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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.05.2015 A/615/2015

6 maggio 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,024 parole·~15 min·1

Riassunto

LP.22; CC.2.2; CO.135.2; LP.20.a.2.5

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/615/2015-CS DCSO/166/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 6 MAI 2015 Plainte 17 LP (A/615/2015-CS) formée en date du 23 février 2015 par E______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Gaëtan COUTAZ, avocat. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - E______ SA c/o Me Gaëtan COUTAZ, avocat Place du Midi 27 Case postale 318 1951 Sion.

- M. V______ c/o Me Didier LOCHER, avocat Rue des Cèdres 9 Case postale 488 1920 Martigny.

- M. F______ c/o Me Didier LOCHER, avocat Rue des Cèdres 9 Case postale 488 1920 Martigny.

A/615/2015-CS - 2 - - Office des poursuites.

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A/615/2015-CS EN FAIT A. a. E______ SA, société dont le siège est à Genève et dont le but comprend notamment "toute opération […] immobilière", et M. V______, architecte, sont en litige depuis 2008 sur les honoraires et autres prétentions réclamés par le second à la première pour l'activité qu'il allègue avoir déployée en sa faveur, personnellement ou par son auxiliaire M. F______, également architecte, dans le cadre d'un projet de promotion immobilière à X______ (VS). b. Par acte du 1 er avril 2011, M. V______ a saisi le Juge de commune de la municipalité de X______ d'une requête en conciliation à l'encontre d'E______ SA. Il y expose être créancier de cette dernière pour un montant de 168'471 fr. correspondant à la valeur de son travail, selon expertise, sous déduction des acomptes perçus. L'autorisation de procéder a été délivrée le 31 août 2011 à M. V______ suite au défaut de la défenderesse à l'audience de conciliation tenue le même jour. Il ne résulte pas du dossier que M. V______ ait introduit une action en paiement dans le délai de trois mois prévu par l'art. 209 al. 3 CPC. c. Après avoir vainement sollicité d'E______ SA, par courrier du 10 décembre 2013 adressé à son conseil, qu'elle renonce à exciper de prescription jusqu'au 31 décembre 2014, M. V______ a adressé à l'Office des poursuites de Genève (ciaprès : l'Office), le 23 décembre 2013, une réquisition de poursuite à l'encontre de ladite société pour un montant de 168'471 fr. 80 plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 28 février 2009. Sous la rubrique "cause de l'obligation" de cette réquisition, il était indiqué : "contrat d'architecte, honoraires, interruption prescription". Le 23 décembre 2013 également, M. V______ et M. F______ ont adressé à l'Office, en qualité de créanciers conjoints, une réquisition de poursuite à l'encontre d'E______ SA pour le même montant et avec la même mention de la cause de l'obligation que celle émanant du seul M. V______. Selon les explications fournies dans la présente procédure de plainte, il s'agissait par cette double réquisition de prévenir toute contestation sur la titularité de la créance en poursuite dans la mesure où, à ce moment-là, M. F______, aux services duquel M. V______ avait fait appel pour l'assister dans l'accomplissement du mandat qu'il allègue avoir reçu d'E______ SA, ne lui avait pas encore cédé ses éventuelles prétentions à l'encontre de cette dernière, ce qu'il a fait depuis lors. Les commandements de payer établis par l'Office conformément aux réquisitions de poursuite du 23 décembre 2013 (poursuite n° 13 xxxx00 H pour la réquisition déposée par le seul M. V______ et poursuite n° 13 xxxx95 N pour celle déposée

