appartement lui permettait en effet d'être proche de la mer et d'une clinique pour le dos. Elle n'avait qu'un seul enfant, son fils, qui habitait en Suisse et avec lequel elle avait conservé des relations étroites. Pour le surplus, les seuls membres de sa famille habitant la Suisse étaient sa belle-fille et sa sœur (soit la poursuivante). Elle n'était pas venue en Suisse en février 2018. B______, poursuivante et sœur de la poursuivie, a indiqué ne pouvoir se déterminer sur l'exactitude des explications données par la plaignante, n'ayant pas conservé de relations avec elle. C______, fils de la poursuivie, a confirmé que cette dernière avait habité avec luimême et son épouse, à Genève, jusqu'au début de l'été 2017. A cette date, elle avait quitté la Suisse pour s'installer au D______. Il lui avait lui-même rendu visite à une reprise dans ce pays et avait pu constater qu'elle y disposait d'un appartement avec une clinique à proximité. Elle n'était pas venue à Genève en février 2018 et lui-même ne s'était pas vu notifier le commandement de payer, poursuite n° 1______. e. A l'issue de l'audience, les parties et l'Office ont indiqué ne pas avoir d'autres actes d'instruction à solliciter et ont persisté dans leurs conclusions, après quoi la cause a été gardée à juger.

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A/648/2018-CS EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2). 2. 2.1 S'agissant d'une personne physique, le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers. Le dépôt de papiers d'identité ou des attestations de la police des étrangers constituent des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent; la présomption de fait en résultant peut toutefois être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3). Saisi d'une réquisition de poursuite, l'Office n'est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur. Il doit cependant vérifier les indications données par le créancier, dès lors que sa compétence en dépend. En cas de changement de domicile du débiteur en cours de poursuite, il doit examiner d'office si ce changement est intervenu avant ou après le moment déterminant selon l'art. 53 LP (soit, pour une poursuite ordinaire engagée à l'encontre d'un débiteur non sujet à la poursuite par voie de faillite, la notification de l'avis de saisie). De leur côté, les autorités de surveillance doivent veiller à chaque stade de la procédure au respect des règles de compétence; elles interviennent d'office si l'intérêt public ou les intérêts de tiers sont en jeu, sur plainte si seuls les intérêts des parties à la procédure sont touchés (ATF 120 III 110 consid. 1a). https://intrapj/perl/decis/5A_5/2009 https://intrapj/perl/decis/125%20III%20100 https://intrapj/perl/decis/120%20III%207 https://intrapj/perl/decis/5A_542/2014

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A/648/2018-CS Contre le débiteur qui n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n'est possible, si son lieu de séjour à l'étranger est connu, que dans les cas des art. 50 - 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a; JÄGER, Commentaire LP, ad art. 46 n. 3 let. C; GILLIÉRON, Commentaire LP, p. 84/85 let. C).

2.2 L'inobservation des règles sur le for de la poursuite, en l'occurrence l'art. 46 LP, n'entraîne la nullité de plein droit des actes dont il s'agit que dans les cas où elle lèse les intérêts publics ou les intérêts de tiers; la notification d'un commandement de payer par un Office incompétents ne satisfait pas à cette condition. Un commandement de payer délivré par un office incompétent ne peut ainsi qu'être annulé à la suite d'une plainte formée utilement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2. et les réf. cit.). 2.3 En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que, dans le courant de l'année 2017, la plaignante a déplacé son centre de vie de la Suisse au D______ : il est en effet établi qu'elle réside dans ce pays à tout le moins depuis le début de l'été 2017 avec l'intention de s'y établir, qu'elle y a choisi un logement répondant à ses besoins et qu'elle ne revient plus en Suisse que rarement depuis lors. Aucun élément ne permet de retenir que ce changement de domicile ne serait pas réel, étant rappelé que les inscriptions figurant dans les divers registres administratifs n'ont que valeur d'indices. Le fait – allégué par la poursuivante – que le déménagement de la plaignante au D______ aurait été inspiré autant par le souhait d'échapper à ses créanciers que par des motifs personnels ne saurait, même avéré, modifier le constat que celle-ci s'est créée un nouveau domicile au D______. Il en résulte qu'au moment – déterminant – de la notification du commandement de payer, le 14 février 2018, il n'existait pas de for ordinaire de la poursuite à Genève, ni du reste ailleurs en Suisse. L'existence d'un for spécial, au sens des art. 48 ss. LP, n'étant ni alléguée ni rendue vraisemblable au vu des éléments du dossier, l'Office n'était pas compétent à raison du lieu pour établir et notifier à la plaignante un commandement de payer. Contesté en temps utile par la voie de la plainte, cet acte devra ainsi être annulé. Il n'est partant pas nécessaire d'examiner à qui le commandement de payer a effectivement été notifié, ni quelles conséquences devraient être tirées d'une notification à une tierce personne, telle la belle-fille de la plaignante. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2017&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-III-54%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page54

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A/648/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 février 2018 par A______ contre le commandement de payer notifié le 14 février 2018 dans le cadre de la poursuite n° 1______. Au fond : Admet la plainte. Annule ledit commandement de payer, poursuite n° 1______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président, Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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