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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.04.2018 A/58/2018

12 aprile 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,288 parole·~11 min·3

Riassunto

Saisie d'un véhicule non indispensable au débiteur pour se rendre chez le médecin. Enlèvement du véhicule confirmé. | LP.98.al1.ch1; LP.98.al3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/58/2018-CS DCSO/218/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018

Plainte 17 LP (A/58/2018-CS) formée en date du 10 janvier 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Hervé CRAUSAZ, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 avril 2018 à : - A______ c/o Me Hervé CRAUSAZ, avocat Chabrier Avocats SA Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1363 1211 Genève 1. - B______ c/o Me Diane BROTO, avocat CG Partners Rue du Rhône 100 1204 Genève. - Office des poursuites.

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A/58/2018-CS EN FAIT A. a. Le 17 novembre 2017, à la requête de B______, créancière, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre n° 17 xxxx89 B, dans la cause C/1______, en application de l'art. 271 ch. 6 LP, à l'encontre de A______, débiteur, à concurrence de 95'500 fr., plus intérêts et frais, notamment, des véhicules C______ et D______ appartenant au débiteur. La créance correspondait à des contributions d'entretien dues par A______ à B______ pour les mois de décembre 2016 à novembre 2017, selon arrêt exécutoire de la Cour de justice du 6 octobre 2017, condamnant le premier à verser à la seconde 7'500 fr. par mois au titre de contribution à son entretien, dès le mois de décembre 2016 jusqu'au mois d'avril 2018 compris, sous déduction des indemnités chômage ou salaire éventuellement perçus. b. Le 20 novembre 2017, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a déposé dans la boîte aux lettres du débiteur un avis concernant l'exécution d'un séquestre, à concurrence de 99'500 fr. plus intérêts et frais, portant sur les véhicules C______ et D______. c. Par lettre recommandée du même jour, l'Office a imparti à A______ un délai au 27 novembre 2017 pour remettre lesdits véhicules au Service des ventes de l'Office. Ce courrier a été retourné à l'Office avec la mention "non réclamé". d. Le 27 novembre 2017, sous la plume de son mandataire, A______ s'est adressé à l'Office, informant celui-ci qu'il allait former opposition au séquestre et qu'il avait recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt à la base de cette mesure, avec demande d'effet suspensif. Le véhicule C______ était nanti au profit d'une tierce personne lui ayant prêté une somme substantielle. De plus, atteint dans sa santé après une greffe du rein, il avait la nécessité de conserver ce véhicule pour se déplacer dans tous ses actes de vie. Il sollicitait en conséquence que le séquestre reste opéré en ses mains et ne soit exécuté qu'ultérieurement. e. Le 28 novembre 2017, l'Office a notamment répondu qu'il allait interpeller la créancière au sujet de l'enlèvement du véhicule C______. L'utilisation indispensable de celui-ci devrait être démontrée par le fait que le débiteur n'était pas en mesure de prendre les transports en commun ou un taxi pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. L'Office invitait également le débiteur à lui indiquer le nom et l'adresse du tiers gagiste, afin de l'avertir du séquestre et d'ouvrir cas échéant les délais pour la contestation du droit de gage. f. Le 7 décembre 2017, B______ a maintenu sa demande d'enlèvement des véhicules séquestrés. g. Par courrier recommandé du 11 décembre 2017, l'Office a invité A______ à remettre au Service des ventes avant le 19 décembre 2017, la C______ et la D______ lui appartenant.

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A/58/2018-CS h. Par ordonnance du 13 décembre 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis la requête d'effet suspensif de A______ au recours formé contre l'arrêt de la Cour du 6 octobre 2017, pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois d'octobre 2017, la rejetant pour le surplus, à savoir pour les montants d'entretien dus dès le 1er novembre 2017. B. a. Par décision du 3 janvier 2018, l'Office a rejeté la demande de levée du séquestre, au motif que l'annulation d'une ordonnance de séquestre ne relevait pas de sa compétence, maintenu l'enlèvement des véhicules figurant dans l'ordonnance de séquestre, le débiteur n'ayant pas suffisamment démontré une absolue nécessité de son véhicule, ni fourni des sûretés nécessaires à garantir la couverture de la créance en cause, et a fixé un ultime délai à A______ au 10 janvier 2018 pour remettre les véhicules concernés au Service des ventes, sous menace de l'art. 324 ch. 5 LP. b. Par acte expédié le 10 janvier 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a déposé plainte contre la décision de l'Office du 3 janvier 2018 et conclut préalablement à la restitution de l'effet suspensif ainsi qu'à l'audition du Dr E______. Au fond, il a conclu à la levée de l'enlèvement des véhicules jusqu'à droit jugé sur son opposition au séquestre. Il a produit, à l'appui de sa plainte, deux certificats médicaux. Selon le premier, du 12 mai 2017 établi par le Dr F______, spécialiste FMH en Néphrologie, A______ a subi une transplantation rénale le 12 juillet 2016. Le second, daté du 30 novembre 2017, établi par le Dr E______, spécialiste gastro-entérologie et hépatologie FMH, médecin traitant, atteste que A______, pour des raisons importantes de santé, a absolument besoin d'utiliser sa propre voiture même pour des courtes distances. c. Par ordonnance du 11 janvier 2018, la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte A/58/2018 formée le 10 janvier 2018 par A______. d. Dans des déterminations du 22 janvier 2018, B______ a fait valoir que le débiteur n'avait pas la nécessité absolue de son véhicule pour se déplacer; elle a conclu au rejet de la plainte et au maintien de l'ordonnance de séquestre du 20 novembre 2017, en particulier la saisie des comptes bancaires et des véhicules de A______. Elle s'est opposée pour le surplus à l'audition du Dr E______. e. Dans son rapport du 31 janvier 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Les certificats médicaux produits ne démontraient pas la nécessité pour le débiteur d'utiliser son véhicule.

EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al.

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A/58/2018-CS 1 LaLP), contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la décision d'enlever un véhicule. La plainte a été déposée dans le délai légal de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et répond aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable. 2. Le plaignant reproche à l'Office d'avoir ordonné l'enlèvement de son véhicule C______. 2.1.1 Les art. 91 à 109 LP s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Selon l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP, les objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille sont insaisissables, en tant qu’ils sont indispensables. En présence de circonstances particulières, par exemple en cas d’invalidité du débiteur, l’Office peut être amené à déclarer insaisissables des biens qui d’ordinaire ne le sont pas : cela pourrait être le cas d’un téléviseur qui constituerait le seul contact du débiteur avec l’extérieur ou d’une voiture, pour autant que le recours à la voiture d’un tiers ou à un taxi soit impossible (OCHSNER, in CR-LP ad art. 92 n° 76 et jurisprudence citée). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’insaisissabilité d’une voiture de tourisme qui appartient à un débiteur invalide doit être admise lorsqu’elle a le caractère d’un moyen auxiliaire au sens de la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité. Tel n’est cependant le cas que si la voiture est nécessaire à l’exercice d’une activité lucrative ou d’une activité faisant partie de ses attributions, à la formation ou à l’accoutumance fonctionnelle. Le Tribunal fédéral a aussi admis l’insaisissabilité lorsqu’un invalide incapable d’exercer une activité lucrative ne serait pas en mesure, sans voiture, de se soumettre à un traitement médical. Toutefois, dans le cas d’une personne totalement invalide, le Tribunal fédéral a admis que la recourante était tributaire d’une voiture de tourisme, mais a considéré qu’il n’était pas impératif que ce fût sa propre voiture. Elle pouvait faire appel à la voiture d’un tiers, par exemple un taxi, même si elles devaient effectuer des trajets tous les jours. En effet, les frais n’étaient pas plus élevés que ceux relatifs à une voiture personnelle, car il fallait prendre en compte les frais d’essence, les frais d’entretien, tels que les impôts, les assurances, les services, les réparations, de même que l’amortissement du véhicule. Dans cette hypothèse, il a été jugé que la voiture de la recourante ne lui était pas indispensable au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP (ATF 106 III 104; ATF 108 III 130, JdT 1984 II 130). 2.1.2 L'office des poursuites chargé d'exécuter le séquestre de biens meubles peut les laisser provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP); il les place toutefois sous sa garde ou celle d'un tiers s'il estime cette mesure opportune ou si le créancier

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A/58/2018-CS rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par le séquestre (art. 98 al. 3 LP). Ces mesures sont destinées à prévenir les actes de disposition illicites du poursuivi et, en particulier, d'empêcher le tiers acquéreur de se prévaloir de sa bonne foi (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédéral sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, p. 206). Elles doivent permettre d'assurer le droit de requérir la réalisation du droit patrimonial saisi et d'être satisfait sur le produit de sa réalisation (GILLIÉRON, op. cit., n. 52 ad art. 98). Il est opportun de placer les biens séquestrés sous la garde de l'Office s'il existe de sérieux motifs de craindre qu'ils soient détournés ou s'il est patent qu'ils sont sujets à dépréciation (par exemple, véhicule automobile utilisé régulièrement; ATF 79 III 109; GILLIÉRON, op. cit., n. 57 ad art. 98). Lorsqu'il procède à la saisie ou au séquestre de biens meubles, l'office des poursuites dispose d'un large pouvoir d'appréciation (GILLIÉRON, op. cit., n. 52 ad art. 98). L'autorité de surveillance doit respecter le pouvoir d'appréciation de l'Office (JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1920, n. 8 ad art. 17 LP). Il appartient ainsi à l'office des poursuites de déterminer, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, où les biens meubles saisis doivent être conservés. Enfin, toute mesure adoptée par l'Office doit tendre à préserver, dans la mesure du possible, non seulement les intérêts du créancier mais également ceux du débiteur. 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'Office a retenu que le véhicule C______ du plaignant ne lui était pas indispensable. Les certificats médicaux produits ne permettent en effet pas de considérer que le plaignant aurait besoin de son propre véhicule pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, et ne pourrait recourir aux services d'un tiers (notamment taxi). Le certificat de mai 2017 se limite à faire état de la greffe de rein que le plaignant a subie en juillet 2016, sans mentionner les conséquences éventuelles quant aux besoins médicaux subséquents du plaignant ni la nécessité d'utilisation de son propre véhicule. Le certificat de novembre 2017 est trop évasif pour permettre de retenir une insaisissabilité du véhicule C______, au sens défini ci-dessus. Enfin, il n'est pas non plus allégué que le véhicule devrait être considéré comme un moyen auxiliaire au sens de la loi sur l'assuranceinvalidité. S'agissant de l'opportunité d'ordonner l'enlèvement du véhicule séquestré, celle-ci est donnée, au vu de la dépréciation de celui-ci, utilisé régulièrement comme le fait valoir le plaignant. Au vu des considérations qui précèdent, la plainte sera rejetée. Les griefs du plaignant relatifs à l'étendue du séquestre, laquelle ne ressort pas de la décision querellée, sont sans pertinence.

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A/58/2018-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/58/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 janvier 2018 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 3 janvier 2018 dans le cadre du séquestre n°17 xxxx89 B. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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