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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.04.2020 A/52/2020

24 aprile 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,457 parole·~7 min·1

Riassunto

Un compte bancaire dont la poursuivie est titulaire doit être saisi, même si elle et un tiers indiquent que les avoirs qui y sont déposés appartiennent en réalité à ce tiers. | LP.89; LP.106

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/52/2020-CS DCSO/135/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 24 AVRIL 2020

Plainte 17 LP (A/52/2020-CS) formée en date du 6 janvier 2020 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Thierry ADOR, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 avril 2020 à : -A______ c/o Me ADOR Thierry Avocats Ador & Associés SA Avenue Krieg 44 Case postale 445 1211 Genève 12. - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

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- CONFEDERATION SUISSE IFD c/o AFC, Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - B______ [assurance maladie] Service d'encaissement Romandie ______ ______. - C______ [banque] ______ ______. -Office cantonal des poursuites.

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A/52/2020-CS EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1948, fait l'objet des poursuites n os 1______, engagée à son encontre par l'Etat de Genève, 2______, engagée à son encontre par [la banque] C______, 3______ et 4______, engagées à son encontre par [l'assurance maladie] B______, et 5______, engagée à son encontre par la Confédération suisse, dans le cadre desquelles les poursuivants ont requis la continuation de la poursuite. Ces poursuites participent à la saisie, série n° 6______. b. Dans le cadre des opérations de saisie, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a entendu la débitrice le 13 août 2019 dans ses locaux. Il est ressorti de cette audition, ainsi que de l'envoi préalable par l'Office d'un avis au débiteur au sens de l'art. 99 LP aux principales institutions financières de la place, que le seul actif saisissable était un compte bancaire ouvert au nom de la poursuivie dans les livres de [la banque] D______ présentant un solde positif de 35'742 fr. 20. c. Par courrier adressé le 26 septembre 2019 à l'Office, E______, née le ______ 1983 et fille de la débitrice, a revendiqué les montants déposés sur le compte ouvert au nom de cette dernière dans les livres de [la banque] D______, expliquant qu'elle était encore mineure lors de l'ouverture de ce compte, qui avait pour but de recevoir des montants destinés à financer ses études. Par avis du 1 er octobre 2019, l'Office a informé les créanciers participant à la saisie de cette revendication et leur a fixé un délai de dix jours pour se déterminer. Par courriers des 8 et 14 octobre 2019, [la banque] C______ et l'Etat de Genève ont déclaré contester la revendication. d. Le procès-verbal de saisie, série n° 6______, a été établi le 3 décembre 2019, adressé le 4 décembre 2019 aux parties et reçu le 12 décembre 2019 par A______. Il en résulte que la saisie n'a porté que sur un actif, soit la créance de 35'742 fr. 20 correspondant au solde positif du compte ouvert au nom de la débitrice dans les livres de [la banque] D______, que cet actif a été revendiqué le 26 septembre 2019 par E______ et que cette revendication a été contestée en temps utile par [la banque] C______ et l'Etat de Genève. e. Par avis du 23 janvier 2020, l'Office a fixé à E______ un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit sur l'actif revendiqué. B. a. Dans l'intervalle, soit par acte adressé le 6 janvier 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procèsverbal de saisie du 3 décembre 2019, concluant à son annulation aux motifs qu'aucun délai n'avait (alors) été imparti à sa fille E______ pour agir en constatation de son droit et que, le compte litigieux ayant été ouvert au bénéfice

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A/52/2020-CS exclusif de cette dernière, il ne pouvait être saisi dans le cadre d'une poursuite dirigée contre elle-même. b. Dans ses observations datées du 22 janvier 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte. C______ en a fait de même par lettre du 23 janvier 2020. Les autres créanciers participant à la saisie, série n° 6______, ne se sont pas déterminés dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet. c. La cause a été gardée à juger le 17 février 2020.

EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 A réception de la réquisition de continuer la poursuite, l'office est tenu de procéder sans retard à la saisie des biens du débiteur (art. 89 LP). Sont en principe saisissables les droits ayant une valeur patrimoniale et appartenant juridiquement au débiteur (ATF 135 III 663 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2). Il n'appartient pas à cet égard à l'office procédant à la saisie de décider si un droit dont la titularité est contestée appartient ou non ou débiteur : un tel litige doit être réglé par la voie de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss. LP (WINKLER, in Kommentar zum SchKG, 4 ème édition, 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], N 9 ad art. 92 LP). Ce n'est que s'il est manifeste qu'un droit ne tombe pas dans le patrimoine du débiteur que l'office pourra renoncer à le saisir (WINKLER, op. cit., N 9 ad art. 92 LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, l'actif litigieux appartient juridiquement à la débitrice, puisque celle-ci est la titulaire formelle de la créance (reconnue) en restitution des fonds déposés sur le compte bancaire ouvert à son nom. Dès lors qu'il n'existait aucun autre actif saisissable, l'Office ne pouvait donc renoncer à saisir ladite créance (art. 95 al. 3 LP). C'est également à juste titre que, à réception de la déclaration de revendication émise par la fille de la débitrice, il a ouvert une procédure de revendication au sens des art. 106 ss. LP dans le cadre de laquelle, en application de l'art. 107 al. 5 LP, il lui a assigné par avis du 23 janvier 2020 un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de son droit. Le fait que cette fixation de délai soit

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A/52/2020-CS intervenue trois mois environ après que deux créanciers aient contesté la revendication et sept semaines environ après la communication aux parties du procès-verbal de saisie est sans effet sur la validité de la saisie. La plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/52/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 janvier 2020 par A______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 6______, du 3 décembre 2019. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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