REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/164/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 1ER AVRIL 2010 Cause A/648/2010, plainte 17 LP formée le 22 février 2010 par M. F______.
Décision communiquée à : - M. F______
- Swica Assurance Maladie Boulevard de Grancy 39 1001 Lausanne
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 09 xxxx30 M dirigée par Swica Assurance maladie contre M. F______, l'Office des poursuites a fait notifier au précité une commination de faillite le 10 février 2010. Le titre de la créance est un arriéré de primes LaMal. B. Par acte posté le 22 février 2010, M. F______ a déclaré former opposition à cet acte au motif qu'il n'est pas sujet à la poursuite par voie de faillite. Il explique qu'il ne travaille plus depuis fin 2008, qu'à cette époque il désirait se mettre à son compte mais qu'il n'a pu poursuivre dans cette voie les frais étant trop élevés. C. Selon les données du Registre du commerce, M. F______ est titulaire de l'entreprise individuelle, inscrite le 17 novembre 2008 (date de la publication dans la FOSC), sous la raison sociale "V______".
E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Une commination de faillite et sa notification sont des actes sujets à plainte et le plaignant en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. Il sied, en effet, de retenir, en dépit du terme "opposition" dont a fait usage le plaignant, que ce dernier conclut implicitement à l'annulation de ces actes. Formée dans le délai (cf. art. 31 al. 1 et 3 LP) et les formes prescrits (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), sa plainte sera déclarée recevable, étant rappelé que le choix erroné du mode de continuation de la poursuite ordinaire par l’office des poursuites doit être relevé d’office et en tout temps (art. 22 LP). 2.a. La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP). Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l’ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales ; elles répondent de ces dettes sur l’entier de leur
- 3 patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités ; RTiD 2007 I 835). 2.b. En l'espèce, il est constant que le plaignant est inscrit au Registre du commerce en qualité de titulaire d'une entreprise individuelle. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office des poursuites lui a fait notifier une commination de faillite, aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'étant réalisées (ATF 125 III 250, JdT 1999 II 80 ; SJ 1999 I 412 ; BlSchK 2000 167 ; RVJ 2007 204 consid. 4b). 3. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et la poursuivante n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle leur sera toutefois communiquée.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 février 2010 par M. F______ contre la commination de faillite, poursuite n° 09 xxxx30 M. Au fond : La rejette.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le