Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2012 A/540/2012

14 giugno 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,323 parole·~17 min·1

Riassunto

Abus de droit. Commandement de payer. | Les 49 poursuites intentées par le plaignant sont détournées de leur finalité. Poursuite abusive admise. | LP.69; LP.72; CC.2

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/540/2012-CS DCSO/228/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 JUIN 2012

Plainte 17 LP (A/540/2012-CS) formée en date du 17 février 2012 par M. R______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 juin 2012 à : - M. R______

- M. M______ c/o Me David LACHAT, avocat Rue du Rhône 100 Case postale 3403 1211 Genève 3 - Office des poursuites.

- 2/10 -

A/540/2012-CS EN FAIT A. a. Depuis 2004, M. R______ et l'hoirie R______ ont initié à l'encontre de M. M______ les vingt-quatre poursuites énumérées ci-dessous, dont la dernière en date n'a été requise que par M. R______ seul: - poursuite n° 11 xxxx28 V, dont le commandement de payer a été notifié le 30 janvier 2012; - poursuite n° 11 xxxx67 J, dont le commandement de payer a été notifié le 19 août 2011; - poursuite n° 11 xxxx73 C, dont le commandement de payer a été notifié le 19 août 2011; - poursuite n° 11 xxxx80 V, dont le commandement de payer a été notifié le 19 août 2011; - poursuite n° 11 xxxx82 T, dont le commandement de payer a été notifié le 19 août 2011; - poursuite n° 10 xxxx82 L, dont le commandement de payer a été notifié le 20 septembre 2010; - poursuite n° 10 xxxx97 V, dont le commandement de payer a été notifié le 7 septembre 2010; - poursuite n° 10 xxxx95 X, dont le commandement de payer a été notifié le 7 septembre 2010; - poursuite n° 10 xxxx99 T, dont le commandement de payer a été notifié le 7 septembre 2010; - poursuite n° 09 xxxx60 L, dont le commandement de payer a été notifié le 16 septembre 2009; - poursuite n° 09 xxxx56 R, dont le commandement de payer a été notifié le 16 septembre 2009; - poursuite n° 09 xxxx55 S, dont le commandement de payer a été notifié le 22 septembre 2009; - poursuite n° 08 xxxx30 C, dont le commandement de payer a été notifié le 1 er octobre 2008;

- 3/10 -

A/540/2012-CS - poursuite n° 08 xxxx25 H, dont le commandement de payer a été notifié le 25 septembre 2008; - poursuite n° 07 xxxx18 N, dont le commandement de payer a été notifié le 17 octobre 2007; - poursuite n° 07 xxxx50 N, dont le commandement de payer a été notifié le 18 septembre 2007; - poursuite n° 07 xxxx41 U, dont le commandement de payer a été notifié le 14 septembre 2007; - poursuite n° 07 xxxx39 W, dont le commandement de payer a été notifié le 14 septembre 2007; - poursuite n° 06 xxxx09 Y, dont le commandement de payer a été notifié le 26 octobre 2006; - poursuite n° 06 xxxx87 X, dont le commandement de payer a été notifié le 26 octobre 2006; - poursuite n° 05 xxxx28 C, dont le commandement de payer a été notifié le 18 novembre 2005; - poursuite n° 05 xxxx03 E, dont le commandement de payer a été notifié le 18 novembre 2005; - poursuite n° 04 xxxx42 L, dont le commandement de payer a été notifié le 7 janvier 2005; - poursuite n° 04 xxxx41 M, dont le commandement de payer a été notifié le 7 janvier 2005. Les montants réclamés dans lesdites poursuites varient de 90'980 fr. à 876'474 fr. en capital et sont, pour la plupart, justifiés par une créance en remboursement d'une somme versée en trop lors d'une transaction intervenue le 11 novembre 2003. Le dernier commandement de payer notifié (poursuite n° 11 xxxx28 V) porte sur un montant de 93'296 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er novembre 2011 et mentionne ce qui suit comme cause de l'obligation: "Remboursement de la somme de Fr. 66'712.- + 5% d'intérêts du 11.11.03 au 31.10.2011, soit Fr. 26'584.25, soit un total de Fr. 93'296.25 + intérêts dès le 01.11.2011 + frais de poursuite".

