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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.02.2013 A/58/2013

14 febbraio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,409 parole·~12 min·2

Riassunto

Retard injustifié; Saisie de salaire. | LP.17.3

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/58/2013-CS DCSO/43/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 FEVRIER 2013

Plainte 17 LP (A/58/2013-CS) formée en date du 10 janvier 2013 par Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - Etat de Genève Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/58/2013-CS EN FAIT A. a. Le 13 septembre 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx47 L dirigée par l'Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) contre M. C______. b. Le 25 janvier 2011, l'Office a exécuté, à l'encontre du précité, une saisie de salaire à hauteur de 400 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Un procès-verbal de saisie, série n° 10 xxxx13 R à laquelle participe la poursuite n° 10 xxxx47 L, a été dressé. c. Le 22 mars 2012, l'Office a informé le SCARPA que l'employeur de M. C______ ne s'était pas acquitté des retenues de salaire et que le montant impayé s'élevait à 2'400 fr.; il lui rappelait qu'une réquisition de vente pouvait être déposée jusqu'au 25 avril 2012, précisant qu'une remise à l'encaissement (art. 131 al. 2 LP) était le mode le plus approprié et qu'il disposait du délai précité pour recueillir le consentement des créanciers et le lui communiquer; à défaut, la voie de la vente aux enchères publique serait suivie. d. Le 28 mars 2012, le SCARPA a requis la vente de cette créance. e. Par courriers du 29 mai et du 27 août 2012, le SCARPA a écrit à l'Office pour le prier de l'informer des suites données à sa réquisition, le cas échéant, lui délivrer un acte de défaut de biens. f. Par courriel du 26 septembre 2012, le SCARPA a relancé l'Office, lequel lui a répondu, le lendemain, que la collaboratrice, qui s'occupait présentement du dossier, répondrait "à sa question". g. Resté sans nouvelles, le SCARPA a interpellé l'Office par deux autres courriels datés du 26 octobre et du 29 novembre 2012. B. a. Les 21 mars et 22 mai 2012, l'Office a enregistré, respectivement, une réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx46 T et une réquisition de continuer la poursuite n° 12 xxxx47 N, toutes deux dirigées par le SCARPA contre M. C______. b. Le 14 septembre 2012 (poursuite n° 11 xxxx46 T), puis, le 14 novembre 2012 (poursuite n° 12 xxxx47 N), le SCARPA a écrit à l'Office pour lui réclamer le procès-verbal de saisie, le cas échéant, pour lui communiquer les raisons du retard apporté au traitement de ses réquisitions. c. Le 25 septembre 2012 (poursuite n° 11 xxxx46 T), l'Office a répondu être dans l'attente de renseignements de tiers.

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A/58/2013-CS d. Par courriel du 29 novembre 2013, le SCARPA a relancé l'Office. C. a. Par acte posté le 10 janvier 2012, le SCARPA a formé plainte pour retard injustifié. Il conclut au constat de ce retard et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder sans délai, à la distribution des deniers, cas échéant, à la vente puis à la distribution de ceux-ci dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx47 L et à la saisie, dans le cadre des poursuites n° 11 xxxx46 T et n° 12 xxxx47 N. b. Par courrier du 11 janvier 2013, la Chambre de céans a imparti à l'Office un délai au 1 er février 2013 pour déposer son rapport. c. Le 15 janvier 2013, le SCARPA a écrit à la Chambre de céans que l'Office lui avait communiqué, le 9 janvier 2013, deux procès-verbaux de saisie valant acte de défaut de biens (poursuites n° 11 xxxx46 T et n° 12 xxxx47 N); il était, en revanche, sans nouvelle concernant la poursuite n° 10 xxxx47 L; il ressort de ces actes, dressés le 1 er novembre 2012, qu'un dernier constat a été effectué le 7 août 2012 et s'est avéré infructueux, et que les demandes auprès des banques n'ont pas porté. Le SCARPA a déclaré maintenir sa plainte. d. Dans son rapport du 30 janvier 2013, l'Office expose que, dans le cadre de la série n° 10 xxxx13 R, il a, par courriers des 6 et 21 février 2012, invité l'employeur de M. C______ à s'acquitter des arriérés de retenues sur salaire s'élevant à 2'400 fr., correspondant à la période de février à juin 2011 et au mois de janvier 2012; dit employeur n'ayant pas donné suite, il a, le 22 mars 2012, dénoncé les faits au Procureur général; le même jour, une proposition de remise à l'encaissement a été communiquée à tous les créanciers; le 30 avril 2012, l'employeur a informé l'Office de la cessation de son activité au 30 juin 2012; le 3 mai 2012, le Ministère public a écrit à M. C______ pour l'informer qu'un délai échéant le 31 août 2012 lui était imparti pour payer la somme de 2'400 fr.; le 5 décembre 2012, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale déclarant M. C______ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 168 CP); il ressort des considérants de cette décision que l'Office a, le 18 septembre 2012, informé le Ministère public que la somme de 2'400 fr. restait due. L'Office ajoute que, vu le courrier de l'employeur du poursuivi du 30 avril 2012 et l'absence, à ce jour, de réponse des créanciers concernant la proposition de remise à l'encaissement, il a décidé de procéder à la répartition des deniers encaissés et de délivrer des actes de défaut de biens, précisant que la poursuite du SCARPA serait soldée compte tenu du privilège de première classe dont il bénéficie. S'agissant des poursuites n° 11 xxxx46 T et n° 12 xxxx47 N, l'Office indique qu'un avis de saisie a été communiqué au poursuivi le 11 juin 2012, puis une sommation le 10 juillet 2012; le 7 août 2012, l'huissier a effectué un constat à domicile, lequel s'est avéré infructueux; le 28 septembre 2012, des avis

