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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.05.2018 A/507/2018

3 maggio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,864 parole·~9 min·1

Riassunto

MINVIT | LP.93.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/507/2018/-CS DCSO/268/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 MAI 2018

Plainte 17 LP (A/507/2018-CS) formée en date du 9 février 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Caroline KÖNEMANN, avocate.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 mai 2018 à : - A______ c/o Me Caroline KÖNEMANN, avocate Könemann & Von Flüe Rue de la Terrassière 9 1207 Genève. - B______

- Office des poursuites.

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A/507/2018-CS EN FAIT A. a. Par jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 24 mars 2017, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 31 octobre 2017, le Tribunal de première instance a condamné B______ au versement d'une contribution de 1'380 fr. par mois à compter du 1er juin 2016 à l'entretien de A______. Cette contribution a été fixée sur la base d'un revenu hypothétique imputé à B______ à hauteur de 5'480 fr., retenu en tenant compte de ses revenus perçus en 2016 et des gains accessoires réalisés durant la vie commune en exploitant des stands. b. Dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx16 P, engagée par A______ à l'encontre de son époux en se fondant sur ce jugement, l'Office des poursuites (ciaprès: l'Office) a, en date du 1er février 2018, entendu B______ et établi un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens, communiqué à la poursuivante le 5 février 2018. A teneur de ce procès-verbal, l'Office a retenu que le débiteur ne possédait aucun bien mobilier ou immobilier saisissable en Suisse ou à l'étranger, qu'il réalisait un revenu de 3'053 fr. net par mois, que ce revenu était insaisissable compte tenu des charges s'élevant à 3'133 fr. 50, comprenant le montant de base (1'200 fr.), le loyer (1'460 fr.), la cotisation d'assurance maladie (423 fr. 50) et les frais pour animal de compagnie (50 fr.). B. a. Par acte expédié le 9 février 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que l'Office tienne compte du revenu du poursuivi retenu par les juridictions civiles, et fasse la lumière sur sa fortune immobilière. Elle reproche à l'Office d'avoir pris en considération comme revenu du poursuivi la somme de 3'053 fr. alors que les juridictions civiles avaient retenu un montant de 5'480 fr. à ce titre, et de n'avoir pas tenu compte des biens immobiliers dont il est propriétaire en France. b. Dans ses observations déposées le 1er mars 2018, l'Office a communiqué à la Chambre de surveillance le procès-verbal de saisie qu'il a émis le même jour, rectifiant celui du 1er février 2018. Il a, pour le surplus, conclu au rejet de la plainte. L'Office a indiqué avoir entendu le poursuivi une nouvelle fois le 27 février 2018, puis avoir établi cet acte en tenant compte des biens immobiliers situés en France, en relevant que le débiteur avait déclaré ces biens à l'Office le 23 novembre 2017. La teneur de ce nouveau procès-verbal de saisie du 1er mars 2018 est identique à celui du 1er février 2018, sous réserve d'une mention qui a été ajoutée, selon laquelle le poursuivi est propriétaire de biens immobiliers en France, dont il ne tire toutefois aucun revenu, à savoir un appartement de 3 pièces, un garage/box et

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A/507/2018-CS deux terrains agricoles à C______ (Hérault, France), d'une valeur estimée à respectivement 125'000 euros, 30'000 euros et 12'500 euros, ainsi que d'un local de 16m2 à Marseille estimé à 7'500 euros en copropriété à raison d'un tiers. Par ailleurs, les décomptes de salaire fournis par le poursuivi et produits dans la présente procédure par l'Office font ressortir que le salaire mensuel net versé au poursuivi est de 3'053 fr. par mois. c. B______ a conclu au rejet de la plainte, relevant que le montant retenu par la Cour de justice ne consiste pas en son revenu réel, et que l'Office avait procédé à la rectification du procès-verbal s'agissant de sa fortune immobilière située en France. d. La cause a été gardée à juger le 6 mars 2018, ce dont les parties ont été informées par plis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel qu'un procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP). 1.2 Déposée dans les formes et délai prévus par la loi, la plainte est recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office de n'avoir pas tenu compte des biens immobiliers dont le poursuivi est propriétaire en France. 2.1 L'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. Si elle fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet et la plainte sera classée; mais une autre personne concernée peut l'attaquer par la voie de la plainte. Si la nouvelle décision ou mesure laisse subsister la contestation en tout ou en partie, la plainte, dont elle est le nouvel objet, devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle, sans qu'il soit

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A/507/2018-CS nécessaire de déposer une nouvelle plainte (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 260 ad art. 17 LP). 2.2. En l'occurrence, l'Office a, dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer sur la plainte, établi un nouveau procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens le 1er mars 2018, lequel fait mention des biens immobiliers du poursuivi en France avec la précision qu'il n'en tire aucun revenu. Le grief soulevé par la plaignante à cet égard n'a en conséquence plus d'objet. Reste à traiter la seconde critique formulée par la plaignante, qu'il convient d'examiner au regard du procès-verbal de saisie émis le 1er mars 2018. 3. La plaignante reproche à l'Office d'avoir pris en considération, dans le cadre de la saisie, d'un revenu inférieur à celui retenu par les juridictions civiles pour fixer la contribution d'entretien. 3.1 A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus, qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003, consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45); ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108) –, l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l'exécution de la saisie, soit en l'occurrence les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2012 (RS/GE E 3 60.04; ci-après: les Normes d'insaisissabilité). Sont déterminantes pour la saisie de salaire les circonstances réelles au moment de l'exécution de la saisie. Seul peut être saisi un revenu réel et non pas un revenu hypothétique ou présumé pour une activité que le poursuivi devrait pouvoir assumer, ni même un montant minimal (ATF 115 III 103 consid. 1.c, JdT 1991 II 108; BlSchK 2007, p. 249). 3.2 En l'espèce, le revenu hypothétique estimé par les juridictions civiles dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est sans pertinence, dès lors que seul le revenu effectif du poursuivi peut être saisi. C'est ainsi à juste titre que l'Office a tenu compte du seul salaire effectivement perçu par le poursuivi. La plainte sera en conséquence rejetée.

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A/507/2018-CS 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/507/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 février 2018 par A______ contre le procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 23 17 xxxx16 P du 1er février 2018. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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