- 4/10 -

A/540/2012-CS Dans certains cas, M. M_____ était poursuivi conjointement et solidairement avec M. V______, lequel a été notifié de commandements de payer portant sur les mêmes montant et cause (poursuites n os 09 xxxx45 C, 10 xxxx80 N, 11 xxxx71 E et, en dernier lieu, 11 xxxx29 U). Suite à leur notification, les commandements de payer ont tous été frappés d'opposition, mais n'ont pas été suivis de procédures de mainlevée ou en reconnaissance de dette. Ces poursuites demeurent inscrites au registre des poursuites de l'Office avec la mention des oppositions. c. Parallèlement auxdites poursuites, M. R______ et l'Hoirie R_______ ont également initié vingt-cinq poursuites à l'encontre de la société P______ SA, dont M. M______ est le seul actionnaire et administrateur, prise conjointement et solidairement avec M. V______, M. M______ et M______ V______ & CIE. Les derniers commandements de payer notifiés aux précités (poursuites n os 11 xxxx81 U, 11 xxxx71 E, 11 xxxx82 T, 11 xxxx74 B) portaient chacune sur un montant de 876'474 fr. avec intérêt à 5% dès le 31 janvier 2009 et étaient fondées, s'agissant des trois dernières, sur la cause suivante: "Remboursement de la somme versée en trop lors de la transaction du 11 novembre 2003 selon calcul envoyé par courrier du 2 mars 2009 valant reconnaissance de dettes (facture n° 436) ainsi que toutes taxes et frais le montant inscrit sur la facture 436 étant valable jusqu'à un versement amiable de ladite somme au 31 mars 2009". Quant à la quatrième poursuite visant M. V______, elle portait uniquement la mention "Renouvellement poursuite 2010 n° 10 xxxx80 N", sans préciser la cause de la créance poursuivie. Le 11 octobre 2011, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a décidé d'annuler les poursuites requises par M. R______ et l'Hoirie R______ à l'encontre de la société P______ SA, M. V______, M. M______ et M______ V______ & CIE, les conditions de l'abus de droit étant réalisées. Le 12 janvier 2012, la Chambre de céans a rejeté la plainte formée par M. R______ et l'Hoirie R______ contre les décisions de l'Office du 11 octobre 2011 annulant les poursuites précitées (DCSO/21/12). Cette décision n'a pas été portée devant le Tribunal fédéral et est aujourd'hui définitive. B. Par décision du 7 février 2012, expédiée par pli recommandé du même jour, l'Office a considéré la poursuite n° 11 xxxx28 V dirigée contre M. M______ comme nulle et a annulé la notification du commandement de payer y relatif. A l'appui de sa décision, l'Office a retenu que la créance concernée par la poursuite en question se trouvait dans le même contexte de faits ayant conduit à la décision de la Chambre de céans du 12 janvier 2012 (DCSO/21/12). L'Office a également constaté que M. R______ n'avait jamais requis la mainlevée des

