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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.05.2010 A/644/2010

25 maggio 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,569 parole·~8 min·2

Riassunto

Procès-verbal de saisie. Estimation d'une créance. | Rejetée. Il est possible de saisir une créance litigieuse, lorsqu'il n'existe pas d'autres droits patrimoniaux prioritairement saisisables. Il n'y a pas lieu par l'Office de procéder plus en avant à l'estimation d'une créance contestée comme en l'espèce ce qui prendrait un temps déraisonnable et n'aurait de sens que dans l'hypothèse de devoir procéder à une saisie complémentaire, tel n'étant pas le cas. | LP.97.2; LP.110.1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/255/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 20 MAI 2010 Cause A/644/2010, plainte 17 LP formée le 22 février 2010 par N______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Jacques MARTIN, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - N______ SA domicile élu : Etude de Me Jean-Jacques MARTIN, avocat Place du Port 2 1204 Genève

- Axa Assurances SA c/o Axa Winterthur Secteur suisse romande Chemin de Primerose 11 1002 Lausanne

- Caisse Cantonale Genevoise de Compensation Route de Chêne 54 Case postale 6330 1211 Genève 6

- 2 - - Etat de Genève, administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du stand 26 1204 Genève

- Service cantonal d'allocations familiales Route de Chêne 54 Case postale 6330 1211 Genève 6

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx28 J dirigée contre N______ SA, l'Etat de Genève, Service cantonal des allocations familiales (ci-après : l'Etat de Genève) a requis la continuation de la poursuite en date du 24 juin 2009. Dans le cadre de la série n° 08 xxxx28 J, l'Office des poursuites a procédé le 21 juillet 2009 à la saisie de trois véhicules automobiles, confirmant une précédente saisie du 7 novembre 2008, dont deux d'entres eux s'avéreront déjà vendus. Le 21 juillet 2009, l'Office a procédé à la saisie en mains de F______ SA d'une créance contestée de 406'000 fr. en faisant référence à un séquestre n° 03 xxxx78 G et a adressé un avis à F______ SA le 21 juillet 2009, au domicile élu de son avocat. Le procès-verbal de saisie a été adressé par l'Office aux parties intéressées le 5 février 2010. B. Par acte du 22 février 2010, N______ SA a porté plainte contre le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx28 J dont elle demande l'annulation. A l'appui de sa plainte, elle explique être créancière de F______ SA à concurrence d'une somme de 1'185'600'000 fr. qui a été estimée pour 406'000 fr. et pourrait être rachetée pour ce montant, ce qui est arbitraire et inacceptable selon la plaignante. La plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif. C. Par ordonnance du 24 février 2010, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. D. Invités à déposer leurs observations, tant la Caisse cantonale genevoise de compensation que l'Administration fiscale cantonale s'en sont rapportées à justice, selon leurs courriers respectifs du 1 er mars 2010. Pour sa part, Axa Assurances SA ne s'est pas déterminée. E. L'Office a remis ses observations en date du 15 mars 2010, concluant au rejet de la plainte. L'Office note avoir interrogé l'un des administrateurs de la société le 7 novembre 2008, lequel avait fait état d'une créance à faire valoir contre F______ SA à hauteur de 1'185'600'000 fr. L'Office a considéré que dans le cadre de la présente saisie effectuée le 25 juin 2009, le constat précédemment effectué demeurait d'actualité. Il précise pour terminer que seule une somme de 406'000 fr. sur la totalité de la créance a été saisie, afin de couvrir les créances mentionnées au procès-verbal, conformément à l'art. 97 LP.

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E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte, formée en temps utile contre le procès-verbal de saisie, sera déclarée recevable. 2. L’Office saisit les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP), en faisant en règle générale porter la saisie au premier chef sur les biens mobiliers, y compris les créances, puis sur les immeubles, puis encore, en dernier lieu, sur les biens frappés de séquestre, ceux que le débiteur désigne comme appartenant à des tiers et ceux que des tiers revendiquent (art. 95 LP) ; il complète la saisie en cas de participation à la saisie au fur et à mesure des réquisitions de continuer, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série (art. 110 al. 1 LP). Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser les créanciers, l’Office exécute aussitôt une saisie complémentaire et réalise les biens saisis le plus rapidement possible (art. 145 al. 1 phr. 1 LP). Finalement, le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 149 al. 1 phr. 1 LP). S’il n’y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte de défaut de biens au sens de l’art. 149 LP. Les biens saisis doivent être clairement désignés dans le procès-verbal de saisie de façon à ce qu'aucune ambiguïté ne subsiste quant à leur indentification (art. 112 LP). Lorsqu'il y a lieu de saisir les droits du débiteur sur des biens constituant une propriété commune, le procès-verbal de saisie doit mentionner les noms de tous les membres de la communauté, ainsi que la nature de celle-ci. Le débiteur est tenu de fournir tous renseignements utiles à ce sujet (art. 104 LP ; art. 5 al. 1 OPC). 3. En l'espèce, l'Office a procédé à la saisie en mains de la F______ SA d'une créance à concurrence d'un montant de 406'000 fr., soit d'un montant suffisant pour couvrir les créances en poursuites dans cette série, intérêts et frais inclus. Son caractère litigieux ne fait pas obstacle à sa saisie, étant précisé néanmoins que sa saisie ne doit être ordonnée qu'en l'absence d'autres droits patrimoniaux prioritairement saisissables, ce qui nécessite de l'Office des investigations complètes sur la situation patrimoniale du débiteur qui paraissent avoir été effectuée en l'espèce.

- 5 - En cas de saisie de créances du poursuivi contre un tiers, l'Office ne doit pas s'en remettre simplement aux affirmations du poursuivi pour les estimer, mais doit prendre des informations sur ces créances et la possibilité de les recouvrer, quand ces points ne paraissent pas indiscutables ; s'il faut prévoir que ces recherches demanderont quelque temps, l'Office peut, dans l'intérêt du poursuivant, procéder à une estimation provisoire et, si cette estimation ne couvre pas la prétention déduite en poursuite en capital, intérêts et frais, saisir d'autres droits patrimoniaux (ATF 52 III 180-181, JdT 1927 II 53-54, c. 1). Lorsque le tiers débiteur conteste devoir cette créance et que l'Office doit saisir cette créance contestée, il doit néanmoins l'estimer sur la base des renseignements que le tiers débiteur est en mesure de donner et qu'il ne saurait refuser (ATF 112 III 94-95, c. 3). Néanmoins, l'Office doit s'en tenir à une estimation sommaire lorsqu'une estimation approfondie prendrait un temps démesuré et déraisonnable pour le poursuivant, compte tenu du délai dans lequel il peut requérir la réalisation (art. 116 LP) et du délai dans lequel elle doit intervenir (art. 122 et 133 LP) (ATF 101 III 34, JdT 1977 II 5 c. 1). En l'espèce, la Commission de céans retient que l'Office a procédé à la saisie à concurrence de 406'000 fr. d'une créance contestée de 1'185'600'000 fr, soit une somme permettant largement de couvrir tous les créanciers participant à cette série. La Commission de céans considère qu'estimer plus en avant cette créance contestée comme le soutient la plaignante, prendrait au demeurant un temps conséquent et déraisonnable, et n'aurait de sens que dans l'hypothèse où l'Office devrait procéder à une saisie complémentaire dans cette série, tel n'étant pas le cas en l'espèce. La plainte sera ainsi rejetée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 février 2010 par N______ SA contre le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx28 J. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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