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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.04.2011 A/553/2011

28 aprile 2011·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,229 parole·~11 min·1

Riassunto

Commandement de payer. Avis de saisie. Conclusions. Opposition. Abus de droit. | La poursuivante n'a pas apporté la preuve que la poursuivie n'avait pas formé opposition à sa décision de mainlevée. | LaLP.9.1 ; LP.79.1 ; LPGA.49

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/553/2011-AS DCSO/140/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 AVRIL 2011

Plainte 17 LP (A/553/2011-AS) formée en date du 23 février 2011 par Mme V______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme V______

- PROGRES AG c/o PROGRES VERSICHERUNGEN AG Postfach 8081 Zürich - Office des poursuites.

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A/553/2011-AS EN FAIT A. Le 28 mai 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par AEROSANA VERSICHERUNGEN AG contre Mme V______ en paiement de 619 fr. 90 plus intérêts à 5% dès le 26 janvier 2009 et de 150 fr., au titre, respectivement, de primes LAMal pour les mois de novembre, décembre 2008 et janvier 2009 et de frais administratifs. Un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx81 L, a été notifié le 21 juin 2010 à Mme V______, laquelle a formé opposition le lendemain. Par décision du 20 août 2010 (réf. 1'735'163/TEDF), AEROSANA VERSICHERUNGEN AG a prononcé la mainlevée de cette opposition. Le 4 janvier 2011, l'Office a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx81 L. Etaient jointes à cet acte la décision de mainlevée ainsi qu'une attestation du 20 octobre 2010, à teneur de laquelle AEROSANA VERSICHERUNGEN AG confirme que cette dernière est entrée en force, faute d'opposition. Par pli recommandé posté le 16 février 2011, l'Office a communiqué à Mme V______ un avis de saisie pour le 3 mars 2011. B. Par acte posté le 23 février 2011, Mme V______ a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cet avis de saisie. Elle conteste devoir la créance objet de la poursuite considérée, affirmant que celle-ci concerne des primes d'assurance maladie dont est débitrice sa fille, J______, qui est majeure depuis le xx 2008. Mme V______ produit notamment un courrier daté du 15 septembre 2010 et adressé à AEROSANA VERSICHERUNGEN AG, Service des oppositions, Postfach 8081, Zürich, concernant "Votre mainlevée d'opposition à poursuite, vos références 1'872'831/TEDF ; notre opposition à la créance de primes d'assurance maladie de notre fille J______, majeure depuis le xx.2008 pour "Nov. 08-Jan.09 LAMAL" et "Jan.09 au Avr. 09. Avr 09 au Jun. 09 LAMAL" à teneur duquel elle résume "les raisons de notre opposition à la créance précisée en en-tête et en réponse à votre "mainlevée" datée du 20.08.2010" Par ordonnance du 25 février 2010, l'Autorité de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte et imparti à l'Office et à PROGRES VERSICHERUNGEN AG (qui a succédé à AEROSANA VERSICHERUNGEN AG selon publication dans la FOSC du 7 janvier 2011) un délai au 18 mars 2011 pour se déterminer. L'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a relevé qu'il n'était pas de son ressort de se déterminer sur la question de savoir si Mme V______ est débitrice des primes

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A/553/2011-AS d'assurance réclamées et que cette dernière n'a pas formé opposition à la décision de mainlevée du 20 août 2010. PROGRES VERSICHERUNGEN AG n'a pas donné suite. A la demande de l'Autorité de céans, Mme V______ lui a transmis la quittance postale attestant de l'envoi, par pli recommandé du 15 septembre 2010, de son courrier à AEROSANA VERSICHERUNGEN AG portant la même date. Par courrier envoyé sous pli recommandé le 22 mars 2011 et distribué à sa destinataire le 24 suivant, l'Autorité de céans a invité PROGRES VERSICHERUNGEN AG à lui faire connaître quelle suite avait été donnée au courrier d'Mme V______ daté du 15 septembre 2010. Un délai au 1 er avril 2011 lui était imparti pour ce faire. PROGRES VERSICHERUNGEN AG n'a pas répondu. EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à l'Autorité de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). Cela étant, l'autorité de surveillance n’en doit pas moins interpréter, rectifier ou corriger les conclusions prises et peut tenir compte de conclusions implicites (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 17 n° 33 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 18 n° 63 et ad art. 20a n° 71 in fine). Dans cette mesure et sous réserve de l’art. 22 LP, les art. 20a al. 2 ch. 3 LP et 69 al. 1 LPA ne lui font

