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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.05.2010 A/647/2010

20 maggio 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,921 parole·~10 min·2

Riassunto

Procès-verbal de saisie. Investigations. | L'Office des poursuites a procédé à toutes les investigations qu'on pouvait attendre de lui et celles-ci se sont avérées négatives. | LP.89

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/247/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 20 MAI 2010 Cause A/647/2010, plainte 17 LP formée le 19 février 2010 par Mme G______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe JUVET, curateur.

Décision communiquée à : - Mme G______ domicile élu : Etude de Me Philippe JUVET, curateur Rue de la Fontaine 2 1204 Genève

- Mme F______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx63 J dirigée par Mme G______ contre Mme F______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué aux précitées un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens le 17 février 2010. Il ressort de cet acte que l'Office n'a pas pu procéder à une saisie de salaire et que Mme F______ n'a pas de véhicule. Il est mentionné que la débitrice perçoit, mensuellement, une rente AI de 1'825 fr., des prestations complémentaires de 1'411 fr. ainsi qu'une aide de la Ville de Genève de 185 fr ; son loyer est de 1'000 fr., sa prime d'assurance maladie est payée par le Service des prestations complémentaires et ses frais de transport représentent 70 fr. B. Par acte posté le 19 février 2010, Mme G______, agissant par son curateur Me Philippe JUVET, a porté plainte contre dit acte de défaut de biens. Elle conclut a son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de réclamer toutes informations utiles du Service des prestations complémentaires sur le montant reçu en donation par Mme F______ et d'obtenir tous renseignements nécessaires des banques "traditionnellement requises" sur les avoirs potentiels déposés en leurs mains par la précitée. Me Philippe JUVET a notamment produit un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 9 septembre 2009 (JTPI/10687/2009) donnant acte à Mme F______ de son engagement de rembourser Mme G______ la somme de 9'000 euros et l'y condamnant en tant que de besoin. Des considérants de ce jugement, il appert que Mme F______ a reçu, suite au décès, le xx 2007, de son grand-père - époux de Mme G______ - une somme de 12'000 euros, dont elle a admis devoir restituer à cette dernière le quart ; elle a toutefois fait opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié le 9 avril 2008 au motif qu'elle s'était dessaisie de cette somme, ce dont elle avait déjà informé Me Philippe JUVET le 21 décembre 2007, et ne pouvait la rembourser que par mensualités (cf. consid. 17.). Dans son rapport du 19 mars 2010, l'Office a indiqué que Mme F______, auditionnée le 4 novembre 2009 dans le cadre d'une saisie antérieure, avait été convoquée pour le 29 mars 2010 et qu'il allait procéder à des demandes auprès des principaux établissements bancaires de la place. Il a notamment produit un procèsverbal des opérations de la saisie signé par l'intéressée le 4 novembre 2009 dont il ressort qu'elle n'a pas d'autres revenus que ceux mentionnés dans l'acte de défaut de biens, ainsi que les justificatifs y relatifs, en particulier un document intitulé "plan de calcul des prestations complémentaires : période dès le 1 er janvier 2009" et établi par le Service des prestations complémentaires le 13 décembre 2008, lequel ne fait état d'aucune fortune.

