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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.04.2010 A/592/2010

15 aprile 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,932 parole·~10 min·1

Riassunto

Séquestre. Ordonnance de non-lieu de séquestre. Nouvelles conclusions. Compensation. Représentation. | La créance en compensation de l'employeur doit être déduite du revenu du poursuivi et saisie à titre de créance litigieuse. | LP.93 ; LP.275

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/189/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 15 AVRIL 2010 Cause A/592/2010, plainte 17 LP formée le 18 février 2010 par Mme A______.

Décision communiquée à : - Mme A______

- M. A______ domicile élu : Etude de Me Flore Agnès NDA ZOA, avocate Rue Marignac 9 Case postale 324 1211 Genève 12

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Le 14 décembre 2009, Mme A______ a requis et obtenu le séquestre, au préjudice de M. A______, de toutes sommes qui pourraient lui être dues par son employeur, E______ SA, xx, rue M______ à Genève, au titre de salaires ou autres rémunérations y compris le 13 ème salaire et avantages en nature (parking et autres frais payés par l'employeur). L'ordonnance de séquestre fait état d'une créance de 46'947 fr. 36, qui serait due au titre de "Échéances prêt maison X______ en euros et en chf + prêt charges appart. Z______ + indemnités frais engagés". Le 16 février 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué aux parties un procès-verbal de non-lieu de séquestre de salaire et un procès-verbal de séquestre d'une créance litigieuse (n° 09 xxxx34 G). Il ressort du procès-verbal de non-lieu que le poursuivi est insaisissable en application de l'art. 93 LP ; l'Office, sur la base des justificatifs produits par M. A______, a retenu un salaire net de 4'992 fr. 05 et un minimum vital de 2'660 fr. 44 ; il a fait mention d'une exception de compensation soulevée par l'employeur en ces termes : "L'employeur a accordé un prêt à son employé de CHF 49'565.-- remboursable en mensualités de CHF 2'700 fr.-- par mois dès le mois de janvier 2010. Dans le procès-verbal de séquestre de créance litigieuse, l'Office précise : "Cette exception de compensation a été soumise à la créancière laquelle l'a contestée. Défense a été faite à l'employeur du débiteur de disposer des avoirs séquestrés à hauteur de CHF 2'700.-- par mois jusqu'à la fin de la procédure. En effet, la créancière aura la faculté lors de la conversion du séquestre en saisie définitive de requérir la réalisation des avoirs par la voie d'enchère, de vente de gré à gré, de remise à l'encaissement ou de dation en paiement". B. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 18 février 2010, Mme A______, représentée pas sa mère, Mme C______, a porté plainte contre l'ordonnance de non-lieu de séquestre. Se référant à une décision rendue par la Commission de céans (DCSO/476/2006 du 18 juillet 2006), elle fait grief à l'Office d'avoir tenu compte d'un montant de 2'700 fr. "remboursé par compensation du salaire tous les mois à l'employeur par M. A______". Elle demande à la Commission de céans "d'instruire ce dossier". Dans son rapport, l'Office, qui conclut au rejet de la plainte, déclare que l'employeur de M. A______ ayant soulevé une exception de compensation de sa créance avec le salaire du précité, que Mme A______ a contestée, il devait en tenir compte et saisir le montant à compenser à titre de créance litigieuse. Au surplus, l'Office relève que l'objet de la plainte est limité à l'exception précitée de sorte que les montants retenus pour déterminer le minimum vital, qui au demeurant ne souffrent pas la critique, n'ont pas à être vérifiés.

- 3 - Invité à se déterminer, M. A______, qui émet des doutes quant à la réalité de la représentation de sa fille, Mme A______, par sa mère, dont il est divorcé, a conclu au rejet de la plainte. C. A la demande de la Commission de céans, Mme A______ a produit une procuration datée du 3 février 2010, légalisée par le maire de Z______, dont la teneur est la suivante : "Je soussignée, Mme A______, née le xx.1982, donne pouvoir à Mme C______, née le xx.1952, pour effectuer en mon nom toutes formalités administratives, financières et autres ainsi que pour me représenter auprès de toute autorité en Suisse". D. Le 12 avril 2010, Mme A______ a déposé une nouvelle écriture à teneur de laquelle elle demande à la Commission de céans d'exiger la production des justificatifs de toutes les charges retenues par l'Office, qu'elle dit contester, et qui l'ont conduit à déclarer le salaire de M. A______ insaisissable, ainsi que des justificatifs bancaires et "comptabilisés dans le comptes d'E______ SA (…) pour déterminer la dette réelle de M. A______ envers son employeur". Elle explique que, s'il est vrai qu'en tout premier lieu elle a contesté l'exception de compensation soulevée par l'employeur, elle a, à plusieurs reprises, demandé à l'Office d'être très attentif "quant aux justificatifs des frais annoncés par M. A______".