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A/553/2011-AS qu’interdiction de statuer ultra ou extra petita, soit d’allouer au plaignant davantage ou autre chose que ce qu’il réclame, respectivement de réformer la décision de l’Office in pejus, soit au détriment du plaignant (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 70 ss ; cf. ég. Franco Lorandi, Kommentar zu den Art. 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 48 ss, 135). 1.3. En l'espèce, l'Autorité de céans retient que la plaignante, qui ne prend pas formellement de conclusions, demande implicitement l'annulation de l'avis de saisie au motif, d'une part, qu'elle n'est pas débitrice de la somme réclamée par la poursuivante et, d'autre part, qu'elle a formé opposition à la décision de mainlevée. 1.4. Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et la poursuivie a qualité pour agir par cette voie (56R LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Cet acte, posté le 16 février 2011, a été reçu par la plaignante au plus tôt le lendemain. Sa plainte, formée le 23 février 2011, a donc été déposée en temps utile. 1.5. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, non réalisé en l'espèce, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable en tant que la plaignante conteste devoir la somme qui lui est réclamée. 1.6. S'agissant du second grief, à savoir que la poursuite a été continuée alors que la plaignante s'était opposée à la décision de mainlevée de son opposition, il est recevable, étant rappelé que les actes de poursuite postérieurs accomplis nonobstant l’opposition sont nuls, et que cette nullité doit être constatée d'office et en tout temps (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 78 n° 11 ; Balthasar Bessenich, in SchKG I ad art. 78 n° 1 ; Flavio Cometta, in SchKG I ad art. 22 n° 12 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottman, SchKG, 4 ème éd. 1997, ad art. 22, n° 9 ; ATF 109 III 53 consid. 2b in fine ; ATF 85 III 14, 16 s). 1.7. La plainte sera donc déclarée partiellement recevable.

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A/553/2011-AS 2. 2.1. Selon l’art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l’opposition (art. 88 al. 1 LP). Dans le domaine plus spécifique de l’assurance maladie, une caisse maladie est en droit, postérieurement à la notification d’un commandement de payer frappé d’opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 130 III 524, JdT 2005 II 95, consid. 1.1 in fine ; ATF 128 III 246, JdT 2002 66 ; ATF 121 V 109 ; ATF 109 V 46, JdT 1985 II 92). La décision que rend la caisse maladie est fondée sur l’art. 49 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1 - LPGA). Les décisions de la caisse maladie portant sur des prestations, créances ou injonctions importantes peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA). Il appartient à l'autorité administrative d'établir qu'elle a notifié au débiteur sa décision de mainlevée et qu'il n'a pas exercé le recours à sa disposition (BlSchK 2007 111 ; RTiD 2008 I 1076 ; contra : BlSchK 2009 71). 2.2. En l'espèce, la plaignante a formé opposition au commandement de payer et la poursuivante a, par décision du 20 août 2010 portant la référence 1'735'163/ TEDF, prononcé la mainlevée de cette opposition. Cette décision indiquait qu'elle pouvait être attaquée dans les trente jours par voie de l'opposition adressée à AEROSANA VERSICHERUNGEN AG, Service des oppositions, Postfach 8081, Zürich. A teneur d'une attestation du 20 octobre 2010, jointe à sa réquisition de continuer la poursuite, AEROSANA VERSICHERUNGEN AG a déclaré que sa décision était entrée en force faute d'opposition. Or, il ressort de l'instruction de la cause que la plaignante, par courrier envoyé sous pli recommandé à l'adresse de l'autorité susmentionnée le 15 septembre 2010 - soit dans le délai de trente jours à compter de sa réception intervenue au plus tôt le 21 août 2010 - a formé opposition à la décision du 20 août 2010. Ce courrier fait, en effet, référence, non seulement à une décision 1'872'831/TEDF mais également à la décision de mainlevée du 20 août 2010 et à la créance réclamée dans le cadre de la poursuite concernée, soit les primes LAMal des mois de novembre, décembre 2008 et janvier 2009. Force est en conséquence de retenir que l'attestation d'entrée en force produite par la poursuivante, qui n'a au demeurant pas estimé utile de faire part de ses

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A/553/2011-AS observations à l'Autorité de céans qui l'a interpellée à deux reprises, est erronée et qu'il lui appartient de rendre une décision sur opposition. 2.3. Il s'ensuit que la plainte sera admise, la réquisition de continuer la poursuite, qui n'est pas fondée sur une décision passée en force écartant l'opposition, devant être rejetée et l'avis de saisie déclaré nul.

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A/553/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 23 février 2010 par Mme V______ contre l'avis de saisie, poursuite n° 10 xxxx81 L. Au fond : L'admet. Rejette la réquisition de continuer la poursuite n° 10 xxxx81 L. Constate la nullité de l'avis de saisie, poursuite n° 10 xxxx81 L. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente ; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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