- 3 - Par courrier du 23 avril 2010, l'Office a complété son rapport en produisant les réponses des établissements interpellés. Banque Raiffeisen du Salève, Banque Raiffeisen d'Arve et Lac, Crédit Suisse AG, Banque Migros SA et PostFinance ont fait savoir que la saisie n'avait pas porté ; l'extrait du compte de Mme F______ du 19 mars 2009 au 19 mars 2010, transmis par la Banque cantonale de Genève, fait apparaître un solde créditeur de 579 fr. 15 - le blocage de cette somme a été levée par décision de l'Office du 29 mars 2010 -; l'extrait du compte de la poursuivie du 1 er janvier au 12 avril 2010, transmis par UBS SA, sur lequel sont versées la rente AI (2'331 fr.), les prestations complémentaires (1'411 fr. les 11 janvier et 11 février 2010, 1'456 fr. le 11 mars 2010) et l'aide de la Ville de Genève (185 fr.), fait apparaître un solde négatif au 31 mars 2010. Le rapport de l'Office, le courrier précité et, à titre exceptionnel les pièces du dossier (cf. art. 44 LPA applicable par renvoi de l'art. 13 al.5 LaLP), ont été transmis à Me Philippe JUVET. Ce dernier, invité à indiquer quelles suites il entendait donner à sa plainte, a répondu qu'il la maintenait. Il a exposé que Mme F______ avait reçu donation d'une somme de 12'000 euros et qu'il incombait à l'Office de faire toute la lumière sur le sort que cette dernière lui avait réservé. Invitée à se déterminer, Mme F______ a répondu que l'argent de son grand-père avait été entièrement dépensé, d'une part, pour mettre à jour ses paiements et, d'autre part, pour être, durant quelques mois "un peu plus aisée".

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al.1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est un acte sujet à plainte. La plaignante, en tant que créancière et dûment représentée par son curateur, a la qualité pour agir par cette voie. Sa plainte a été déposée dans le délai (art. 17 al. 2 LP) et les formes prescrites (art. 13 al. 1, 2 et 5 LaLP ; art. 65 LPA). Elle est donc recevable. 2.a. L’Office, qui est en charge de l’exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d’office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10,

- 4 - JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l’art. 91 al. 1 LP d’indiquer « tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession », l’Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l’exécution de la saisie, de sorte qu’il ne peut s’en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus (SJ 2000 II 212). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l’Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d’investigation et de coercition étendus, « à l’instar d’un juge chargé d’instruire une enquête pénale ou d’un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). L’Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). Les tiers, qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances, ont la même obligation de renseigner que le débiteur (art. 91 al. 4). 2.b. En l'espèce, la plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir procédé à des investigations portant sur la somme que la poursuivie a reçue de son grand-père (12'000 euros), faisant valoir qu'il "n'est de loin pas exclu qu'une partie ait été préservée" (cf. ch. 3 de la plainte). Il ressort de l'instruction de la cause - étant rappelé que la saisie infructueuse a été exécutée sur la base d'un constat du 4 novembre 2009 - que la poursuivie a reçu cette somme en juin 2007 et qu'en décembre de la même année, elle affirmait déjà ne plus être en sa possession. Dans ses observations, elle a indiqué avoir utilisé cet argent pour payer des factures et assurer son quotidien durant "quelques mois". Des données prises en considération par le service compétent pour fixer les prestations complémentaires dues à la poursuivie - situation au 13 décembre 2008 - il ressort que cette dernière, qui est au bénéfice d'une rente AI, n'a aucune fortune. Enfin, suite au dépôt de la plainte, l'Office s'est adressé à six établissements bancaires et à PostFinance. Les réponses de ces derniers ont permis d'établir que la poursuivie était titulaire de deux comptes. L'un auprès d'UBS SA sur lequel sont versées ses rentes AI, prestations complémentaires et l'aide de la

- 5 - Ville de Genève - et qui présente un solde négatif, l'autre, auprès de la Banque cantonale de Genève, avec un solde positif de 579 fr. 15, étant relevé qu'au 19 mars 2009, ce solde était de 11 fr. 85. 2.c. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que lors de l'exécution de la saisie, puis postérieurement à la plainte, l'Office a procédé à toutes les investigations qu'on pouvait attendre de lui pour déterminer si la poursuivie disposait encore de tout ou partie d'une somme reçue il a y près de trois ans et que celles-ci se sont avérées négatives. 3. La plainte sera donc rejetée dans la mesure où elle a conservé un objet.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 février 2010 par Mme G______, représentée par son curateur, Me Philippe JUVET contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 09 xxxx63 J. Au fond : 1. La rejette dans la mesure de son objet. 2. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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