REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/5041/2017-CS DCSO/152/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER MARS 2018
Plainte 17 LP (A/5041/2017-CS) formée en date du 28 décembre 2017 par A______ GMBH, représentée par B______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 mars 2018 à : - A______ GMBH c/o B______ SA
- Office des poursuites.
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A/5041/2017-CS Attendu, EN FAIT, que, le 3 juillet 2017, A______ GMBH a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite ordinaire dirigée contre C______ en recouvrement des montants de 264 fr. avec intérêts au taux de 9% l'an à compter du 7 décembre 2016 et de 54 fr.; Que l'Office a établi le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx76 R, le 20 juillet 2017; Que, pour une raison ne résultant pas du dossier et sur laquelle l'Office ne donne aucune explication, cet acte n'a été notifié que le 20 décembre 2017 à la débitrice, qui a formé opposition totale le même jour; Que l'exemplaire du commandement de payer destiné à la créancière, muni de la mention de l'opposition, lui a été envoyé le 22 décembre 2017; Qu'elle ne l'a toutefois reçu que le 3 janvier 2018; Que dans l'intervalle, soit par acte adressé le 28 décembre 2017 à la Chambre de surveillance, elle avait déposé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office dans le traitement de sa réquisition de poursuite datée du 3 juillet 2017; Que, dans ses observations datées du 12 janvier 2018, l'Office a conclu à ce que la plainte soit déclarée sans objet; Que la cause a été gardée à juger le 18 janvier 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour; Considérant, EN DROIT, qu'au moment du dépôt de la plainte, le 28 décembre 2017, l'Office avait déjà accompli l'acte supposé tardif, soit l'envoi à la plaignante de l'exemplaire créancier du commandement de payer, dûment notifié; Que la plainte sera dès lors déclarée sans objet; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'octroi de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/5041/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 décembre 2017 par A______ GMBH pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de poursuite déposée le 3 juillet 2017. Au fond : La déclare sans objet. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.