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A/615/2015-CS conjointement par M. V______ et M. F______) ont été notifiés le 21 janvier 2014 à E______ SA, qui a formé opposition le jour même. d. Par courrier daté du 10 novembre 2014 adressé au conseil d'E______ SA, M. V______ a une nouvelle fois sollicité de cette dernière qu'elle renonce à exciper de prescription, cette fois jusqu'au 31 décembre 2015. Il ne ressort pas du dossier que cette requête ait fait l'objet d'une réponse. e. Le 18 décembre 2014, M. V______ a adressé à l'Office une nouvelle réquisition de poursuite à l'encontre d'E______ SA pour un montant de 200'000 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 28 février 2009, dû au titre de "contrat d'architecte, honoraires, interruption prescription". Le commandement de payer établi par l'Office conformément à cette réquisition, poursuite n° 14 xxxx23 G, a été notifié le 11 février 2015 à E______ SA, qui a immédiatement formé opposition. f. M. V______ indique avoir depuis lors saisi le Juge de commune de X_______, par acte daté du 13 mars 2015 (pièce 20 intimé), d'une nouvelle requête de conciliation à l'encontre d'E______ SA, par laquelle il conclut à la condamnation de cette dernière à lui verser un montant "provisoirement arrêté" à 40'044 fr. 95 en capital "sous réserve d'augmentation ultérieure des conclusions à dire d'expertise (dommages et intérêts notamment)" ainsi qu'à la mainlevée définitive, à concurrence de la condamnation prononcée, de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx23 G. B. a. Par acte adressé le lundi 23 février 2015 à la Chambre de surveillance, E______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à la constatation de la nullité des poursuites n° 13 xxxx95 N, 13 xxxx00 H et 14 xxxx23 G pour cause d'abus de droit. Selon elle, elle n'a plus de lien contractuel avec M. V______ depuis de nombreuses années et les sommes réclamées par celui-ci, contestées, sont "farfelues et ne représentent aucunement les prestations fournies". Les poursuites litigieuses, requises à seule fin d'interrompre la prescription, apparaissent comme des moyens disproportionnés dans la mesure où elles l'entravent de manière substantielle dans sa liberté d'action. Le but recherché par M. V______, qui n'avait pas requis la mainlevée des oppositions, était de nuire à sa réputation. b. Dans ses observations datées du 17 mars 2015, l'Office a indiqué qu'il lui était difficile de se prononcer sur l'existence d'un abus de droit sans avoir pris connaissance des explications de M. V______ et M. F______. Un tel abus de droit ne semblait toutefois pas pouvoir être retenu en l'espèce, avec pour conséquence que les poursuites litigieuses n'étaient pas nulles.

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A/615/2015-CS c. Par détermination datée du 25 mars 2015, M. V______ et M. F______ ont conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la plainte. Ils expliquent que cela fait plusieurs années que M. V______ tente d'obtenir le paiement des montants réclamés, qui n'ont rien d'excessif. La notification d'un commandement de payer est un moyen légitime d'interrompre la prescription et, avant d'y recourir, ils avaient dûment sollicité de la part d'E______ SA une renonciation à l'invoquer. En l'absence de tout abus de droit, la plainte ne pouvait être que rejetée. M. V______ et M. F______ ont également conclu à ce qu'E______ SA soit condamnée à une amende de procédure de 1'500 fr. et à ce que les frais de la cause, comprenant des dépens en leur faveur, soient mis à sa charge. d. Les déterminations de l'Office et des intimés ont été communiquées au conseil d'E______ SA par pli du 26 mars 2015. Celle-ci n'a pas déposé de réplique spontanée. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'établissement et la notification d'un commandement de payer. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme résultant de la loi. Elle a été formée dans le délai de dix jours – prolongé conformément à l'art. 142 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP – suivant la notification du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx23 G, et est donc recevable dans la mesure où elle est dirigée contre cette poursuite. Dans la mesure en revanche où la plainte est dirigée contre les poursuites n° 13 xxxx95 N et 13 xxxx00 H, elle ne respecte pas le délai de l'art. 17 al. 2 LP. Elle n'est donc recevable que si, comme le soutient la plaignante, ces poursuites s'avèrent nulles au sens de l'art. 22 al. 1 LP. 2. 2.1 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'Office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée (GILLIERON, Commentaire, n. 16 ad art. 67 LP).

