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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.04.2010 A/553/2010

15 aprile 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,070 parole·~5 min·2

Riassunto

Retard injustifié. Réquisition de continuer la poursuite. | L'absence, pour cause de maladie, de l'huisier chargé du dossier, ne justifie pas le retard. | LP.17.3

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/185/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 15 AVRIL 2010 Cause A/553/2010, plainte 17 LP formée le 16 février 2010 par G______ SA.

- G______ SA

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Les 11 et 17 juin 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré deux réquisitions de continuer la poursuite dirigées par G______ SA contre T______ SA (poursuites n os 09 xxxx61 C et 09 xxxx38 P. Les 8 et 14 septembre 2009, 14 octobre 2009 et 13 janvier 2010, G______ SA a adressé des rappels à l'Office. B. Par acte posté le 16 février 2010, G______ SA a porté plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce que l'Office lui transmette immédiatement le procèsverbal de saisie. Dans son rapport, l'Office expose qu'un avis de saisie pour le 19 juin 2009 a été communiqué à T______ SA, mais que ce jour-là, l'huissier n'a rencontré personne. Ce dernier, absent pour cause de maladie, n'a repris le dossier qu'à fin 2009. Au début de l'année 2010, l'Office a eu des contacts avec Me R______, conseil de la poursuivie, qui l'a informé avoir demandé et obtenu une limite de crédit auprès d'UBS SA, ce que cet établissement a confirmé à l'Office. Le 16 mars 2010, Me R______ a transmis à l'Office copie de son courrier à UBS SA à teneur duquel il la priait de procéder au versement de 13'851 fr. 15 et de 7'963 fr. 25 en mains de l'Office, montant représentant le solde des poursuites n os 09 xxxx61 C et 09 xxxx38 P. L'Office déclare en avoir informé G______ SA. La Commission de céans a communiqué à G______ SA le rapport de l'Office et l'a invitée à lui faire savoir si elle entendait retirer ou maintenir sa plainte. L'intéressée a répondu qu'elle maintenait sa plainte, les réquisitions de continuer la poursuite considérées datant du mois de juin 2009.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.

- 3 - Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 2.b. La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 3. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que, durant près de six mois, l'Office n'a effectué aucune démarche dans le cadre des poursuites en cause. Or, l'absence, pour cause de maladie, de l'huissier chargé de ces dossier ne saurait justifier cette carence. Cela étant, il appert que les poursuites sont aujourd'hui soldées. 4. La plainte est ainsi devenue sans objet. La Commission de céans le constatera et rayera la cause A/553/2010 du rôle.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 16 février 2010 par G______ SA dans le cadre des poursuites n os 09 xxxx61 C et 09 xxxx38 P. Au fond : 1. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/553/2010 du rôle.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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