- 5/10 -

A/540/2012-CS oppositions qui étaient systématiquement formées. Dans ces conditions, le recours à l'exécution forcée était constitutif d'un abus de droit. L'Office a rendu le même jour une décision identique s'agissant de la poursuite n° 11 xxxx29 U dirigée contre M. V______. C. a. Par actes expédiés le 17 février 2012, M. R______ a formé plainte devant la Chambre de céans contre les décisions de l'Office du 7 février 2012, concluant à leur annulation. A l'appui de ses conclusions, M. R______ allègue que "lors d'une transaction du 11 novembre 2003, une somme de 66'712.- frs avait été versée en trop". Les poursuites considérées étaient donc justifiées et étaient intentées dans le but d'interrompre la prescription. M. R______ ajoute qu'une "action en justice est prévue courant 2012, afin qu'[il] puisse récupérer, à juste titre, ce qui [lui] est dû". b. Dans ses rapports du 8 mars 2012, l'Office a conclu au rejet de la plainte. M. M______ et M. V______ en ont fait de même dans leurs déterminations respectives des 6 et 7 mars 2012. c. A l'audience du 28 mars 2012, M. R______ a persisté dans ses plaintes. Il a affirmé que les poursuites litigieuses n'avaient rien à voir avec celles ayant conduit à la décision de la Chambre de céans du 12 janvier 2012, contre laquelle il n'avait pas recouru au Tribunal fédéral. Il a expliqué que les poursuites en cause se fondaient sur une convention du 11 novembre 2003 entre la société P______ B, feu son père L. R______, sa sœur Mme E______ R______ et luimême (pièce 6 M. M______). Selon M. R______, une erreur de calcul s'était glissée dans cette convention, ce qui aurait conduit à un versement indu de 66'697 fr. Il avait réclamé remboursement de ce montant à l'Office des poursuites et à Me L______, sans succès. M. R______ a encore affirmé que la convention était nulle. Il ne l'avait toutefois jamais invalidée, dès lors que cela était inutile. Elle avait en effet été signée par Me C______, qui, à la date du 11 novembre 2003, n'était plus mandaté par feu son père et lui-même. Seule une version antérieure de la convention, datée du 10 novembre 2003, pourrait être valable à ses yeux. Il s'était rendu compte de l'existence de la convention du 11 novembre 2003 en 2005 ou en 2006. Me L______ a persisté dans ses conclusions. Il a indiqué que la convention du 11 novembre 2003 avait longuement été négociée avec Me C______. Il n'avait jamais été informé du fait que cet avocat n'était plus constitué pour la famille R______. La convention considérée avait été validée par l'Office des poursuites et avait été exécutée. M. R______ avait parfaitement connaissance de cette convention et ne l'avait jamais invalidée.

- 6/10 -

A/540/2012-CS Pour le surplus, après avoir expliqué que M. V______ avait été poursuivi conjointement et solidairement avec M. M______ en raison du fait que son nom figurait sur le papier à en-tête de M______ V______ & CIE SA, M. R______ a déclaré retirer sa plainte contre la décision de l'Office rendue dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx29 U dirigée contre M. V______. M. R______ a enfin sollicité un délai pour produire des pièces, ce qui lui a été accordé. d. Par ordonnance du 29 mars 2012, la Chambre de céans a pris acte du retrait de la plainte dirigée contre la décision relative à la poursuite n° 11 xxxx29 U dirigée contre M. V______ et a rayé la cause du rôle. e. Par pli expédié le 13 avril 2012, M. R______ a produit un chargé de trentetrois pièces complémentaires, censées justifier le montant de 66'697 fr. prétendument payé en trop dans le cadre de l'exécution de la convention du 11 novembre 2003. M. R______ sollicitait en outre que l'instruction de la présente cause soit suspendue pour lui permettre de rencontrer, courant mai 2012, Me L______ en compagnie d'un avocat de son choix. f. Par courrier du 25 avril 2012, le conseil de M. M______ s'est opposé à la requête de suspension formée par M. R______ et a sollicité un délai pour se déterminer sur les pièces complémentaires produites par ce dernier. g. Par courrier du 10 mai 2012, M. M______ s'est déterminé sur lesdites pièces, persistant intégralement dans ses conclusions.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'une décision constatant la nullité d'une poursuite est une mesure sujette à plainte que le plaignant, créancier, a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

- 7/10 -

A/540/2012-CS En l'espèce, la décision litigieuse a été expédiée en recommandé à l'adresse du plaignant le 7 février 2012. Formée le 17 février 2012, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), la présente plainte est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 78 LPA (applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), l'instruction de la plainte peut notamment être suspendue à la requête simultanée de toutes les parties (let. a). En l'espèce, cette condition n'est pas remplie vu le refus de toute suspension opposé par l'intimé. La requête de suspension ne saurait en outre se fonder sur l'art. 14 al. 1 LPA, aucune procédure, ayant une portée préjudicielle, n'étant actuellement pendante. Il suit de là que la requête de suspension doit être rejetée. 2. 2.1 Un office des poursuites ou des faillites peut reconsidérer une décision qu'il a prise tant que le délai de plainte n'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP). Une fois le délai de plainte échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne soit frappée de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP et n'ait pu, pour cette raison, acquérir force de chose jugée (ATF 97 III 3; 88 III 12; 78 III 49; cf. ég. avec d'autres références: Franco LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, ad art. 17 n° 310 ss). 2.2 L'Office ne doit en aucune façon se substituer au juge ordinaire et ne peut exiger d'explications sur la nature de la prétention, ni refuser d'émettre un commandement de payer ou de continuer une poursuite même si la cause de la créance lui paraît absurde. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b). L'Office peut néanmoins intervenir dans les cas tout à fait exceptionnels où il est manifeste que le prétendu créancier agit sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter le poursuivi, cas dans lesquels la nullité de la poursuite peut être reconnue pour abus de droit (TF, 7B.118/2005 du 11 août 2005, consid. 3; 7B.36/2006 du 16 mai 2006, consid. 2.1 et 2.2; 5A_582/2009 du 26 novembre 2009, consid. 3.1). En principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite