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A/615/2015-CS Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 115 III 18 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4, reproduit in SJ 2013 I 188 ss; DCSO/171/2010 du 1 er avril 2010, reproduite in BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; SJ 2013 I 190; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; BlSchK 2011 p. 118 consid. 3). Ainsi, en droit suisse, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 précité). Partant, le fait qu'il n'y a ni besoin d'interrompre la prescription, ni matière à mainlevée définitive ou provisoire n'est pas déterminant. Toute personne peut en effet engager (immédiatement) une poursuite même si elle n'est pas (encore) créancière et faire reconnaître son droit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative après que le poursuivi a fait opposition (art. 79 LP; arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 du 16 mai 2006 consid. 2.2 et 7B.219/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2). A cela s'ajoute que la notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO) et qu'une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule (cf., notamment, DCSO/455/2012 du 22 novembre 2012, consid. 3.2 in fine). 2.2 Dans le cas d'espèce, la plaignante considère que le but réel poursuivi par les intimés en introduisant les poursuites litigieuses serait de nuire à sa réputation et

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A/615/2015-CS de l'entraver dans la marche de ses affaires. Cette affirmation ne repose cependant sur aucun élément du dossier. S'il est ainsi exact que les intimés ont fait notifier à la plaignante plusieurs commandements de payer pour des montants importants correspondant à la même créance alléguée, rien ne permet de penser qu'ils – ou plus exactement l'un d'entre eux, le cas échéant en qualité de cessionnaire des droits de l'autre – n'aient pas l'intention de la faire valoir en justice. Il résulte à cet égard des pièces qu'une requête en conciliation avait été déposée en 2011, laquelle avait conduit à la délivrance d'une autorisation de procéder, et qu'une seconde requête en conciliation aurait été déposée en mars 2015. Le fait que la plaignante conteste les prétentions des intimés au motif que celles-ci seraient exagérées et sans fondement est dépourvu de pertinence pour apprécier le caractère abusif des poursuites litigieuses : comme relevé ci-dessus, le recours à la procédure de poursuite n'est pas limité aux créances non contestées ou reconnues, ni à celles pour lesquelles le créancier allégué est en mesure de faire reconnaître immédiatement son droit. C'est au juge civil qu'il incombe de statuer sur l'existence et la quotité des créances litigieuses. Rien ne permet davantage de douter de la réalité du motif invoqué par les intimés – et mentionné sur leurs réquisitions – pour justifier l'introduction de poursuites, à savoir l'interruption de la prescription. La plaignante est à cet égard malvenue de déplorer le caractère disproportionné du moyen utilisé, qui nuirait à sa réputation et entraverait la marche de ses affaires, dès lors qu'elle n'a pas donné suite aux sollicitations des intimés qu'elle renonce conventionnellement à invoquer la prescription pour une durée limitée. Le simple fait que les intimés aient procédé à cette démarche préalablement à l'introduction de poursuites constitue au demeurant un indice de la réalité de l'objectif mentionné par les réquisitions, lequel est en soi légitime, à l'exclusion de celui de nuire gratuitement à la plaignante. Ainsi, faute d'éléments ou d'un ensemble d'indices convergents démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité, la Chambre de céans retiendra que les poursuites querellées ne procèdent pas d'un abus manifeste de droit. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable pour tardiveté en ce qui concerne les poursuites n° 13 xxxx95 N et 13 xxxx00 H et rejetée en ce qui concerne la poursuite n° 14 xxxx23 G. 3. 3.1 Selon les art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35), la procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens.

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A/615/2015-CS Le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve cependant une exception à l'art. 20a al. 2 ch. 5 2ème phr. LP, qui prévoit que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Pierre- Robert GILLIERON, Commentaire, n. 19 ad art. 20a; Flavio COMETTA, in SchKG I, n. 11 ad art. 20a). 3.2 En l'occurrence, et quand bien même le grief d'abus de droit soulevé par la plaignante se révèle infondé, il n'y a pas de raison de retenir que la plainte aurait été formée dans un but dilatoire ou en violation des règles de la bonne foi. Au moment de la réception du commandement de payer poursuite n° 14 xxxx23 G, la plaignante ne pouvait savoir que les intimés, respectivement l'un d'entre eux, s'apprêtait à redéposer une requête de conciliation. Le dépôt d'une plainte pouvait donc, à ses yeux, se justifier aux fins d'éclaircir les motivations réelles des intimés. Il n'y a donc pas lieu d'infliger une amende à la plaignante, comme le demandent les intimés. La procédure demeure par ailleurs gratuite et aucun dépens ne peut être alloué. * * * * *

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A/615/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 février 2015 par E______ SA en tant qu'elle concerne la poursuite n° 14 xxxx23 G. La déclare irrecevable en tant qu'elle concerne les poursuites n os 13 xxxx95 N et 13 xxxx00 H. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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