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A/58/2013-CS concernant la saisie d'une créance ont été adressés aux banques de la place qui ont répondu négativement; les deux véhicules du poursuivi n'ont pas été saisis car sans valeur de réalisation; le 9 janvier 2013, des procès-verbaux de saisie, valant acte de défaut de biens, dressés le 1 er novembre 2012, ont été communiqués au SCARPA. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. 2.2 Lorsque le salaire à futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie (art. 116 al. 2 LP). Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l'office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition (art. 122 al. 1 LP). Nulle réquisition est nécessaire lorsque les biens saisis sont de la monnaie du pays ou qu'il s'agit d'une créance qui s'est transformée en argent comptant (BETTSCHART, in CR-LP, n. 1 et 3 ad art. 116). 2.3 Les délais susmentionnés sont des délais d'ordre; l'acte accompli hors délai est valable, mais l'inobservation du délai d'ordre peut être un motif de plainte pour déni de justice ou retard injustifié; si un dommage est causé à l'une des parties,

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A/58/2013-CS l'inactivité de l'office des poursuites peut constituer l'un des éléments entraînant la responsabilité de l'Etat (art. 5 LP) et la responsabilité disciplinaire du préposé ou des membres du personnel auxquels le retard ou l’inaction est imputable (art. 14 al. 2 LP) (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, § 3 n° 61 à 63; GILLIERON, Commentaire, n. 11 ad art. 122). 2.4 L'office des poursuites peut, d'office ou à la demande d'un poursuivant procéder à une répartition provisoire. Il peut ainsi verser des acomptes lorsque la saisie porte, notamment, sur des revenus périodiques. Il faut que les délais de participation à la saisie prévus aux art. 110 et 111 soient échus et que ces répartitions provisoires ne lèsent pas des droits de préférence ou les éventuels privilèges de collocation (art. 111 LP) (REY-MERMET, in CR-LP, n. 10 et 11 ad art. 144). 2.5 En l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx47 L a été enregistrée le 13 septembre 2010 et une saisie de salaire exécutée le 25 janvier 2011; en février 2012, l'Office a sommé l'employeur du poursuivi de s'acquitter des arriérés de retenues; le 22 mars 2012, il a dénoncé les faits au Procureur général qui a accordé à l'intéressé un délai à fin août 2012 pour s'acquitter, en mains de l'Office, de la somme de 2'400 fr.; le 28 mars, le plaignant a requis la vente de la créance; le 18 septembre 2012, l'Office a informé le Ministère public que dite somme n'avait pas été versée. Au vu des explications figurant dans son rapport, il appert que l'Office a attendu la fin du mois de janvier 2013 pour décider de verser à la plaignante la somme afférant à sa poursuite, laquelle se trouvait sur son compte depuis plus d'un an. A cet égard, c'est en vain qu'il indique avoir pris cette décision car il n'avait reçu aucune réponse des créanciers à sa proposition de remise à l'encaissement du 22 mars 2012 - qui leur impartissait un délai au 25 avril 2012 pour ce faire - et que l'employeur du débiteur l'avait informé, le 30 avril 2012, de la cessation de son activité, étant rappelé que la saisie de salaire était échue le 25 janvier 2012. Force est en conséquence de constater que l'Office n'a pas traité cette poursuite avec toute la diligence requise et qu'il en est résulté un retard injustifié. En tant que de besoin, Chambre de céans invitera l'Office à verser sans délai au plaignant la somme lui revenant. 2.6 S'agissant des réquisitions de continuer les poursuites n° 11 xxxx46 T et n° 12 xxxx47 N, elles ont été enregistrées le 21 mars et le 22 mai 2012; l'Office a effectué un constat au domicile du poursuivi le 7 août 2012, lequel s'est avéré infructueux, et les banques ont répondu négativement aux demandes qui leur avaient été adressées le 28 septembre 2012; le 1 er novembre 2012, l'Office a dressé deux procès-verbaux de saisie, valant acte de défaut de biens. Ce n'est toutefois que le 9 janvier 2013 que ces actes ont été communiqués au plaignant.

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A/58/2013-CS La Chambre de céans constatera donc également que, dans le cadre du traitement des réquisitions considérées, l'Office a tardé de manière injustifiée. Cela étant, la créancière plaignante ayant conclu à la saisie, sa plainte est devenue, sur ce point, sans objet en cours de procédure.

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A/58/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 10 janvier 2013 par l'Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) dans le cadre des poursuites n° 10 xxxx47 L, n° 11 xxxx46 T et n° 12 xxxx47 N. Au fond Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée dans le traitement des poursuites susmentionnées. Constate que la plainte, en tant qu'elle vise les poursuites n° 11 xxxx46 T et n° 12 xxxx47 N, est toutefois devenue sans objet en cours de procédure. En tant que de besoin, invite l'Office des poursuites à verser sans délai à l'Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) la somme afférant à la poursuite n° 10 xxxx47 L. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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