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Le délai pour porter plainte est de dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). 1.b. Un procès-verbal de non-lieu de séquestre constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que séquestrante, a qualité pour agir par cette voie et a procédé en temps utile. 1.c. A teneur de l'art. 9 al. 1 LPA, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP, les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant. Sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite. En l'occurrence, il ressort de la procuration produite et datée du 3 février 2010, que la plaignante a donné procuration à sa mère, Mme C______ "pour (la) représenter auprès de toute autorité en Suisse", justifiant ainsi des pouvoirs de cette dernière pour la représenter dans le cadre de la présente procédure.

- 4 - 1.d. Au surplus, la Commission de céans retiendra que la plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi, dans la mesure où elle vise l'acte attaqué et que, même en l'absence de conclusions formelles, le but poursuivi, soit l'annulation du procès-verbal de non-lieu de séquestre au motif qu'il ne doit pas être tenu compte du remboursement d'une dette contractée auprès de l'employeur en compensation du salaire, est suffisamment claire (art. 13 al. 2 LaLP ; Pauline Erard, CR-LP, ad art. 17 n° 33 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 18 n° 63 et ad art. 20a n° 71 in fine). Elle sera donc déclarée recevable. 1.e. Les nouvelles conclusions prises par la plaignante dans son écriture du 12 avril 2010, à teneur desquelles elle conteste les charges retenues par l'Office pour calculer le minimum vital du poursuivi, doivent, en revanche, être déclarées irrecevables, faute d'avoir été invoquées dans le délai de plainte (Pauline Erard, CR-LP ad art. 17 n° 36 et 20a n° 6). 2.a. A teneur de l’art. 93 LP applicable par analogie à l’exécution d’un séquestre (art. 275 LP), tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille. 2.b. Lorsque l’employeur prétend qu’à la suite d’avances qu’il a consenties, le salaire du poursuivi est réduit d’autant ou qu'il oppose en compensation à la part de salaire saisie sa créance contre le poursuivi, l'office des poursuites doit en tenir compte et saisir le montant à compenser à titre de créance litigieuse si les créanciers contestent la prétention de l'employeur (Michel Ochsner, CR-LP ad art. 93 n° 170 ; ATF 120 III 18, JdT 1996 II 60 ; ATF 90 III 35-36, JdT 1964 II 71 ; DCSO/101/2006 du 24 février 2006 ; DCSO/560/2004 du 25 novembre 2004 ;) Un créancier saisissant pourra ensuite requérir la réalisation de cette créance (art. 116 al. 2 LP), selon les modes prévus pour les biens meubles, notamment par le biais d’une vente aux enchères publiques (art. 122 al. 1 et art. 125 al. 1 LP) ou d’une vente de gré à gré (art. 130 LP), mais aussi selon les deux autres modes que sont la dation en paiement et la remise à l’encaissement (art. 131 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5 n° 164 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 131 n° 7 s. ; Magdalena Rutz, in SchKG II, ad art. 131 n° 1 et 8 ss). Il sied de rappeler ici que la réalisation des biens saisis peut être requise, s’il s’agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits, un an au plus tard après la saisie (art. 116 al. 1 LP) et s’il s’agit de revenus saisis que l’employeur n’a pas remis à leur échéance à l’office, dans les quinze mois qui suivent la saisie (art. 116 al. 2 LP).

- 5 - 3. En l'espèce, l'employeur du poursuivi a opposé une créance en compensation que la plaignante a contestée. L'Office, conformément aux considérants qui précèdent, devait donc en tenir compte, en la déduisant du revenu du poursuivi, et la saisir, respectivement, la séquestrer à titre de créance litigieuse. Lorsque le séquestre sera converti en saisie définitive, il appartiendra à la plaignante de requérir la réalisation de cette créance selon l'un des modes rappelés ci-dessus. Quant à la décision de la Commission de céans du 18 juillet 2006 (DCSO/476/2006), à laquelle la plaignante se réfère, elle ne lui est d'aucun secours. Dans cette cause, l'employeur, tiers séquestré, n'avait, en effet, pas opposé en compensation à la part de salaire saisie sa créance contre le poursuivi. 4. Manifestement infondée, la plainte doit être rejetée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 février 2010 par Mme A______ contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre n° 09 xxxx34 G. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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