Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.03.2018 A/5042/2017

1 marzo 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,349 parole·~7 min·3

Riassunto

Retard injustifié | LP.17.al3; LP.159

Testo integrale

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5042/2017-CS DCSO/133/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER MARS 2018

Plainte 17 LP (A/5042/2017-CS) formée en date du 28 décembre 2017 par A______ SA, élisant domicile c/o B______ SA.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli et par plis recommandés du greffier du 2 mars 2018 à : - A______ SA c/o B______ SA

- Office des poursuites.

- 2/5 -

A/5042/2017-CS Attendu, EN FAIT, que le 11 juillet 2017, A______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 17 xxxx68 L dirigée contre C______ SARL, ayant son siège à Genève et dont l'adresse, selon le Registre du commerce, se trouve au D______; Que par acte adressé le 28 décembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de l'Office dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite susvisée, concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'établir une commination de faillite, "sans avance de frais complémentaires"; Que dans son rapport du 19 janvier 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte et a par ailleurs exposé ce qui suit : la commination de faillite, poursuite n° 17 xxxx68 L, a été établie le 18 juillet 2017 et remise le même jour à la Poste pour notification à la débitrice, à son adresse officielle; l'acte lui a été retourné non notifié le 14 août 2017, avec la mention "destinataire introuvable"; un agent notificateur s'est rendu sur place le 19 septembre 2017 et a constaté que la société était inconnue à son adresse officielle (pas de nom sur la boîteaux-lettres ou sur la porte); l'Office a tenté de notifier la commination de faillite auprès de E______, associé-gérant de C______ SARL, à son adresse privée selon l’Office cantonal de la population et des migrations; l'acte lui a été retourné le 3 octobre 2017 avec la mention "destinataire introuvable"; une convocation a été adressée au précité le 25 octobre 2017, puis une sommation le 1er décembre 2017, sans succès; un agent notificateur s'est rendu sur place le 17 janvier 2018 et fut informé par la régie que E______ y était inconnu et que son logeur avait quitté les lieux depuis un certain temps; dans la mesure où l'Office ne connaissait pas d'autre lieu où trouver la société débitrice, il entendait interpeller la créancière dans le but qu'elle lui communique une nouvelle adresse de notification; Que par avis du 23 janvier 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable;

- 3/5 -

A/5042/2017-CS Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 31- 32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP), établit et notifie "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une norme de comportement, dont l'éventuelle violation demeure sans influence sur la validité de l'acte (GILLIERON, Commentaire LP, n. 15 ad art. 159 LP); Qu'en l'espèce, l'Office a rapidement établi une commination de faillite et entrepris des démarches tendant à la faire notifier; Qu'un délai d'un mois s'est toutefois écoulé entre l'échec de la première tentative de notification (destinataire introuvable) et le passage d'un agent notificateur à l'adresse officielle de la société débitrice, tandis qu'un délai de trois mois s'est écoulé entre le retour de l'acte envoyé à l'associé-gérant de la débitrice (destinataire introuvable) et le passage d'un agent notificateur à son adresse privée; Que même en tenant compte des féries et de l'absence de collaboration de la poursuivie, les délais susvisés ne sont pas compatibles avec l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 159 LP; Que la plainte sera par conséquent admise et l'Office sera invité à poursuivre sans plus d'atermoiements et jusqu'à son terme la procédure de notification; Que la plaignante a également conclu à ce que la plainte soit admise "sans avance de frais complémentaire"; Que s'agissant de l'avance des frais de poursuite qui échoit au créancier (art. 68 al. 1 LP; art. 1 ss OELP, notamment art. 13 al. 1 OELP), sa quotité dépendra des débours, démarches, opérations, etc., rendus nécessaires au cours de la procédure d'exécution forcée, laquelle n'est pas terminée; Qu'en conséquence, la Chambre de céans n'est pas en mesure de se prononcer abstraitement sur ce point;

- 4/5 -

A/5042/2017-CS Que pour le surplus, la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

- 5/5 -

A/5042/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de l'Office des poursuites formée le 28 décembre 2017 par A______ SA dans la poursuite n° 17 xxxx68 L. Au fond : L'admet. Invite l'Office des poursuites à poursuivre avec diligence et sans désemparer la procédure de notification de la commination de faillite, poursuite n° 17 xxxx68 L. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/5042/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.03.2018 A/5042/2017 — Swissrulings