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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.06.2018 A/545/2018

28 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,765 parole·~9 min·1

Riassunto

LP.17.al3; LP.17.al4

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/545/2018-CS DCSO/375/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 JUIN 2018

Plainte 17 LP (A/545/2018-CS) formée en date du 14 février 2018 par ETAT DE GENEVE, DEAS, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA).

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 29 juin 2018 à : - ETAT DE GENEVE, DEAS, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 1204 Genève. - A______ c/o B______ ______. - Office des poursuites.

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A/545/2018-CS EN FAIT A. a. L'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) a engagé à l'encontre de A______ les poursuites n os 1______, 2______ et 3______, tendant au recouvrement de créances alimentaires. Il a requis la continuation de ces poursuites par réquisitions datées, respectivement, des 13 octobre 2015, 10 avril 2017 et 12 octobre 2017. b. Statuant le 12 octobre 2017 sur plainte du SCARPA, la Chambre de surveillance a constaté que l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) avait tardé à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 1______ et a enjoint à l'Office de procéder sans délai et diligemment à l'exécution de la saisie. c. L'Office a entendu le débiteur dans ses locaux les 18 août 2017 et 19 janvier 2018. Selon les formulaires 6a (calcul du minimum vital) établis par l'Office à l'issue de chacun de ces entretiens, A______ ne réalisait aucun revenu et ses charges s'élevaient à 3'050 fr. par mois (entretien de base débiteur : 1'200 fr. + entretien de base épouse : 1'200 fr. + frais médicaux : 50 fr. + loyer : 600 fr.). d. Le 6 février 2018, l'Office a adressé au SCARPA trois procès-verbaux de saisie valant acte de défaut de biens, au sens de l'art. 115 al. 1 LP, soit un pour chacune des poursuites n os 1______, 2______et 3______. Ces actes mentionnent que le débiteur, marié, vit séparé de son épouse, qu'il ne s'acquitte pas de ses primes d'assurance maladie, qu'il loge chez un tiers pour un loyer mensuel de 600 fr. par mois et que ses frais médicaux s'élèvent à 50 fr. par mois. Il en résulte également que le poursuivi exerce une activité lucrative indépendante, en qualité de chauffeur de taxi, lui procurant un revenu mensuel net de 3'000 fr. par mois, lequel était toutefois insaisissable au vu des charges retenues. Ces trois procès-verbaux de saisie valant acte de défaut de biens ont été reçus le 9 février 2018 par le SCARPA. B. a. Par acte déposé le 14 février 2018 auprès de la Chambre de surveillance, le SCARPA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ces trois procèsverbaux de saisie, concluant à leur annulation, à ce que le minimum vital de A______ soit fixé à 1'850 fr. et à ce qu'une saisie de gains soit exécutée sur la quotité saisissable de ses revenus. Il a également conclu à la constatation que l'Office avait tardé à exécuter la saisie et à ce qu'il lui soit enjoint d'y procéder sans délai et diligemment. b. Par deux courriers datés du 21 février 2018, l'Office a informé le SCARPA que le débiteur s'était acquitté en ses mains des montants réclamés dans les poursuites n os 1______ et 3______. Cette information s'est toutefois révélée erronée. c. Dans ses observations datées du 8 mars 2018, l'Office a indiqué avoir procédé à un nouveau calcul du minimum vital du débiteur en prenant en compte le fait qu'il était séparé de son épouse, ce qui faisait apparaître une quotité saisissable de

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A/545/2018-CS 1'150 fr. par mois. Un avis de saisie de gains pour un montant mensuel de 1'100 fr. avait dès lors été adressé le 21 février 2018 au débiteur. Une nouvelle audition de ce dernier, intervenue le 28 février 2018, n'avait pas conduit l'Office à modifier le montant de la saisie exécutée le 21 février 2018. Les procès-verbaux de saisie valant acte de défaut de biens envoyés le 6 février 2018 allaient être annulés et un nouveau procès-verbal de saisie établi. Au vu de ces éléments, l'Office s'en rapportait à justice sur le bien-fondé de la plainte. d. La cause a été gardée à juger le 13 mars 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.

EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. L'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3). 2.2 Le plaignant a conclu en l'espèce à l'annulation des actes de défaut de biens contestés et à ce que l'Office saisisse la quotité disponible des revenus du débiteur en tenant compte d'un minimum vital de ce dernier de 1'850 fr. C'est ce qu'a fait l'Office en adressant au poursuivi, le 21 février 2018, un avis de saisie de gains portant sur un montant mensuel de 1'100 fr. L'Office n'a pour le surplus pas encore annulé les actes de défaut de bien contestés mais a indiqué avoir l'intention de le faire. Pour plus de clarté, la Chambre de céans en prononcera elle-même l'annulation. La plainte devient ainsi sans objet en ce qu'elle porte sur les actes de défaut de biens expédiés le 6 février 2018 au plaignant et le calcul de la quotité saisissable du débiteur. 3. Le plaignant reproche en outre à l'Office un retard injustifié dans l'exécution de la saisie dans le cadre des trois poursuites concernées par la plainte.

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A/545/2018-CS S'agissant de la poursuite n° 1______, dans le cadre de laquelle la Chambre de céans, dans sa décision du 12 octobre 2017, avait déjà constaté un retard injustifié de l'Office dans l'exécution de la saisie et lui avait enjoint d'y procéder sans délai et diligemment, trois mois se sont écoulés avant que l'Office n'interroge à nouveau le poursuivi. Cette inaction de l'Office, pour laquelle celui-ci n'invoque aucun motif justificatif, constitue non seulement une nouvelle violation de l'exigence de célérité imposée par l'art. 89 LP mais également un refus d'exécuter une instruction expresse de la Chambre de céans. A cela s'ajoute que l'erreur commise par l'Office dans le calcul du minimum vital du débiteur ne peut s'expliquer que par un manque de diligence : il résulte en effet de la teneur des procès-verbaux de saisie valant acte de défaut de biens que le fait que le débiteur et son épouse étaient séparés était connu, de telle sorte que la prise en considération d'un montant de 1'200 fr. au titre de l'entretien de base de cette dernière n'était en aucune manière justifiée. Ce manque de diligence, qui aurait pu entraîner la fin de la procédure d'exécution forcée alors même que le poursuivi paraît disposer d'avoirs saisissables, a eu pour conséquence un retard supplémentaire d'un mois dans l'exécution de la saisie. Les considérations qui précèdent valent également pour les poursuites n os 2______et 3______, avec cette différence que celles-ci n'avaient jusqu'alors pas donné lieu à une plainte pour retard non justifié. Un tel retard non justifié devra donc être constaté. Il n'y a en revanche pas lieu d'ordonner à l'Office de procéder à la saisie, celle-ci ayant dans l'intervalle été exécutée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/545/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 février 2018 par l'Etat de Genève, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, contre les procès-verbaux de saisie valant acte de défaut de biens établis le 6 février 2018 dans les poursuites n os 1______, 2______et 3______, ainsi que pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement des réquisitions de poursuite déposées dans les mêmes poursuites. Au fond : Annule lesdits procès-verbaux de saisie valant acte de défaut de biens. Constate que l'Office a tardé sans justification dans l'exécution de la saisie dans les poursuites n os 1______, 2______et 3______. Constate que la plainte est devenue sans objet pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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