REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/646/2018-CS DCSO/347/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 JUIN 2018
Plainte 17 LP (A/646/2018-CS) formée en date du 23 février 2018 par l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA).
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - A______ ______ ______. - Office des poursuites.
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A/646/2018-CS EN FAIT A. a. Le 9 octobre 2017, l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ci-après: le SCARPA) a requis la continuation de la poursuite no 1______, à l'encontre de A______. Sous la rubrique observations était indiqué ce qui suit: "notre débiteur n'est plus aidé par l'Hospice général depuis avril 2017, il aurait retrouvé un emploi". b. Le 17 octobre 2017, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé au SCARPA un procès-verbal de saisie, poursuite no 1______, valant acte de défaut de biens, mentionnant que le débiteur était à la charge complète de l'Hospice général. c. Par courrier du 20 octobre 2017, le SCARPA a invité l'Office à procéder à l'interrogatoire du débiteur, celui-ci n'étant plus au bénéfice des prestations de l'Hospice général depuis le 31 mars 2017. d. Le 14 février 2018, l'Office a notifié au SCARPA un nouveau procès-verbal de saisie, poursuite no 1______, établi le 9 février 2018, valant acte défaut de biens, mentionnant à nouveau que le débiteur était à la charge complète de l'Hospice général. e. Il résulte d'un courriel du 20 février 2018 du Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS) qu'A______ a repris un emploi dès le 1 er
avril 2018. B. a. Par acte du 22 février 2018, le SCARPA a formé plainte contre le procès-verbal précité, concluant à son annulation, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder sans délai à de nouvelles investigations sur la situation personnelle et professionnelle du débiteur, et de procéder à la saisie de tous les biens saisissables de ce dernier. b. Dans son rapport du 16 mars 2018, l'Office a conclu à l'admission de la plainte, indiquant que le débiteur avait été convoqué pour être interrogé le 27 février 2018, et qu'une nouvelle décision serait adressée au plaignant. c. Dans un courrier du 9 avril 2018 à la Chambre de céans, le SCARPA a déclaré maintenir sa plainte, au motif qu'il n'avait toujours pas reçu de nouvelle décision de l'Office suite à la reprise de l'instruction du dossier du débiteur. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Chambre de céans du 11 avril 2018 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP par une personne ayant qualité pour agir (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures
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A/646/2018-CS de l’Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un procèsverbal de saisie. 1.2 La plainte, formée dans les 10 jours suivant la notification du procès-verbal de saisie du 9 février 2017 (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA), est recevable. 2. 2.1 L'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (art. 17 al. 4 LP). Si l'Office a reconsidéré une décision, l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner celle-ci, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'ait pas rendu la plainte sans objet (GILLIERON, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 260 ad art. 17 n. 260). 2.2 En l'espèce, dans sa réponse à la Chambre de surveillance, l'Office a reconsidéré sa décision et indiqué qu'une nouvelle décision serait rendue après instruction de la situation du débiteur. La plainte est dès lors devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater. Cela étant, si la nouvelle décision devait ne pas encore avoir été notifiée au plaignant, l'Office est invité à agir avec diligence afin que tel puisse être le cas sans tarder. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/646/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 février 2018 par l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, dans la poursuite no 1______. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet. Raye en conséquence la cause du rôle. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Pauline ERARD La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.