- 8/10 -

A/540/2012-CS contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (TF, 5A_250/2007 du 19 septembre 2007, consid. 3.1). Dans une affaire où le poursuivant avait notifié quatre commandements de payer en quinze mois, fondés sur la même cause et pour une somme totale de 775'000 fr., sans qu'il ait jamais demandé la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, le Tribunal fédéral a jugé que ce procédé était susceptible, en principe, de constituer un abus de droit; il a toutefois laissé cette question indécise dans le cas d'espèce, le recourant (poursuivant) s'étant borné à contester sa mauvaise foi sans invoquer la moindre circonstance propre à démentir le caractère abusif de son comportement. Le même arrêt cite encore les exemples du créancier qui procède de manière générale par voie de poursuite contre une personne dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation et du poursuivant qui admet devant l'office ou le poursuivi lui-même qu'il n'agit pas envers le débiteur effectif (ATF 115 III 18, JT 1991 II 76; cf. ég. TF, 7B.45/2006 du 28 juillet 2006, consid. 3.1). 2.3 En l'espèce, il convient de déterminer si des circonstances exceptionnelles permettant de conclure à l'existence d'une poursuite abusive – et donc nulle – sont établies. Dans sa décision du 12 janvier 2012, aujourd'hui définitive, la Chambre de céans a retenu que la répétitivité des poursuites engagées par M. R______ à l'encontre des débiteurs concernés – dont l'intimé – procédait d'un abus de droit. Ces poursuites n'avaient pas été intentées pour encaisser des créances. La mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer n'avait en effet jamais été demandée et M. R_______ n'avait, à ce jour, pas saisi le juge ordinaire. Les poursuites en cause avaient donc bien pour but d'incommoder les débiteurs concernés et de porter atteinte à la disponibilité de leurs biens, la créance en poursuite étant de plus de 850'000 fr. Comme la Chambre de céans a récemment eu l'occasion de l'indiquer au plaignant dans une cause parallèle relevant du même complexe de faits (décision DCSO/134/2012 du 5 avril 2012 dans la cause A/329/2012), une telle motivation – qui n'a au demeurant pas été contestée devant le Tribunal fédéral – s'applique également à la présente espèce. Il apparaît en effet clairement que les quarante-neuf poursuites intentées par le plaignant contre l'intimé – dont celle en cause – sont détournées de leur finalité. Elles ne tendent à l'évidence pas à recouvrer une créance ou à interrompre la prescription. Preuve en est que M. R______ n'a, depuis 2004, jamais requis la mainlevée des oppositions systématiquement formées par l'intimé à l'encontre

- 9/10 -

A/540/2012-CS des commandements de payer ni introduit d'action en reconnaissance de dette à son encontre. Or s'il considérait vraiment que la convention du 11 novembre 2003, qu'il invoque comme fondement à ses poursuites, était entachée d'un vice, nul doute qu'il l'aurait invalidée en temps utile et qu'il aurait agi en justice pour récupérer les sommes qu'il prétend avoir payé en trop. Il n'en a toutefois rien été. Ces circonstances démontrent incontestablement que les notifications à répétition de commandements de payer n'avaient pour but que de faire pression sur l'intimé et de porter atteinte à sa réputation. Dans ces conditions, il convient d'admettre l'abus de droit. C'est donc à juste titre que l'Office a constaté la nullité de la poursuite considérée. La plainte, dénuée de tout fondement, sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * *

- 10/10 -

A/540/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 février 2012 par M. R______. Rejette la demande de suspension de l'instruction de la cause formée le 13 avril 2012 par M. R______. Au fond : Rejette la plainte. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/540/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.06.2012 A/540/2012 — Swissrulings